Convention fiscale internationale France / Cameroun

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Cameroun signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 43

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de...

Décisions37

Les dispositions de la convention fiscale France / Cameroun sont citées dans 37 décisions.

1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 avril 1993, 92LY00029, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00407 93PA00232, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ne fait pas obstacle à la règle de territorialité de l'impôt, énoncée à l'article 209-I du code général des impôts, selon laquelle ne peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à une activité exercée dans un établissement situé hors de France. (1) L'article 2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental stipule que l'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles. […]

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 407903, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Cameroun a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets25
25 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises12
12 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Cameroun. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec le Cameroun

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Signature : 21 octobre 1976
Décisions :39
Commentaires :11

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Cameroun tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre signée le 21 octobre 1976 modifiée successivement par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par le Cameroun le 11 juillet 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Cameroun le 21 avril 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Cameroun le 21 avril 2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre
signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, approuvée par la loi n° 78-658 du 22 juin 1978 (JO du 23 juin 1978), entrée en vigueur le 19 juillet 1978 et publiée par le décret n° 79-768 du 6 septembre 1979 (JO du 11 septembre 1979) et successivement modifiée par l'avenant signé à Yaoundé le 31 mars 1994, approuvé par la loi n°95-1142 du 31 octobre 1995 (JO du 1er novembre 1995), entré en vigueur le 1er février 1997 et publié par le décret n° 97-63 du 22 janvier 1997 (JO du 26 janvier 1997) et par l'avenant signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, approuvé par la loi n°2002-1031 du 6 août 2022 (JO du 7 août 2002), entré en vigueur le 1er janvier 2003 et publié par le décret n°2003-29 du 6 janvier 2003 (JO du 11 janvier 2003)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée par la France à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 11 juillet 2017 et entrée en vigueur le 1er août 2022 pour le Cameroun.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2
ont résolu de conclure la présente Convention.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
TITRE Ier
Dispositions générales