Convention fiscale internationale France / Belgique

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 6 articles de la convention France / Belgique signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

ARTICLE 10

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ARTICLE 11
Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme « intérêts » employé dans le présent a...

ARTICLE 12
Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme « redevances » employé dans le prése...

ARTICLE 19
Etudiants

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule...

ARTICLE 24
Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,...

ARTICLE 6
Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ...

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Belgique sont citées dans +500 décisions.

1Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 1977, 01344, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il appartient au juge administratif français d'appliquer les stipulations claires de la convention d'assistance en matière fiscale signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931. [1] Contribuable poursuivi en France en application d'une convention d'assistance réciproque pour le recouvrement d'impôts revenant à un état étranger. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA01298, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. […]

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 mars 1963, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Doit donc etre casse l'arret qui, statuant sur la demande de validation d'une saisie-arret pratiquee par le receveur-percepteur en vertu de la convention franco-belge du 16 mai 1931 en vue du recouvrement d'impots extraordinaires sur les benefices de guerre dus par un particulier a l'etat belge, decide que, ces impots ne figurant pas dans l'enumeration de l'article 2, alinea 4, de la convention, il n'est pas etabli que celle-ci ait autorise leur recouvrement, alors qu'il appartenait a la cour d'appel de se prononcer, comme elle y etait invitee, sur le point de savoir si ces impots ne pouvaient pas etre consideres comme un impot direct au sens des autres alineas de cet article 2.

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Belgique a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets211
211 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises184
184 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Belgique. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec la Belgique signée le 9/11/2021 - Non entrée en vigueur

Entrée en vigueur : 3 octobre 2013
Signature : 10 mars 1964
Décisions :683
Commentaires :160

A NOTER
La France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021 à Bruxelles une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE
POUR L'ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN
MATIERE D'IMPOTS
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET POUR LA
PREVENTION
DE L'EVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
d'une part,
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE, PAR
le Gouvernement fédéral belge, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'autre part,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établi dans un Etat tiers, le revenu n'est toutefois considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale et s'il a conclu avec l'autre Etat contractant d'où provient le revenu une convention ou un accord permettant une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Pour l'application du présent paragraphe, un revenu perçu par ou via une société, un groupement ou une autre entité qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4 n'est pas considéré comme étant un revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants.
3. La Convention ne restreint en rien les avantages qui sont ou pourront être accordés par la législation interne de l'un ou l'autre des Etats contractants.