Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Italie
Décisions • 351
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
Rejet —
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
2. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 27391, publié au recueil Lebon
—
Les rémunérations et avantages occultes réputés distribués par application de l'article 111 du C.G.I. relèvent, pour l'application de la convention franco-italienne en date du 29 octobre 1958, de l'article 19 qui les rend imposables dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile. En l'espèce le contribuable est domicilié en Italie. Toutefois, l'article 20 de la convention dispose que dans les cas où un revenu doit être exempté par l'un des Etats, en l'espèce la France, l'exemption est accordée si et dans la mesure où le revenu est imposable dans l'autre Etat, c'est-à-dire l'Italie. Supplément d'instruction pour permettre au Conseil d'Etat de trancher cette question de fait.
3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1985, 50643, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
L'article 22 bis de la convention fiscale entre la France et l'Italie prévoit que les établissements stables qu'une entreprise d'un des deux Etats a dans l'autre, auxquels le paragraphe 4 de l'article 3 de la convention assimile les "succursales", ne sont pas imposés d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité. Il en résulte clairement que la succursale en France d'une société italienne d'assurance, dont la qualité d'établissement stable n'est pas contestée, est fondée, alors même qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre au regard du droit interne français, à réclamer le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du C.G.I., dont pourrait bénéficier une société française exerçant la même activité.
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 128128 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 155155 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Italie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 an : Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 25 mai 2023, n° 21LY01186 · 2 autres décisions
Convention avec l'Italie - Successions
Entrée en vigueur : | 1 avril 1995 |
---|---|
Signature : | 20 décembre 1990 |
Décisions : | 7 |
Commentaires : | 9 |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991
(JO du 4 avril 1995), entrée en vigueur le 1er avril 1995 et publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 (JO du 4 avril 1995)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES
DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
Successions et donations visées
i) aux successions des personnes domiciliées, au moment de leur décès, dans un
Etat ou dans les deux Etats ; et
ii) aux donations faites par des personnes domiciliées, au moment de la donation, dans un Etat ou dans les deux Etats.