Conventions fiscales internationales
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Convention fiscale internationale France / Canada
Cités dans le BOFiP
L’administration fiscale française cite 7 articles de la convention France / Canada signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.
1. 44 Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien : a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes (partnership),...
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne : a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domi...
53 Ainsi modifié par l'article 20 de l'avenant du 30 novembre 1995. 54 Conformément à son article 10, l'avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er octobre 1988. Ses dispositions s'appliquent : a) En ce q...
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le reve...
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la légi...
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où ...
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'...
Le Fiscal by Doctrine • 0
Décisions • 103
Annulation —
[…] La plus-value immobilière résultant de cette opération est imposable en France en vertu des articles 6 et 13 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, selon lesquels les bénéfices ou gains "provenant de l'aliénation" de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. b) L'article 6 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui réserve l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers à l'Etat contractant où ces biens sont situés, précise que l'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, […]
Rejet —
) a) D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. b) D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. […]
Réformation —
En vertu de l'article 38 du C.G.I. les intérêts des sommes dues à une entreprise industrielle et commerciale sont imposables en France à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers. Il en est de même lorsque ces intérêts sont versés à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dès lors que ces intérêts entrent normalement dans l'assiette de cet impôt. Par suite, des intérêts moratoires versés à une société canadienne constituent non des "revenus de capitaux mobiliers" au sens de l'article 8 de la convention franco-canadienne mais des "revenus d'entreprises commerciales" entrant dans les prévisions de l'article 4 de la convention et donc seulement imposables au Canada.
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Avocats et cabinets • 5454 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 3 mois : Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 7 février 2025, n° 2203098
il y a 3 mois : Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22/01095
il y a 3 mois : Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22/01095
il y a 3 mois : Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22/01095
il y a 1 an : Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 a, 15 mai 2024, n° 18/00880
Entreprises • 5757 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Canada. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 3 mois : Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 7 février 2025, n° 2203098
il y a 1 an : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2102058
il y a 1 an : Conseil d'État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, 474427, Inédit au recueil Lebon · 15 autres décisions
il y a 2 ans : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 456349 · 1 autre décision
il y a 2 ans : CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 janvier 2023, 21NC00260, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec le Canada
Entrée en vigueur : | 15 janvier 2014 |
---|---|
Signature : | 2 mai 1975 |
Décisions : | 103 |
Commentaires : | 24 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 mai 1975 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Canada le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Canada le 29 août 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Canada le 29 août 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise- en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Paris le 2 mai 1975, approuvée par la loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du
20 juin 1976), ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976, entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et publiée par le décret n° 76-917 du 24 septembre 197 6 (JO du 10 octobre 1976) et successivement modifiée par
l'Avenant signé le 16 janvier 1987 à Ottawa, ratifié le 12 juillet 1988, entré en vigueur le 1er octobre 1988 et publié par le décret n° 88-967 du 11 octobre 1988
(JO du 13 octobre 1988),
l'Avenant signé le 30 novembre 1995 à Ottawa, approuvé par la loi n° 98-470 du 17 juin 1998, entré en vigueur le 1er septembre 1998, et publié par le décret n° 98-823 du
9 septembre 1998 (JO du 16 septembre 1998)
et l'Avenant signé le 2 février 2010 à Paris, approuvé par la loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013, entré en vigueur le 27 décembre 2013, et publié par le décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (JO du 15 janvier 2014)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le
1er décembre 2019 pour le Canada.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscales (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l'application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l'article
6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que
l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
Personnes visées