BOFiP

Incidences en matière d'agréments et rescrits

Texte Intégral

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L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période décline des mesures qui s'appliquent à l'administration fiscale et à ses usagers. S'agissant des agréments et rescrits fiscaux, deux adaptations découlent de cette ordonnance.

I. Suspension des délais au terme desquels une décision d'accord tacite de l'administration est susceptible d'intervenir

A. Agréments fiscaux

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L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, prévoit que sont suspendus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus les délais en cours à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d'une administration doit intervenir ou est acquis implicitement. Par ailleurs, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Sont concernées les procédures d'agréments fiscaux pour lesquelles un accord tacite est réputé acquis en l'absence de réponse dans un délai imparti.

Il en va ainsi de la procédure d'agrément définie au III de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI), qui prévoit un accord tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément, délai ramené à deux mois lorsque la décision relève des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les départements et régions d'outre-mer.

Ce délai peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'information et est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

Ce délai de deux ou trois mois est désormais suspendu pendant la période définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire :

- les délais en cours au 12 mars 2020 ne recommencent à courir qu'à l'expiration de la période de suspension ;

- les délais qui viendraient à naître durant la période de suspension ne commenceront à courir qu'à l'expiration de la période de suspension.

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Il en va de même :

- des délais fixés au 2 du III de l'article 217 undecies du CGI pour que la commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du CGI (commission consultative qui peut être saisie lorsque l'administration a informé le contribuable qu'elle envisage un refus d'agrément fondé sur l'appréciation des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI) rende son avis, ou pour que l'administration notifie sa décision définitive à la suite de l'avis de la commission ;

- du délai de deux mois prévu au VII de l'article 199 undecies C du CGI, applicable aux investissements dans les programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de la Polynésie française.

Exemple 1 : Une demande d'agrément relative à un investissement outre-mer est parvenue à l'administration fiscale (administration centrale) le 20 décembre 2019.

En principe, un accord tacite de l'administration est encouru en l'absence de réponse au plus tard le 20 mars 2020 (délai de trois mois), ce délai pouvant être interrompu par une demande d'information avant cette date.

L'ordonnance suspend ce délai à compter du 12 mars 2020. Le délai restant à courir à la date de début de la suspension, soit huit jours, recommencera à courir à compter du lendemain de l'expiration de la période de suspension, soit le 24 juin 2020.

Exemple 2 : Dans le cadre d'une demande d'agrément relative à un investissement outre-mer, et à la suite d'une demande d'information de l'administration fiscale (services déconcentrés des départements et régions d'outre-mer), une entreprise apporte les compléments attendus le 25 mars 2020.

L'administration dispose d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 25 mai 2020, pour notifier sa décision ou effectuer une nouvelle demande d'information, à défaut l'agrément sera tacitement accordé.

Compte tenu des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306, ce délai de deux mois ne commencera à courir qu'après l'expiration de la période de suspension, c'est-à-dire à compter du 24 juin 2020.

B. Rescrits fiscaux

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A l'instar des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le 2° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, suspend pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration, l'ensemble des délais en cours applicables en matière de rescrit. Quant aux délais qui auraient commencé à courir pendant cette période, ces dispositions reportent leur point de départ à la date d'expiration de cette période.

Il est rappelé que le rescrit fiscal est une prise de position formelle de l'administration fiscale sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, qui emporte garantie au bénéfice du contribuable contre un éventuel changement ultérieur de doctrine (BOI-SJ-RES-10).

Diverses procédures de rescrit sont assorties d'un délai au terme duquel l'accord de l'administration est tacite en l'absence de réponse. Le délai est de trois ou six mois selon le cas :

- amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles (ZAFR), entreprises implantées en ZFU, ZRR... : délai de trois mois (Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 80 B, 2°) ;

- crédit d'impôt recherche : délai de trois mois (LPF, art. L. 80 B, 3°) ;

- jeunes entreprises innovantes - jeunes entreprises universitaires : délai de trois mois (LPF, art. L. 80 B, 4°) :

- établissements stables : délai de trois mois (LPF, art. L. 80 B, 6°) ;

- définition de la catégorie de revenus professionnels : délai de trois mois (LPF, art. L. 80 B, 8°) ;

- abus de droit : délai de six mois (LPF, art. L. 64 B) ;

- mécénat : délai de six mois (LPF, art. L. 80 C) ;

- clause anti-abus relative aux restructurations d'entreprise (CGI, art. 210-0 A, III) : délai de six mois (LPF, art. L. 80 B, 9°) ;

- clause anti-abus générale de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 205 A) : délai de six mois (art. L. 80 B, 9° bis).

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Un accord tacite intervient également en cas de saisine du collège de second examen des rescrits, lorsque celui-ci ne statue pas dans un délai identique à celui assigné à la demande de rescrit initiale (soit un délai de trois ou six mois selon les cas), décompté à partir de la nouvelle saisine (LPF, art. L. 80 CB).

Tous ces délais assortis d'un accord tacite sont ainsi suspendus du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. De même, les délais qui débuteraient au cours de la période de suspension ne commenceront à courir qu'à compter du 24 juin 2020.

II. Report du terme fixé par la loi pour les recours administratifs ouverts au contribuable

A. Recours relatifs aux agréments fiscaux

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Selon l’article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les actes, recours, contrôles, formalités, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés dans la période visée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n’emporteront pas la sanction ou l’effet attaché à leur inexécution, s’ils ont été réalisés avant l’expiration du délai qui était légalement imparti à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois.

Ces dispositions permettent ainsi de faire courir le délai légal au cours duquel l'acte doit être accompli à compter de la date d’expiration de la période visée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, soit un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Est notamment visée, en matière d’agréments la saisine de la commission consultative mentionnée au 2 du III de l'article 217 undecies du CGI qui, pour être valable, doit être effectuée par le contribuable dans les quinze jours de la réception du courrier par lequel l’administration l’informe qu’elle envisage un refus d’agrément fondé sur l’appréciation des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI.

B. Recours relatifs aux rescrits fiscaux

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Le 2° du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, suspend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui auraient commencé à courir pendant cette période, accordés tant aux contribuables qu’à l’administration.

Cette suspension s’applique notamment à la saisine du collège de second examen des rescrits prévue à l’article L. 80 CB du LPF qui, pour être valable, doit être effectuée dans les deux mois de la prise de position formelle de l’administration à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B du LPF ou de l'article L. 80 C du LPF par un redevable de bonne foi.

Exemple : Une entreprise qui pense bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini à l’article 44 sexies du CGI interroge l’administration dans le cadre fixé par le 2° de l’article L. 80 B du LPF. Un accord tacite est réputé donné à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois.

L’administration fiscale informe l’entreprise le 12 février 2020 qu’elle donne une suite défavorable à la demande et ne confirme donc pas l’application du régime défini à l’article 44 sexies du CGI.

L’entreprise dispose d’un délai de deux mois, expirant le 12 avril 2020, pour saisir, si elle le souhaite, le collège de second examen des rescrits.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend le délai à compter du 12 mars 2020. Le délai recommencera à courir à compter du 24 juin 2020, pour sa durée restante, c’est-à-dire un mois. Il expirera donc le 23 juillet 2020.

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Si l’entreprise saisit le collège de second examen des rescrits avant l’expiration de la période de suspension prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la saisine est bien entendu valable.

Toutefois, si la saisine du collège de second examen des rescrits intervient pendant la période de suspension, le délai imparti à l’administration pour répondre avant accord tacite ne commencera à courir qu’à partir de la date d’expiration de cette période de suspension, c'est-à-dire le 24 juin 2020.