Convention fiscale internationale France / Sénégal

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 13 articles de la convention France / Sénégal signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 8

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impô...

Article 27

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants. Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous for...

Article 37

1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces derniè...

Article 41

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,...

Article 19

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que ...

Article 20

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, m...

Article 12

Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise....

Article 3

Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; bb) u...

Article 35

1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu. ...

Article 43

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de...

Article 13

1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat...

Article 15

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contract...

Article 18

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur ...

Décisions64

Les dispositions de la convention fiscale France / Sénégal sont citées dans 64 décisions.

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1972, 68-12.561, Publié au bulletin

Cassation — 

En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les conventions internationales conclues par la france ne peuvent etre appliquees par les tribunaux que si elles ont ete regulierement publiees. […]

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 octobre 2019, n° 16VE01527

Réformation — 

[…] — cet article est inapplicable à ces redevances ; — subsidiairement, l'article 220 du code général des impôts ne distingue pas l'impôt sur les sociétés selon qu'il est dû au taux normal ou au taux réduit, autorisant l'imputation d'un crédit d'impôt sur cette imposition ; — la rectification litigieuse la place dans une situation de double imposition contraire aux conventions fiscales bilatérales ; — elle méconnaît les principes de libre-circulation des capitaux, de liberté d'établissement et de libre prestation de services ; — elle a pour effet de taxer un revenu inexistant ou fictif, caractérisant une rupture d'égalité devant l'impôt ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2016, n° 1412420

Non-lieu à statuer — 

[…] — c'est à bon droit qu'elle a imputé les crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source afférentes aux redevances perçues et opérées par l'Etat étranger de la source sur son résultat d'ensemble bénéficiaire imposable aux taux réduit ; qu'en effet, certaines conventions internationales prévoient expressément un droit à un crédit d'impôt afférent aux revenus de source étrangère provenant du même Etat de la source sans condition quant aux modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés français, tandis que d'autres conventions prévoient expressément un même droit à crédit d'impôt, sous réserve d'une condition qu'elle satisfait ; […]

 

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Avocats et cabinets25
25 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises13
13 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Sénégal. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec le Sénégal

Entrée en vigueur : 1 février 1993
Signature : 29 mars 1974
Décisions :65
Commentaires :10

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Sénégal tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre signée le 29 mars 1974 modifiée successivement par les avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Sénégal le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Sénégal le 10 mai 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 par le Sénégal le 10 mai 2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre
signée à Paris le 29 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-1181 du 19 décembre 1975 (JO du 21 décembre 1975), entrée en vigueur le 24 avril 1976 et publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO du 30 novembre 1976, NC du 30 novembre 1976)
Echanges de lettres du 29 mars 1974 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
Echanges de lettres du 29 mars 1974, publiés par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978 (JO du 11 mai 1978)
modifiée par l'Avenant, assorti d'un Protocole, signé à Dakar le 16 juillet 1984, approuvé par la loi n° 85-639 du 27 juin 1985 (JO du 28 juin 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986 et publié par le décret n° 86-239 du 19 février 1986 (JO du 25 février 1986) et par l'Avenant signé à Dakar le 10 janvier 1991, approuvé par la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 1er février 1993 et publié par le décret n° 93-253 du 23 février 1993 (JO du 27 février 1993) et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays,
Désireux de coopérer en matière fiscale sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2
sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
TITRE Ier
Dispositions générales