Convention fiscale internationale France / Thaïlande

Décisions23

Les dispositions de la convention fiscale France / Thaïlande sont citées dans 23 décisions.

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 449637

Annulation — 

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, […]

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 2 mars 2023, n° 20MA03128

Rejet — 

[…] — le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel développé par la société A Asia à des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique au sens de l'article 12 de la convention fiscale conclue entre la France et la Thaïlande ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2009, n° 0503880

Rejet — 

[…] — à la suite de contrats de crédit-export, elle a perçu de la Société thailandaise Shinawatra Satellite Cie des intérêts, lesquels ont supporté la retenue à la source prévue à l'article 11 de la convention franco-thailandaise du 27 décembre 1974; c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt payé en Thaïlande dont elle bénéficie en application de l'article 23 de cette convention , ne pouvait s'imputer que sur le montant l'impôt sur les sociétés (IS) dû en France au taux normal de 33,33 %.; […]

 

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Avocats et cabinets11
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Entreprises11
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Version consolidée de la convention avec la Thaïlande modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 29 août 1975
Signature : 27 décembre 1974
Décisions :23
Commentaires :1

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 27 décembre 1974 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par la Thaïlande le 9 février 2022 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Thaïlande le 31 mars 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Thaïlande le 31 mars 2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus
Signée à Bangkok le 27 décembre 1974, approuvée par la loi n° 75-576 du 4 juillet 1975 (JO du 5 juillet 1975), ratifiée les 23 juillet et 29 août 1975, entrée en vigueur le 29 août 1975 et publiée par le décret n° 75-1078 du 4 novembre 1975 (JO du 21 novembre 1975),
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
Signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 9 février 2022 et entrée en vigueur le 1er juillet 2022 pour la Thaïlande.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)1,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.