Convention fiscale internationale France / Burkina Faso

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 3 articles de la convention France / Burkina Faso signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 37

1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces derniè...

Article 41

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Conventio...

Article 44

La Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, ce...

Décisions8

Les dispositions de la convention fiscale France / Burkina Faso sont citées dans 8 décisions.

1Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2015, n° 14MA05056

Rejet — 

[…] qu'il a son foyer permanent d'habitation au sens de la convention fiscale franco-burkinabé au Burkina Faso, pays où il réside depuis 1987, où il exerce une activité commerciale sous l'enseigne Sporpub et où il s'est marié en 2003 avec M me A B ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-82.277, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 4 B du code général des impôts du livre des procédures fiscales, de l'article 2 de la convention fiscale franco-burkinabaise du 11 août 1965, des articles 802,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

 

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 18VE04115-19VE00405, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la convention fiscale conclue entre la France et l'ex-URSS, qui s'applique à la Géorgie et à la Moldavie, doit être interprétée comme la convention fiscale franco-néerlandaise, qui ne permet d'imposer dans l'Etat source que les dividendes distribués aux associés dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ce qui exclut d'assujettir à la retenue à la source les revenus réputés distribués ;

 

Commentaire0

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Burkina Faso a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets4
4 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises2
2 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Burkina Faso. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec le Burkina Faso modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 17 mai 1975
Signature : 11 août 1965
Décisions :8
Commentaires :4

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le
Burkina-Faso tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale (ensemble un protocole) signée le 11 août 1965 modifiée par l'avenant du 3 juin 1971 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et le Burkina-Faso le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le
Burkina-Faso le 30 octobre 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la
Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter
à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Burkina-Faso le
30 octobre 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale (ensemble un protocole)
signée à Ouagadougou le 11 août 1965, approuvée par la loi n° 66-964 du 26 décembre 1966 (JO du 27 décembre 1966), ratifiée le 15 février 1967, entrée en vigueur le 15 février
1967 et publiée par le décret n° 67-430 du 9 mai 1967 (JO du 1er juin 1967) et par l'avenant signé à Ouagadougou le 3 juin 1971, ratifié le 24 juin 1971 et le 4 septembre 1974, entré en vigueur le 1er octobre 1974 et publié par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975 (JO du 17 mai
1975)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er février 2021 pour le
Burkina-Faso.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA TENDANT A ELIMINER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-
Volta,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques
d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)1
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
TITRE Ier
Dispositions générales