Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Irlande
Décisions • 74
1. CAA de PARIS, 9ème chambre, 25 avril 2019, 17PA03067, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
En application des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968, pour être imposable en France sur les bénéfices imputables à un établissement stable, une société résidente d'Irlande doit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,, […]
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 87-81.891, Publié au bulletin
Rejet —
[…] la qualité de résident français du prévenu ° Selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés
3. Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 420174, Publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, quand bien même aucun centre de données utilisé pour l'exécution des fonctionnalités de mise en relation n'est localisé en France, pas davantage d'ailleurs qu'en Irlande. ) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, […]
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Avocats et cabinets • 3939 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 3636 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Irlande. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 15 juin 1971 |
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Signature : | 21 mars 1968 |
Décisions : | 75 |
Commentaires : | 45 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 21 mars 1968 (la « Convention » ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base
d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l'Irlande le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l'Irlande le 29 janvier 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la
CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l'Irlande le 29 janvier 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969 (JO du
26 octobre 1969), entrée en vigueur le 15 juin 1971 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 (JO du 10 septembre 1971)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour
l'Irlande.
Le Président de la République française et le Président d'Irlande,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1.
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2.
ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Président d'Irlande :
Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
d'Irlande à Paris ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de
l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des Etats contractants de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3.Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :
A. En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B. En ce qui concerne l'Irlande : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants ferait
l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente
Convention.