Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Espagne
Décisions • 480
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 mai 1987, 43149, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] doit être regardé au moins depuis 1973 comme disposant en France depuis plus de cinq ans d'une résidence habituelle au sens de l'article 164-1 du C.G.I. ; en admettant qu'il ait été considéré comme résidant au regard de la législation espagnole, il doit être regardé comme ayant en France un "foyer d'habitation permanent" pour l'application de l'article 3 de la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, disposition maintenue par la nouvelle convention fiscale franco-espagnole conclue le 27 juin 1973, dont la ratification a été autorisée par la loi du 2 décembre 1974, […]
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 novembre 2013, 13BX00063, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer —
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 novembre 2013, 13BX00062, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
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Avocats et cabinets • 168168 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 15 jours : CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23TL00195, Inédit au recueil Lebon · 4 autres décisions
il y a 1 mois : Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 octobre 2024, n° 22VE00065
il y a 2 mois : Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 11 octobre 2024, n° 2201934 · 1 autre décision
Entreprises • 152152 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Espagne. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 6 mois : Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 4 juin 2024, n° 23/02979 · 2 autres décisions
il y a 8 mois : Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21891 · 4 autres décisions
Version consolidée de la convention entre la France et l'Espagne modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1997 |
---|---|
Signature : | 10 octobre 1995 |
Décisions : | 477 |
Commentaires : | 45 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et
l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995 (la
« Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l'Espagne le
7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par
l'Espagne le 28 septembre 2021. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la
Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Espagne le
28 septembre 2021 sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Madrid le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n° 97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997
(JO du 11 juillet 1997)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques
d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que
l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Personnes concernées