Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Luxembourg
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 02-20.387, Publié au bulletin
Rejet —
[…] La Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1 er avril 1958 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l'article 1 er de la Convention.
2. Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954, Publié au recueil Lebon
Rejet —
[…] Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 ne sauraient être regardés comme ayant entendu, […]
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-21.047, Publié au bulletin
Rejet —
La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 298298 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 8 jours : CAA de NANCY, 2ème chambre, 5 décembre 2024, 22NC02536, Inédit au recueil Lebon · 4 autres décisions
il y a 8 jours : CAA de NANCY, 2ème chambre, 5 décembre 2024, 22NC02815, Inédit au recueil Lebon · 12 autres décisions
il y a 1 mois : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, 471147 · 4 autres décisions
il y a 1 mois : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 7 novembre 2024, 23MA00676, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Entreprises • 454454 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Luxembourg. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 8 mois : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 2 avril 2024, n° 22BX00339
il y a 10 mois : CAA de PARIS, 2ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA02292, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 an : Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 22 novembre 2023, n° 23/00030 · 1 autre décision
il y a 1 an : Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 22 novembre 2023, n° 23/00026 · 4 autres décisions
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018
Entrée en vigueur : | 1 février 2016 |
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Signature : | 1 avril 1958 |
Décisions : | 780 |
Commentaires : | 327 |
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET
DE PREVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE
signée à Paris le 20 mars 2018, approuvée par la loi du n° 2019-130 du 25 février 2019
(JO n°0048 du 26 février 2019), entrée en vigueur le 19 août 2019 et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019
(JO n°0281 du 4 décembre 2019)
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LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
Sont convenus des dispositions suivantes :
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PERSONNES VISEES
2. Aux fins de l'application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu
d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un
Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'Etat contractant
d'où provient le revenu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.
Les dispositions de ce paragraphe n'affectent en aucun cas le droit d'un Etat contractant d'imposer ses propres résidents.
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