Convention fiscale internationale France / Géorgie

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Géorgie signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 30
Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxi...

Décision1

Les dispositions de la convention fiscale France / Géorgie sont citées dans 1 décision.

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 18VE04115-19VE00405, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la convention fiscale conclue entre la France et l'ex-URSS, qui s'applique à la Géorgie et à la Moldavie, doit être interprétée comme la convention fiscale franco-néerlandaise, qui ne permet d'imposer dans l'Etat source que les dividendes distribués aux associés dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ce qui exclut d'assujettir à la retenue à la source les revenus réputés distribués ;

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Géorgie a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets2
2 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Entreprises1
1 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Géorgie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec la Géorgie modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 juin 2010
Signature : 7 mars 2007
Décisions :1
Commentaires :1

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mars 2007 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Géorgie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Géorgie le 29 mars 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Géorgie le 29 mars 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise- en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 7 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2010-202 du 2 mars 2010 (JO du 3 mars 2010), entrée en vigueur le 1er juin 2010 et publiée par le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010 JO
(du 3 juin 2010)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d''imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour la
Géorgie.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Géorgie, désireux de promouvoir et renforcer les relations économiques, culturelles, scientifiques et techniques entre les deux Etats en
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.