Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Afrique du Sud
Décisions • 9
1. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2109967
Rejet —
[…] — les salaires versés par l'ambassade de la République d'Afrique du Sud à M me A C ne sont pas imposables en France en application des stipulations du 1 de l'article 19 de la convention fiscale signée le 8 novembre 1993 et entre la France et l'Afrique du Sud ;
2. Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12PA03404
Rejet —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ; Vu la convention fiscale signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne ; Vu la convention fiscale signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie ;
3. Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2013, n° 1301573
Rejet —
[…] en Afrique du Sud, au Mexique, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni méconnaît les conventions fiscales y applicables dès lors que le montant du crédit d'impôt dont bénéficient les revenus ayant leur source dans un Etat, en application d'une convention conclue avec cet Etat, doit être calculé par référence à leurs seuls revenus imposables en France, net des charges, […]
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 77 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 10 ans : Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12PA03404 · 1 autre décision
Entreprises • 11 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Afrique du Sud. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Convention avec l'Afrique du sud
Entrée en vigueur : | 23 novembre 1995 |
---|---|
Signature : | 8 novembre 1993 |
Décisions : | 9 |
Commentaires : | 0 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 8 novembre 1993, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et
l'Afrique du Sud le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Afrique du Sud le
30 septembre 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et «
Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Afrique du Sud le 30 septembre
2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 8 novembre 1993, approuvée par la loi n° 94-882 du 14 octobre 1994 (JO du 15 octobre 1994), entrée en vigueur le 1er novembre 1995 et publiée par le décret n° 95-1236 du
16 novembre 1995 (JO du 23 novembre 1995)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2023 pour l'Afrique du Sud.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était
l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Personnes visées