Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Mayotte
Décisions • 10
1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 301763
Rejet —
En vertu du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 prise sur le fondement de la loi statutaire n° 76-1212 du 24 décembre 1976 alors applicable, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 et approuvée, ainsi que son protocole additionnel, par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la France, au sens de la convention, soit les départements de métropole et d'outre-mer, et la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Conseil constitutionnel, décision n° 83-160 DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la…
Conformité —
[…] dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 juillet 1999, 171211, publié au recueil Lebon
Rejet —
[…] B) La convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée en 1970 et approuvée par la loi du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la "France", qui, au sens de la convention, s'entend des départements métropolitains et des départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), dans lesquels s'applique le code général des impôts, et la collectivité territoriale de Mayotte, à laquelle les dispositions de ce code n'ont pas été étendues.
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Convention signée avec l'ancien territoire des Comores
Entrée en vigueur : | 23 juin 1971 |
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Signature : | 27 mars 1970 |
Décisions : | 11 |
Commentaires : | 6 |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 27 mars 1970
(JO du 23 juin 1971) et à Moroni le 8 juin 1970, approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971 (JO du 23 juin 1971) et publiée en annexe à ladite loi entrée en vigueur le 23 juin 1971
Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE
RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française représenté par le ministre de l'économie et des finances, et le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
Dispositions générales
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. a) Le terme " France " désigne les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) Le terme " Comores " désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à
l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;
c) Les termes " l'une des Parties ", " l'autre Partie " ou " chaque Partie ", " contractantes " désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " territoire " désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci- dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.