Convention fiscale internationale France / France

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 5 articles de la convention France / France signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 1er

Dans la présente Convention, les termes " France métropolitaine " désignent la France continentale, la Corse et les départements d'outre-mer. Les termes " Etablissements français de l'Océanie " désignent, dans son ensem...

Article 4

I.- Une société métropolitaine ne peut être assujettie dans les Etablissements français de l'Océanie au payement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à raison des distributions qu'elle effectue (produits d'ac...

Article 5

I.- Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au payement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartitio...

Article 6

I.- Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la...

Article 7

I.- La répartition des bases d'imposition visées à l'article 5 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des deux administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation ...

Décisions32

Les dispositions de la convention fiscale France / France sont citées dans 32 décisions.

1Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA06548

Rejet — 

[…] 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. ».

 

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA06548, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. ».

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 janvier 2019, 407421

Annulation — 

[…] le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. … Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du CGI, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.

 

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Avocats et cabinets29
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Entreprises16
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Convention avec la Polynésie française

Entrée en vigueur : 1 janvier 1957
Signature : 28 mars 1957
Décisions :32
Commentaires :0

CONVENTION
ENTRE L'ETAT
ET
LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
signée à Paris et à Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957, approuvée et publiée par le décret n° 57-924 du 1er août 1957
(JO du 15 août 1957) entrée en vigueur le 1er janvier 1957
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT DES
ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie,
Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus assimilés, sont convenus de ce qu'il suit :