Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / France
Décisions • 32
1. Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA06548
Rejet —
[…] 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. ».
2. CAA de PARIS, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA06548, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. ».
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 janvier 2019, 407421
Annulation —
[…] le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. … Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du CGI, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
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Avocats et cabinets • 2929 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 an : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 8 novembre 2023, n° 2108677
Entreprises • 1616 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / France. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 2 ans : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec la Polynésie française
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1957 |
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Signature : | 28 mars 1957 |
Décisions : | 32 |
Commentaires : | 0 |
ENTRE L'ETAT
ET
LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
signée à Paris et à Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957, approuvée et publiée par le décret n° 57-924 du 1er août 1957
(JO du 15 août 1957) entrée en vigueur le 1er janvier 1957
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT DES
ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie,
Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus assimilés, sont convenus de ce qu'il suit :
Les termes " Etablissements français de l'Océanie " désignent, dans son ensemble, le territoire d'outre-mer placé sous l'autorité du gouvernement des Etablissements français de
l'Océanie.
Les termes " l'un des territoires ", " l'autre territoire ", ou " chaque territoire ", désignent soit la France métropolitaine, soit les Etablissements français de l'Océanie, selon les exigences du contexte.