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Sanction du non-respect des conditions d'éligibilité

Texte Intégral

I. Situation où le seuil de 25 % n'est pas respecté

1

Le non-respect de la condition d'exploiter à la date d'ouverture du premier exercice d'ouverture de la taxation au tonnage un proportion de tonnage net de navires battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE au moins égal à 25 % est sanctionné par la nullité de l'option.

Il est précisé que, comme pour le respect de l'engagement de maintien ou d'augmentation de la flotte sous pavillon d'un État de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE, le respect du seuil de 25 % est vérifiée à la fin de l'exercice compte tenu de l'ensemble des navires éligibles exploités au cours de l'exercice en ajustant le cas échéant la capacité en jauge nette des navires en fonction du nombre de jours d'exploitation. Pour la méthodologie, il convient de se reporter au II-A § 30 et 40.

Si, à la clôture d'un exercice couvert par l'option, ce seuil n'est pas respecté, le bénéfice du régime cesse de s'appliquer à compter de cet exercice.

II. Situations où l'engagement n'est pas respecté

10

En cas de non-respect de l'engagement de maintien ou d'augmentation de la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE au titre d'un ou plusieurs exercices, les navires battant un autre pavillon ayant conduit à cette situation ne peuvent pas bénéficier du dispositif au titre de ce ou ces exercices.

A. Principe

20

L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI) doit être considéré comme non respecté, lorsque, au titre d'un exercice, la proportion de tonnage net des navires qui battent pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est inférieure à la proportion de tonnage net de référence (BOI-IS-BASE-60-40-20-20 au II-A § 145 et suiv.).

30

Pour apprécier le respect de cet engagement, il convient, au titre de chaque exercice couvert par l'option pour le régime de taxation au tonnage, de déterminer le rapport existant entre le tonnage net (en UMS) des navires de commerce éligibles à ce régime au titre de l'exercice et battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE et le tonnage net (en UMS) de l'ensemble de la flotte éligible à ce régime.

A cet égard, il est souligné que le calcul de cette proportion n'est pas réalisé en fonction de la flotte à une date déterminée comme pour la détermination du niveau de l'engagement pris par l'entreprise, mais en tenant compte de l'ensemble des navires éligibles au régime de la taxation au tonnage exploités au cours de l'exercice. Dans ces conditions, il convient, pour les navires qui ne sont pas exploités pendant tout l'exercice, d'ajuster la capacité en jauge nette de ces navires en fonction du nombre de jours d'exploitation au cours de l'exercice.

40

Exemple :

Soit une société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage au titre de son exercice clos le 31 décembre N.

Au 1er janvier N, elle exploitait les navires de commerce suivants :

- 2 navires battant pavillon français d'une jauge nette chacun de 20 000 UMS, soit un total de 40 000 UMS ;

- un navire affrété à temps immatriculé dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE dont la jauge nette est de 15 000 UMS ;

- un navire affrété coque nue immatriculé dans un État non membre de l'UE ou dans un État non partie à l'accord sur l'EEE d'une jauge nette de 45 000 UMS.

Au 1er janvier de l'exercice N+1, la société a augmenté sa flotte par rapport à N d'un navire éligible, affrété à temps immatriculé en France et d'une jauge nette de 20 000 UMS.

Au titre de l'exercice N+2, elle a acquis le 1er novembre N+2 un nouveau navire éligible au régime de taxation au tonnage d'une jauge nette de 25 000 UMS, immatriculé dans un État non-membre de l'UE ou d'un État non partie à l'accord sur l'EEE. Ce navire est par conséquent exploité pendant 61 jours au cours de l'exercice.

Les cinq autres navires composant la flotte en N+1 sont toujours présents dans la flotte de l'entreprise exploitée en N+2.

La société doit prendre au plus tard dans le cadre de sa déclaration de résultats déposée au titre de l'exercice N clos le 31 décembre de la même année, l'engagement de maintenir un tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représentant au moins 55 % [(40 000 + 15 000) / (40 000 + 15 000 + 45 000)] de sa flotte de navires éligibles, proportion qui est déterminée au 1er janvier N.

L'exercice clos le 31 décembre N constitue le premier exercice au titre duquel il convient de vérifier le respect de cet engagement.

A la clôture de l'exercice N+1, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre d'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est de 62,5 % de la flotte de navires éligibles [(40 000 + 15 000 + 20 000) / (40 0000 + 15 000 + 45 000 + 20 000)].

L'engagement de maintien de la flotte battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE (55 %) est donc respecté au titre de N+1.

A la clôture de l'exercice N+2, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est de 60,4 % de la flotte de navires éligibles [(40 000 + 15 000 + 20 000) / (40 0000 + 15 000 + 45 000 + 20 000 + [25 000 x 61/365 jours])].

L'engagement de maintien de la flotte battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE (55 %) est donc également respecté au titre de N+2.

B. Précisions concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal

50

Au titre de chaque exercice de la période d'option, la proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal est comparée à la proportion de tonnage net des navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE exploités au titre de l'exercice par toutes les sociétés membres du groupe ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

Le second terme de cette comparaison est déterminé dans les mêmes conditions que celles définies au II-A § 30 en faisant masse de l'ensemble des navires éligibles des sociétés intégrées ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

60

Pour l'appréciation du respect de l'engagement, la proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal n'est pas figée. Ainsi, en cas de sortie ou d'entrée dans le régime de taxation au tonnage de sociétés membres du groupe ou bien encore d'entrée ou de sortie du groupe de sociétés ayant précédemment opté pour ce régime, cette proportion doit être recalculée afin de prendre en compte cette évolution du nombre de sociétés membres bénéficiant de ce régime.

Toutefois, la révision du pourcentage de tonnage net initial ne peut avoir pour effet d'entraîner la déchéance rétroactive de l'option si compte tenu de la modification du périmètre du groupe fiscal le ratio légal de 25 % ne se trouve plus atteint. Dans ce cas, le bénéfice du présent régime prend fin, pour l'ensemble des entreprises du groupe, à compter de l'exercice au titre duquel l'actualisation de la proportion de référence compte tenu de la modification du périmètre ne permet plus d'atteindre le seuil de 25 %.

70

Exemple :

Soit un groupe fiscal composé de trois sociétés éligibles ayant opté pour le régime de taxation au tonnage au titre de l'exercice N, les sociétés du groupe clôturant leurs exercices sociaux le 31 décembre.

Au 1er janvier N, la flotte de navires de commerce éligibles à ce régime dans chacune de ces sociétés est la suivante :

- société A : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 90 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 150 000 UMS ;

- société B : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 130 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 270 000 UMS ;

- société C : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 60 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 90 000 UMS.

En N+2, une société D éligible au régime de taxation au tonnage qui n'avait pas précédemment exercé cette option entre dans le groupe fiscal. Afin de ne pas remettre en cause l'option pour le régime de taxation au tonnage, cette société opte pour ce régime au titre de N+2.

A l'ouverture de l'exercice N+2, la flotte de navires de commerce éligibles à ce régime pour la société D est de : tonnage net de navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 50 000. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 180 000 UMS.

Au titre de l'exercice N+5, la flotte de navires de commerce éligibles à ce régime dans chacune de ces sociétés est la suivante :

- société A : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 100 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 150 000 UMS ;

- société B : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 120 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 300 000 UMS ;

- société C : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 55 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 100 000 UMS ;

- société D : tonnage net pour les navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE = 90 000 UMS. Tonnage net pour l'ensemble des navires éligibles = 200 000 UMS.

Détermination de la proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal.

La proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal au 1er janvier N+2, date à laquelle D est entrée dans le groupe, est calculée à partir des données ayant servi à déterminer l'engagement de chacune des sociétés, soit le niveau de la flotte au 1er janvier N pour les sociétés A, B et C et celui au 1er janvier N+2 pour la société D.

Elle s'élève donc à 47,8 % de la flotte de navires éligibles du groupe fiscal [(90 000 + 130 000 + 60 000 + 50 000) / (150 000 + 270 000 + 90 000 + 180 000)].

Détermination de la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE du groupe fiscal en N+5.

Cette proportion est égale à 48,6 % de la flotte de navires éligibles du groupe fiscal [(100 000 + 120 000 + 55 000 + 90 000) / (150 000 + 300 000 + 100 000 + 200 000)].

La proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE du groupe fiscal en N+5 étant supérieure à celle de référence, l'engagement est respecté pour l'ensemble du groupe.

C. Exceptions

80

Il résulte des dispositions des onzième à treizième alinéas du I de l'article 209-0 B du CGI que l'entreprise est considérée comme ayant respecté son engagement en présence de l'une des deux situations suivantes :

- les navires éligibles au régime de taxation au tonnage qui battent pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

- la proportion de tonnage net de navires sous pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices par rapport à celle figurant dans l'engagement de l'entreprise.

Il est rappelé que, pour un groupe fiscal, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les exceptions s'apprécient au niveau du groupe.

1. Situation où le tonnage net de la flotte de navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE représente plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles.

90

Conformément au douzième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, le non-respect de l'engagement n'entraîne aucune conséquence lorsque les navires éligibles qui battent pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles.

100

L'application de cette exception suppose qu'au titre de l'exercice concerné, la proportion de navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE, telle que déterminée au II-A § 30, soit supérieure à 60 % du tonnage net des navires éligibles au régime de taxation au tonnage.

En pratique, sont concernées par cette exception les entreprises dont l'engagement de maintien de proportion de tonnage net sous pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est supérieure à 60 % et dont cette même proportion demeure supérieure à ce pourcentage au titre de l'exercice.

Ainsi, cette exception s'applique également dans les cas où la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE diminue par rapport à celle figurant dans l'engagement souscrit, sous réserve que cette proportion demeure supérieure à 60 % du tonnage net des navires éligibles.

110

Exemple : Reprise de l'exemple figurant au I-B § 140 du BOI-IS-BASE-60-40-20-20.

Au titre de l'exercice clos en N+4, la flotte de porte-conteneurs exploités par la société est la suivante :

- des navires détenus en pleine propriété d'un tonnage net total de 130 000 UMS immatriculés au registre international français (RIF) ;

- des navires pris en affrètement à temps qui ne battent pas pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE pour une jauge nette totale de 95 000 UMS ;

- et des navires immatriculés dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE, dont le tonnage net total est de 25 000 UMS et qui sont donnés en affrètement coque nue à des sociétés liées ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

Il est supposé que tous ces navires de commerce exploités au cours de l'exercice sont éligibles à la taxation au tonnage.

A la clôture de l'exercice N+4, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE représente 62 % de sa flotte de navires éligibles [(130 000 + 25 000) / (130 0000 + 95 000 + 25 000)].

Bien que l'engagement de maintien de la flotte battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE initiale (65 %) n'ait pas été respecté, aucune conséquence n'en est tirée en N+4, dès lors que la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE demeure supérieure à 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles.

2. Situation où la proportion, sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE, de tonnage net des navires éligibles n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices

120

Conformément au treizième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, le non-respect de l'engagement n'entraîne aucune conséquence lorsque la proportion de tonnage net correspondant aux navires éligibles battant pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net figurant dans l'engagement pris par l'entreprise.

130

En pratique, le bénéfice de cette exception suppose, dans un premier temps, de calculer la moyenne sur les trois derniers exercices de la part de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE déterminée dans les conditions précisées au II-A § 30 puis, dans un second temps, de comparer cette moyenne à la proportion retenue pour l'engagement de maintien ou d'augmentation de la flotte sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE.

Si cette moyenne n'est pas inférieure à la proportion retenue pour l'engagement, aucune conséquence n'est tirée du non-respect de l'engagement au titre de l'exercice.

Pour le calcul de cette différence moyenne, il convient de prendre en compte les trois derniers exercices d'application du régime de taxation au tonnage à la date de ce calcul, y compris l'exercice au titre duquel est vérifié le respect de l'engagement.

Si parmi ces trois exercices figurent un ou des exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois, la différence au titre de cet ou ces exercices à retenir pour l'appréciation de cette condition est obtenue en multipliant la différence effectivement constatée au titre du ou des exercices considérés par le rapport entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

Pour les entreprises n'ayant pas déjà clos deux exercices au cours de la période décennale mentionnée au III de l'article 209-0 B du CGI, il est admis que cette différence moyenne soit calculée sur deux exercices, c'est-à-dire à partir des données du premier exercice clos au titre de cette période, qui n'est pas nécessairement identique à la proportion de la flotte retenue pour l'engagement de maintien ou d'augmentation sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE (calculée à la date mentionnée au I-B § 130 du BOI-IS-BASE-60-40-20-20), et de l'exercice au titre duquel est vérifié le respect de l'engagement.

En cas de renouvellement de l'option pour le présent régime, il est admis que la présente exception s'applique au titre du premier ou du deuxième exercices clos de la nouvelle période d'option en tenant compte pour le calcul de la moyenne triennale respectivement des deux derniers ou du dernier exercice clos au cours de la précédente période d'option.

140

Exemple : Reprise de l'exemple figurant au II-A § 40.

Au titre de l'exercice clos en N+3, la flotte de navires de commerce de la société est la suivante :

- 3 navires battant pavillon français d'une jauge nette chacun de 20 000 UMS, soit un total de 60 000 UMS ;

- un navire affrété à temps immatriculé dans un autre État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE dont la jauge nette est de 15 000 UMS ;

- un navire affrété coque nue immatriculé dans un État non membre de l'UE ou d'un État non partie à l'accord sur l'EEE d'une jauge nette de 75 000 UMS.

Tous ces navires sont supposés éligibles au régime de taxation au tonnage.

A la clôture de l'exercice N+1, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représente 62,5 % de la flotte de navires éligibles [(40 000 + 15 000 + 20 000) / (40 000 + 15 000 + 45 000 + 20 000)].

A la clôture de l'exercice N+2, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représente 60,4 % de la flotte de navires éligibles (cf. II-A § 40) ;

A la clôture de l'exercice N+3, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE représente 50 % de la flotte de navires éligibles [(60 000 + 15 000) / (60 000 + 15 000 + 75 000)].

En N+3, l'engagement annuel n'est pas respecté, la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est passée en-deçà de 55 %.

Toutefois, la proportion de tonnage net de navires éligibles battant pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE n'a pas diminué en moyenne au cours des exercices N+1, N+2 et N+3 par rapport à l'engagement pris.

En effet, cette moyenne sur N+1 - N+2 - N+3 est de 57,6 % ([62,5 % + 60,4% + 50 %] / 3), à comparer à la proportion de 55 % retenue au 1er janvier N.

Le non-respect de l'engagement au titre de N+3 n'emporte donc aucune conséquence.

III. Conséquences du non-respect de l'engagement

150

Lorsque le non-respect de l'engagement est caractérisé au titre d'un exercice et que l'entreprise ne peut pas justifier de l'application de l'une des exceptions décrites au II-C § 80 et suivants, les navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE qui ont conduit au non-respect de cet engagement ne peuvent pas bénéficier du régime de taxation au tonnage au titre de cet exercice.

160

Ainsi, le non-respect de l'engagement pris par l'entreprise au titre d'un exercice ne fait pas perdre le bénéfice du régime de taxation au tonnage à l'intégralité des navires battant pavillon d'un État non-membre de l'UE ou d'un État non partie à l'accord sur l'EEE, mais aux seuls navires ayant conduit à diminuer la proportion de navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE par rapport à son engagement.

Au titre d'un exercice, le non-respect de l'engagement peut résulter de la sortie de la flotte de l'entreprise de navires sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE ou de l'entrée dans sa flotte de navires sous pavillon d'un État non membre de l'UE ou non partie à l'accord sur l'EEE ou bien encore des deux à la fois. Dans ces conditions, pour l'application du barème prévu au II de l'article 209-0 B du CGI, il est admis que l'entreprise détermine librement les navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui seront exclus du bénéfice de ce régime au titre de l'exercice concerné afin de maintenir la proportion de navires éligibles sous pavillon d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE mentionnée dans son engagement.

L'exclusion des navires battant pavillon d'un État non-membre de l'UE ou non partie à l'accord sur l'EEE ayant conduit au non-respect de l'engagement n'est pas définitive. Ces navires peuvent bénéficier de la taxation au tonnage au titre des exercices ultérieurs, si l'entreprise respecte à nouveau son engagement.

En outre, lorsque le non-respect de l'engagement concerne une entreprise dont la proportion de tonnage net de référence dépasse 60 % mais que l'entreprise ne peut pas justifier de l'application de l'une des exceptions décrites au II-C § 80 et suivants, seuls les navires battant pavillon d'un État non membre de l'UE ou d'un État non partie à l'EEE ayant conduit à diminuer la proportion de tonnage de l'exercice à 60 % ou en deçà sont exclus du régime de la taxation au tonnage au titre de cet exercice.

170

Exemple 1 :

Soit une société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage en N et dont l'engagement d'augmentation ou de maintien de la proportion du tonnage net de référence est de 55 %.

Il est supposé qu'au titre de l'exercice N+3, la flotte de navires éligibles de cette société se compose des navires de commerce suivants :

- un navire A détenu depuis N-2 en pleine propriété immatriculé dans un État membre de l'UE dont la jauge nette est de 55 000 UMS ;

- un navire B pris en affrètement coque nue depuis N+1 et battant pavillon d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la jauge nette est de 60 000 UMS ;

- un navire C pris en affrètement à temps depuis le 1er février N+3, battant pavillon d'un État non membre de l'UE et non partie à l'accord sur l'EEE dont la jauge nette est de 60 000 UMS ;

- et un navire D pris en affrètement à temps du 1er mars au 30 novembre N+3, battant pavillon d'un État non membre de l'UE et non partie à l'accord sur l'EEE et dont la jauge nette est de 100 000 UMS.

A la clôture de l'exercice N+3, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE bénéficiant du régime de la taxation au tonnage est égale à 46,9 % de la flotte de navires éligibles [(55 000 + 60 000) / (55 000 + 60 000 + [60 000 x 11/12] + [100 000 x 9/12])].

En vue de respecter son engagement, l'entreprise décide d'exclure, au titre de N+3, du bénéfice du régime de taxation au tonnage le navire C ayant la plus faible capacité au titre de l'exercice. Ainsi, à la clôture de l'exercice N+3, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE bénéficiant du régime de la taxation au tonnage est égale à 60,5 % de sa flotte de navires éligibles [(55 000 + 60 000) / (55 000 + 60 000 + [100 000 x 9/12])].

A cet égard, il est souligné que le navire C ne peut pas bénéficier partiellement du régime de taxation au tonnage à hauteur du tonnage net permettant de maintenir la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE à 55 %.

Exemple 2 :

Soit une société ayant opté pour le régime de la taxation au tonnage en N et dont l'engagement d'augmentation ou de maintien de la proportion du tonnage net de référence est de 70 %.

Il est supposé qu'au titre de l'exercice N+4, la flotte de navires éligibles de cette société se compose des navires de commerce suivants :

- un navire A détenu depuis N-2 en pleine propriété immatriculé dans un État membre de l'UE dont la jauge nette est de 100 000 UMS ;

- un navire B détenu depuis N-2 en pleine propriété immatriculé dans un État membre de l'UE dont la jauge nette est de 110 000 UMS ;

- un navire C pris en affrètement à temps depuis N-1, battant pavillon d'un État non membre de l'UE et non partie à l'accord sur l'EEE dont la jauge nette est de 90 000 UMS ;

- un navire D pris en affrètement à temps depuis le 1er janvier N+4, battant pavillon d'un État non membre de l'UE et non partie à l'accord sur l'EEE et dont la jauge nette est de 40 000 UMS ;

- un navire E pris en affrètement à temps depuis le 1er mars N+4, battant pavillon d'un État non membre de l'UE et non partie à l'accord sur l'EEE et dont la jauge nette est de 60 000 UMS.

A la clôture de l'exercice N+4, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE bénéficiant du régime de la taxation au tonnage est égale à 53,8 % de la flotte de navires éligibles [(100 000 + 110 000) / (100 000 + 110 000 + 90 000 + 40 000 + [60 000 x 10/12])].

Dans cette situation, il apparaît que seul le navire E conduit à abaisser en deçà de 60 %, la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

En effet, en excluant le navire E mais en tenant compte du navire D, cette proportion s'établit à 61,7 % [(100 000 + 110 000) / (100 000 + 110 000 + 90 000 + 40 000)]. Ainsi, l'affrètement du navire D a pour effet d'abaisser la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE sous la proportion de référence de 70 %, mais pas en deçà de 60 %.

En conséquence, au titre de N+4, seul le navire E sera exclu du régime de la taxation au tonnage.

Comme ci-avant, il est souligné que le navire E ne peut pas bénéficier partiellement du régime de taxation au tonnage à hauteur du tonnage net permettant de maintenir la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE au dessus de 60 %.