Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Maurice
Décisions • 14
1. Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2013, n° 1102735
Rejet —
[…] — qu'à titre subsidiaire, il entend se prévaloir de la convention fiscale franco-mauricienne pour faire échec aux prétentions de l'administration ; […]
2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23 avril 2007, 06NT01334, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale signée le 11 décembre 1980 entre la France et l'Ile Maurice ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 29 septembre 2017, 15PA01773, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] – la convention fiscale franco-mauricienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune est applicable au cas d'espèce et fait échec à l'application de l'article 182 B du code général des impôts.
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Avocats et cabinets • 1111 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 4 ans : Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 2 décembre 2020, n° 19/11542 · 1 autre décision
Entreprises • 1212 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Maurice. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 5 mois : CAA de PARIS, 7ème chambre, 4 juillet 2024, 23PA01034, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec l'Ile Maurice
Entrée en vigueur : | 27 juin 2012 |
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Signature : | 11 décembre 1980 |
Décisions : | 14 |
Commentaires : | 7 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du signée le 11 décembre 1980 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l'Ile Maurice le 5 juillet 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l'Ile Maurice le 18 octobre 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales. Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l'Ile Maurice le 18 octobre 2019, sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale- pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le- beps.htm
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, approuvée par la loi n° 82-483 du 10 juin 1982 (J.O. du 11 juin 1982), entrée en vigueur le 17 septembre 1982 et publiée par le décret n° 82-912 du 14 octobre 1982 (J.O. du 27 octobre 1982) et modifiée par
l'Avenant signé le 23 juin 2011 à Port-Louis, approuvé par la loi n° 2012-320 du 7 mars 2012 (J.O. n°0058 du 8 mars 2012), entré en vigueur le 1er mai 2012 et publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 (J.O. n° 0148 du 27 juin 2012),
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (J.O. du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 5 juillet 2017 et entrée en vigueur le 1er février 2020 pour l'Ile Maurice.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile Maurice,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Personnes visées