Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Grèce
Décisions • 20
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 octobre 2019, n° 16VE01527
Réformation —
[…] — cet article est inapplicable à ces redevances ; — subsidiairement, l'article 220 du code général des impôts ne distingue pas l'impôt sur les sociétés selon qu'il est dû au taux normal ou au taux réduit, autorisant l'imputation d'un crédit d'impôt sur cette imposition ; — la rectification litigieuse la place dans une situation de double imposition contraire aux conventions fiscales bilatérales ; — elle méconnaît les principes de libre-circulation des capitaux, de liberté d'établissement et de libre prestation de services ; — elle a pour effet de taxer un revenu inexistant ou fictif, caractérisant une rupture d'égalité devant l'impôt ;
2. Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2016, n° 1412420
Non-lieu à statuer —
[…] — c'est à bon droit qu'elle a imputé les crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source afférentes aux redevances perçues et opérées par l'Etat étranger de la source sur son résultat d'ensemble bénéficiaire imposable aux taux réduit ; qu'en effet, certaines conventions internationales prévoient expressément un droit à un crédit d'impôt afférent aux revenus de source étrangère provenant du même Etat de la source sans condition quant aux modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés français, tandis que d'autres conventions prévoient expressément un même droit à crédit d'impôt, sous réserve d'une condition qu'elle satisfait ; […]
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 12VE00572
Réformation —
[…] Il soutient que les stipulations du 5 du A de l'article 21 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 faisaient obstacle à ce que la société Egis SA déduise de son résultat imposable en France, sur le fondement du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les retenues à la source prélevées en Grèce sur les redevances d'une filiale grecque, alors même que la situation déficitaire de la société Egis SA ne lui permettait pas d'imputer ces retenues sous forme de crédits d'impôt ; la société ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2002, Etablissements Soulès et Cie, dès lors que la convention franco-italienne en cause dans ce litige ne prévoyait aucun mécanisme de crédit d'impôt ;
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 77 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 99 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Grèce. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 an : Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2010516 · 1 autre décision
il y a 5 ans : Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 octobre 2019, n° 16VE01527 · 1 autre décision
Convention avec la Grèce signée le 11/05/2022 - Non entrée en vigueur
Entrée en vigueur : | 2 février 1965 |
---|---|
Signature : | 21 août 1963 |
Décisions : | 20 |
Commentaires : | 19 |
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
POUR LA PRÉVENTION DE L'ÉVASION ET DE LA FRAUDE
FISCALES
- 1 -
La République française
et
la République hellénique,
SOUCIEUSES de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par
l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents
d'États tiers),
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Personnes visées