Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Belgique
Décisions • +500
1. Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 1977, 01344, publié au recueil Lebon
Annulation —
Il appartient au juge administratif français d'appliquer les stipulations claires de la convention d'assistance en matière fiscale signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931. [1] Contribuable poursuivi en France en application d'une convention d'assistance réciproque pour le recouvrement d'impôts revenant à un état étranger. […]
2. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA01298, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. […]
3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 mars 1963, Publié au bulletin
Cassation —
[…] Doit donc etre casse l'arret qui, statuant sur la demande de validation d'une saisie-arret pratiquee par le receveur-percepteur en vertu de la convention franco-belge du 16 mai 1931 en vue du recouvrement d'impots extraordinaires sur les benefices de guerre dus par un particulier a l'etat belge, decide que, ces impots ne figurant pas dans l'enumeration de l'article 2, alinea 4, de la convention, il n'est pas etabli que celle-ci ait autorise leur recouvrement, alors qu'il appartenait a la cour d'appel de se prononcer, comme elle y etait invitee, sur le point de savoir si ces impots ne pouvaient pas etre consideres comme un impot direct au sens des autres alineas de cet article 2.
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Avocats et cabinets • 211211 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 13 jours : Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 novembre 2024, n° 2303528 · 10 autres décisions
il y a 29 jours : Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 5 novembre 2024, n° 2219916
il y a 29 jours : Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 5 novembre 2024, n° 2219916
il y a 1 mois : CAA de PARIS, 5ème chambre, 28/10/2024, 23PA00492, Inédit au recueil Lebon · 7 autres décisions
Entreprises • 184184 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Belgique. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 8 mois : CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02891, Inédit au recueil Lebon · 15 autres décisions
Convention avec la Belgique signée le 9/11/2021 - Non entrée en vigueur
Entrée en vigueur : | 3 octobre 2013 |
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Signature : | 10 mars 1964 |
Décisions : | 683 |
Commentaires : | 160 |
La France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021 à Bruxelles une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE
POUR L'ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN
MATIERE D'IMPOTS
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET POUR LA
PREVENTION
DE L'EVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
d'une part,
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE, PAR
le Gouvernement fédéral belge, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'autre part,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établi dans un Etat tiers, le revenu n'est toutefois considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale et s'il a conclu avec l'autre Etat contractant d'où provient le revenu une convention ou un accord permettant une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Pour l'application du présent paragraphe, un revenu perçu par ou via une société, un groupement ou une autre entité qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4 n'est pas considéré comme étant un revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants.
3. La Convention ne restreint en rien les avantages qui sont ou pourront être accordés par la législation interne de l'un ou l'autre des Etats contractants.