Convention fiscale internationale France / Ukraine

Décisions6

Les dispositions de la convention fiscale France / Ukraine sont citées dans 6 décisions.

1Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2014, n° 1101001

Rejet — 

[…] X réside une grande partie de l'année hors de France si bien que sa résidence fiscale doit s'apprécier différemment de celle de son épouse ; que les critères fixés par l'article 4B du code général des impôts doivent s'appliquer à chaque conjoint pris isolément et si l'un des époux ne répond pas à ses critères, l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France et sur les revenus de source française de l'autre époux, sous réserve des conventions internationales ; que la doctrine administrative référencée DB 5B 1121 et 5B 7123 expose cette situation ; que les fréquents séjours à l'étranger de M. […]

 

2Tribunal administratif de Nantes, 28 décembre 2012, n° 0903704

Rejet — 

[…] — que les rappels tenant aux intérêts financiers non réclamés par la Sarl Faunus en contrepartie des avances consenties doivent être considérées comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts et imposé à la retenue à la source au taux de 15 % en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et de l'article 10 de la convention fiscale franco-ukrainienne ; que la documentation administrative 4 J-1334 § 12 qui ne vise que les distributions régulières de revenus n'est pas applicable en l'espèce ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2014, n° 1301412

Rejet — 

[…] M. Y demande au Tribunal de prononcer la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Saint Sernin du Bois ; Il soutient : — qu'il est résident fiscal ukrainien, au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, et de la convention internationale franco-ukrainienne, dans la mesure où : o c'est par une erreur de droit que l'administration fiscale a considéré que les critères de l'article 4 B du code général des impôts étaient alternatifs, alors que le critère du séjour principal est devenu subsidiaire par rapport à celui du foyer ; o au cours des années en litige :

 

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Avocats et cabinets2
2 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises1
1 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Ukraine. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention avec l'Ukraine

Entrée en vigueur : 1 novembre 1999
Signature : 31 janvier 1997
Décisions :6
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Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 janvier 1997 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l'Ukraine le 23 juillet 2018 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l'Ukraine 8 août 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l'Ukraine le 8 août 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Paris le 31 janvier 1997, ratifiée par la loi n° 99-388 du 19 mai 1999 (JO du 21 mai 1999), entrée en vigueur le 1er novembre 1999 et publiée par le décret n° 99-1027 du 1er décembre 1999
(JO du 9 décembre 1999)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour
l'Ukraine.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, et confirmant leur souhait de développer et d'approfondir leurs relations économiques mutuelles, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
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