Convention fiscale internationale France / Indonésie

Décisions12

Les dispositions de la convention fiscale France / Indonésie sont citées dans 12 décisions.

1Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0909756

Réformation — 

[…] Elle soutient que la décision de l'administration méconnaît le droit au respect d'un bien, au sens de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dès lors que les crédits d'impôt dont elle disposait en vertu des stipulations de l'article 23 ou 25 des conventions fiscales bilatérales conclues par la France avec les pays tiers n'ont pu être imputés sur l'impôt dû en France au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ses résultats étant déficitaires ; que l'impossibilité d'imputer lesdits crédits d'impôt lorsqu'une société est déficitaire, prévue par ces conventions, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 4 décembre 2012, 11VE00615, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu'elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu'ils n'auraient pas été imposés localement, à des crédits d'impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays, dont les termes sont différents de ceux de la convention franco-brésilienne, qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2006 et à laquelle l'administration se réfère à tort ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2013, 10MA02108, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Avocats et cabinets12
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Entreprises5
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Convention avec l Indonesie modifiee par la CML.pdf

Entrée en vigueur : 14 avril 1981
Signature : 14 septembre 1979
Décisions :13
Commentaires :6

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 14 septembre 1979 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l'Indonésie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Indonésie le 28 avril 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Indonésie le 28 avril 2020, sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Jakarta le 14 septembre 1979, approuvée par la loi n° 80-1049 du 23 décembre 1980 (JO du 24 décembre 1980), entrée en vigueur le 13 mars 1981 et publiée par le décret n° 81-343 du 8 avril 1981 (JO du 14 avril 1981)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée par la France et l'Indonésie à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018- 604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er août 2020 pour la République d'Indonésie
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.