Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Chypre
Décisions • 14
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2106252
Rejet —
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la convention fiscale franco-chypriote n'est pas applicable à la cotisation foncière des entreprises ; — elle n'exerce pas d'activité en France où elle ne dispose pas d'un établissement stable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
2. CJUE, n° C-487/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 3 juin 2010
—
[…] En outre, cette différence de traitement n'est pas remise en cause du fait de l'application de conventions tendant à éviter la double imposition. […]
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2105047
Rejet —
[…] — la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ;
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Avocats et cabinets • 1010 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 9 mois : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 14 février 2024, n° 2019977
il y a 1 an : Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2105047 · 1 autre décision
il y a 2 ans : CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 2 ans : CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 2 ans : CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Entreprises • 22 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Chypre. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Convention avec Chypre signée le 11/12/2023 - Non entrée en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 avril 1983 |
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Signature : | 18 décembre 1981 |
Décisions : | 14 |
Commentaires : | 1 |
La France et Chypre ont signé le 11 décembre 2023 à Nicosie une nouvelle convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
LA PRÉVENTION DE L'ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République de Chypre,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition à
l'égard des impôts sur le revenu, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou
d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de mécanismes de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PERSONNES VISEES
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des États contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal
- 2 -
selon la législation fiscale de l'un des États contractants est établie dans un État tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant que si cet État tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'État contractant d'où provient le revenu une convention, bilatérale ou multilatérale, d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.