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Produits de la sylviculture, de l'horticulture et de la floriculture

Texte Intégral

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Conformément aux dispositions du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux livraisons portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage et les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation.

I. Bois de chauffage et produits assimilés

A. Bois de chauffage

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Entrent dans cette catégorie le bois présenté en rondins, quelle que soit leur longueur, et le bois présenté sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous des formes similaires.

B. Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage

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Entrent dans cette catégorie :

  • les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats, souvent cylindriques, de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
  • les granulats, qui sont des petits éléments cylindriques composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant.

C. Déchets de bois destinés au chauffage

30

Deux catégories de produits doivent être distinguées :

  • les déchets de bois non transformés destinés au chauffage. Ils sont susceptibles de répondre à la définition des déchets neufs d’industrie (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60) ;
  • les déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l'objet d'une transformation telle que mise à dimension, broyage, etc., qui leur fait perdre la nature de déchets neufs au sens des dispositions déjà citées. Entrent dans cette catégorie :
    • les plaquettes forestières (combustible bois issu de l’exploitation forestière) et industrielles (combustible bois issu de l’industrie de transformation du bois), consistant en bois réduits mécaniquement en fragments peu épais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes ;
    • les chutes de bois coupées et réunies en margotins, c'est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit bois ;
    • les chutes de scierie (croûtes et délignures) mises à dimension pour servir de bois de chauffage.

Remarque : Le taux réduit s’applique aux opérations portant sur les produits, quelle que soit la qualité de l’acquéreur.

D. Produits exclus

50

L'application du taux réduit de 10 % ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage. Sont donc exclus du bénéfice du taux réduit prévu au 3° bis de l’article 278 bis du CGI les produits suivants.

1. Combustibles utilisés pour le chauffage, autres que le bois

60

Il en est ainsi des combustibles autres que le bois, même s'ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc.).

Il en est notamment de même des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins.

2. Produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage

70

Il en est notamment ainsi :

  • des produits destinés à l’ignition, et non au chauffage proprement dit (allumettes, « allume-feu » et produits analogues), ou au ramonage (produits de ramonage chimique, etc.) ;
  • des sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées), laine, farine de bois, etc ;
  • des autres produits du bois, transformés et destinés à d'autres usages que le chauffage, et notamment s'ils ont, par nature, vocation à être utilisés comme matière première pour la fabrication de pâte à papier, mobilier, placages de bois, emballages, matériaux isolants, litières animales, etc.

II. Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement

80

Conformément au d du 3° bis de l'article 278 bis du CGI, le taux réduit de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture et de la floriculture d'ornement qui n’ont subi aucune transformation, c’est à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :

  • les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;
  • les plantes vivantes ;
  • les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement.

Le gazon en plaque est également soumis au taux réduit de 10 %.

Remarque : Les fleurs ou plantes artificielles, et globalement tout produit qui imite des produits de l'horticulture et de la floriculture, ne sont pas éligibles au taux réduit.

90

Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :

  • qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;
  • et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

Est sans incidence sur l’application du taux réduit le fait que ces produits soient renforcés d’un nœud ou d’un ruban, enveloppés de papier, de cellophane ou de feuilles plastiques.

Conformément à l'article 257 ter du CGI et à l'article 278-0 du CGI, dès lors que les éléments d'assemblage ou que les biens ajoutés au produit présentent un caractère accessoire, le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix. En revanche, dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère accessoire, le taux normal s'applique à l'ensemble.

100

Le taux normal s’applique aux produits qui ont fait l'objet d'une transformation tels que :

  • les compositions florales, c’est-à-dire les assemblages ne remplissant pas les conditions énoncées au II § 90, tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, couronne, dessus de cercueil) ;
  • les fleurs ou plantes naturelles ayant fait l’objet d’un traitement spécifique (colorées, teintées, stabilisées, lyophilisées ou givrées).