Convention fiscale internationale France / Inde

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 4 articles de la convention France / Inde signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 11 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'...

Article 12 Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils p...

Article 13 Redevances, rémunérations pour services techniques et rémunérations pour l'usage d'un équipement

1. Les redevances, les rémunérations pour services techniques et les rémunérations pour l'usage d'un équipement, provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans c...

Article 29
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit ...

Décisions20

Les dispositions de la convention fiscale France / Inde sont citées dans 20 décisions.

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 449637

Annulation — 

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2016, n° 1412420

Non-lieu à statuer — 

[…] — c'est à bon droit qu'elle a imputé les crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source afférentes aux redevances perçues et opérées par l'Etat étranger de la source sur son résultat d'ensemble bénéficiaire imposable aux taux réduit ; qu'en effet, certaines conventions internationales prévoient expressément un droit à un crédit d'impôt afférent aux revenus de source étrangère provenant du même Etat de la source sans condition quant aux modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés français, tandis que d'autres conventions prévoient expressément un même droit à crédit d'impôt, sous réserve d'une condition qu'elle satisfait ; […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2014, n° 1301376

Rejet — 

[…] — que l'article 39 1 4° du code général des impôts pose le principe de la déductibilité des impôts, comprenant ceux acquittés à l'étranger, du bénéfice imposable ; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un Etat lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que cet Etat aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention ;

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Inde a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets19
19 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises17
17 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Inde. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 août 1994
Signature : 29 septembre 1992
Décisions :22
Commentaires :18

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l'Inde le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l'Inde le 25 juin 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter
à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention » , et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par l'Inde le 25 juin 2019 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention- multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales- pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 29 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-321 du 25 avril 1994 (JO du 26 avril 1994), entrée en vigueur le 1er août 1994 et publiée par le décret n° 94-670 du
1er août 1994 (JO du 6 août 1994)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour l'Inde.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.