Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Allemagne
Décisions • +500
1. Conseil constitutionnel, décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la Convention…
Conformité —
[…] en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 a autorisé la ratification ;
2. Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 415769, Publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] à la contribution des patentes…. ,,Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.
3. Tribunal administratif Strasbourg, du 24 mars 1977, publié au recueil Lebon
—
Cette convention a pour objet d'éviter les doubles impositions tout en retenant la méthode au taux effectif qui permet de taxer le seul revenu perçu en France au taux qui aurait été normalement le sien si l'ensemble des ressources imposables du contribuable résident en France avait été encaissées dans cet Etat. Par suite, les déficits subis en Allemagne fédérale doivent nécessairement entrer en ligne de compte pour déterminer le taux effectif de l'impôt sur le revenu dû en France.
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Avocats et cabinets • 181181 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 26 jours : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, 471147 · 1 autre décision
il y a 27 jours : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 7 novembre 2024, 21MA02682, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 27 jours : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 7 novembre 2024, 21MA02682, Inédit au recueil Lebon
il y a 1 mois : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2024, n° 22BX02116
Entreprises • 189189 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Allemagne. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 4 mois : Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 juillet 2024, n° 23PA03525 · 1 autre décision
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune
Entrée en vigueur : | 1 juin 2003 |
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Signature : | 21 juillet 1959 |
Décisions : | 698 |
Commentaires : | 163 |
D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIÈRE DE
CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961
(JO du 9 juillet 1961), ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961 et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961
(JO du 8 novembre 1961, rectificatif au JO des 8 et 9 janvier 1962)
accompagnée d'un échange de lettres du 21 juillet 1959
modifiée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969
(JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970
(JO du 22 novembre 1970),
par l'avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989
(JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990
(JO du 7 novembre 1990)
par l'avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, approuvé par la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003
(JO du 13 mars 2003), entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003
(JO du 20 septembre 2003)
et par l'avenant signé à Berlin le 31 mars 2015, approuvé par la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015
(JO du 23 décembre 2015), entré en vigueur le 24 décembre 2015 et publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016
(JO du 24 janvier 2016)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne, désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire général du
Ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Monsieur le Docteur Gerhard Josef Jansen, Ministre Conseiller, Chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
(2) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les États contractants, les
Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(3) Sont considérés comme impôts visés par la présente convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
g) l'impôt de solidarité sur la fortune 2.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
a) die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;
c) die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ») ;
d) die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) die Grundsteuer (contribution foncière).
(4) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.
(5) Les autorités compétentes des États contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.