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Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

Texte Intégral

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Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

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Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est un dispositif institué au profit des entreprises imposées, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), de l'article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes), de l'article 44 octies A du CGI (entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoire entrepreneur), de l'article 44 terdecies du CGI (activités créées dans les zones de restructuration de la défense), de l'article 44 quaterdecies du CGI (exploitations situées dans les départements d'outre-mer), de l'article 44 quindecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale), de l'article 44 sexdecies du CGI (entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) et de l'article 44 septdecies du CGI (entreprises créées dans les zones de développement prioritaire).

Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.).

B. Dirigeants concernés

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L'article 244 quater M du CGI prévoit qu'entrent dans le champ d'application du dispositif les heures passées par le « chef d'entreprise » en formation.

La notion de « chef d'entreprise » doit être entendue dans son acception large. Ainsi, sont considérés comme « chefs d'entreprise » pour l'application du dispositif les dirigeants de l'entreprise, quelle que soit leur dénomination : exploitant individuel, gérant, président (président du conseil d'administration ou président du directoire notamment), administrateur, directeur général, membre du directoire (CGI, ann. III, art. 49 septies ZC).

C. Formations concernées

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Conformément aux dispositions de l'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI, les formations ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail (C. trav.) et réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 6353-1 du C. trav..

Aux termes de l'article L. 6313-1 du C. trav., les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

  • les actions de formation ;
  • les bilans de compétences ;
  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la sixième partie de la partie législative du code du travail (C. trav., art. 6411-1 à C. trav., art. L. 6423-3) ;
  • les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 du C. trav..

Ces différentes actions entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu à l'article 244 quater M du CGI lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 6353-1 du C. trav..

Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 du C. trav., une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret (C. trav., art. L. 6353-1).

L’article D. 6353-1 du C. trav. précise les modalités et le contenu de cette convention.

Par ailleurs, les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du bénéfice imposable.

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Parallèlement, s'agissant des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise, des précisions sont apportées.

RES N° 2011/26 (FE) du 06 septembre 2011 : Impôt sur les sociétés - Impôt sur le revenu - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants - Actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise.

Question :

Les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu par l'article 244 quater M du CGI ?

Réponse :

Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, vise à aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.

Ainsi, aux termes de l'article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de quarante heures de formation par année civile.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les dépenses de formation doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

L'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI précise que les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du C. trav. et réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 6353-1 du C. trav. et par l'article L. 6353-2 du C. trav., dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.

Par ailleurs, le crédit d'impôt n'a pas vocation à s'appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et a fortiori aux formations rémunérées.

Or, les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d'une vacation horaire non imposable (loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, art. 11).

En effet, l'employeur public ou privé d'un sapeur-pompier volontaire, mais aussi les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les non-salariés qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire, peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle ou de formation des sapeurs-pompiers volontaires et les frais afférents à la formation suivie peuvent être pris en charge par des organismes agréés ou habilités par l'État (loi n° 96-370 du 3 mai 1996, art. 2 et 8).

Les formations de sapeurs pompiers volontaires organisées par les SDIS relèvent ainsi d'une législation spécifique qui prend déjà en compte la situation des travailleurs indépendants et non-salariés.

Dans ces conditions, les formations dispensées par le SDIS ne sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater M du CGI en faveur des dirigeants.

II. Modalités de détermination

A. Modalités de calcul

1. Cas général

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Conformément au I de l'article 244 quater M du CGI, le crédit d'impôt est égal au produit :

Le taux horaire du SMIC à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt (CGI, ann. III, art. 49 septies ZE).

2. Cas particulier des entreprises qui répondent à la définition de la microentreprise au sens du droit de l’Union européenne

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Conformément au I bis de l’article 244 quater M du CGI, pour les entreprises éligibles visées au I-A § 5 qui répondent à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le crédit d’impôt est égal au double du produit défini au II-A-1 § 30.

Le bénéfice du doublement du crédit d'impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne applicable en matière d’aides de minimis (II-E § 85).

Ces dispositions s’appliquent aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 19, IV).

Sont considérées comme des microentreprises au sens du droit de l’Union européenne les entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est inférieur ou égal à 2 M€.

Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation de ces critères et de calcul de ces données (effectif, chiffre d’affaires et total de bilan), il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

Remarque : Pour bénéficier du doublement du crédit d’impôt, les microentreprises au sens du droit de l’Union européenne doivent respecter l’ensemble des conditions d’éligibilité prévues par l’article 244 quater M du CGI. Elles doivent ainsi notamment être imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des dispositions limitativement prévues par la loi.

B. Détermination du plafonnement

40

Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile et par entreprise, y compris pour les sociétés de personnes (CGI, art. 244 quater M et CGI, ann. III, art. 49 septies ZF).

Exemple : Le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) A a suivi 80 heures de formation en N. Le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre N est celui prévu conformément aux dispositions de l'article L. 3231-2 du C. trav. à l'article L. 3231-11 du C. trav..

La société pourra bénéficier, au titre de l'année N, d'un crédit d'impôt, plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation, d'un montant égal à 40 heures x SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre N.

Le plafonnement des heures de formation prises en compte, fixé à 40 heures par année civile et par entreprise, s’applique également aux entreprises visées au I bis de l’article 244 quater M du CGI qui bénéficient d’un doublement du crédit d’impôt.

Exemple : Le dirigeant d’une entreprise (imposée d’après son bénéfice réel) dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€ a suivi 70 heures de formation en N. L’entreprise, qui répond à la définition de la microentreprise au sens du droit de l’Union européenne, pourra bénéficier, au titre de l’année N, d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 2 x 40 heures x SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre N.

C. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile

50

Conformément à l'article 49 septies ZF de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est calculé au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les heures de formation à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été suivies au cours de ladite année. Ainsi, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est déterminé en prenant en compte les heures passées par le ou les dirigeants en formation au cours de la dernière année civile écoulée.

Exemple : Le gérant de la SARL A a suivi 16 heures de formation durant l'exercice clos le 30 septembre N (soit 10 heures entre le 1er octobre N-1 et le 31 décembre N-1 et 6 heures entre le 1er janvier N et le 30 septembre N). Par la suite, du 1er octobre N au 31 décembre N, le gérant suivra 2 heures de formation.

Au 30 septembre N, l'entreprise A calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice N-1/N en prenant en compte les formations suivies par son dirigeant en N-1 (10 heures).

De même, au 30 septembre N+1, les formations suivies au cours de l'année N par le dirigeant de l'entreprise A (8 heures, soit 6 heures + 2 heures) constitueront la base du crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice N/N+1.

D. Cas particuliers

1. Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

60

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI, à l'article 239 ter du CGI et à l'article 239 quater A du CGI ainsi que les groupements mentionnés à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants.

Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d'application du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles, sous réserve des précisions apportées au II-D-1 § 70.

Les dispositions relatives au plafonnement (II-B § 40) s'appliquent au niveau de la société de personnes ou du groupement assimilé.

Exemple : La société en nom collectif (SNC) D est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital. Le SMIC horaire brut est, au 31 décembre 2021, de 10,48 €.

Au titre de 2021, la SNC D, dont le dirigeant a suivi 60 heures de formation, a déterminé un crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'un montant de 419,20 € (soit 40 heures après plafonnement x 10,48 €).

La société A a déterminé la part de crédit d'impôt qui résulte de sa participation au capital de la SNC D pour un montant de 251,52 € (soit 419,20 € x 60 %). Par ailleurs, le dirigeant de la société A n'ayant effectué aucune heure de formation, la société A ne bénéficie d'aucun crédit d'impôt en propre.

La société B dont le dirigeant a effectué 100 heures de formation en 2021 bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 586,88 €, soit un crédit d'impôt au titre des formations suivies par son dirigeant et un crédit d'impôt au titre de sa participation dans la SNC D : (100 heures plafonnées à 40 heures x 10,48) + (419,20 x 40 %).

70

Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le III de l'article 244 quater M du CGI prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation, etc.).

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.

2. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

80

Le montant et le plafond du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par entreprise au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n'est pas plafonné pour la détermination du crédit d'impôt global du groupe par la société mère.

En effet, conformément aux dispositions codifiées au m du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M du CGI.

E. Application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis, aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour les microentreprises bénéficiant du doublement du montant du crédit d’impôt

85

Pour les microentreprises visées au I bis de l’article 244 quater M du CGI, le bénéfice du doublement du montant du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (CGI, art. 244 quater M, III bis).

Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l'agriculture ne peut excéder 20 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne peut excéder 30 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Or, le calcul du crédit d’impôt, qui tient compte des heures de formation réalisées au cours de l’année civile, s'effectue au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture de l'exercice.

Pour apprécier les plafonds de minimis de 20 000 €, de 30 000 € ou de 200 000 € sur trois exercices fiscaux, il convient donc de se placer au 31 décembre de l'année, qui constitue le fait générateur du crédit d'impôt, quelle que soit la date de clôture de l'exercice. Cette date correspond à la date d'octroi de l'aide.

Remarque : Seul le doublement du crédit d’impôt est soumis au respect de la réglementation européenne en matière d’aides de minimis. Les microentreprises peuvent, sans préjudice des dispositions des I bis et III bis de l’article 244 quater M du CGI, bénéficier du crédit d’impôt non majoré dans les conditions prévues au I § 5 à 25.

III. Utilisation du crédit d'impôt

A. Imputation sur l'impôt

90

En application de l'article 199 ter L du CGI et de l'article 220 N du CGI, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise, c'est-à-dire au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.

Conformément à l'article 49 septies ZF de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les heures de formation suivies au cours de l'année civile.

Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le crédit d'impôt peut s'imputer sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle le dirigeant a suivi les heures de formation éligibles au crédit d'impôt (II-C § 50).

L'article 49 septies ZG de l'annexe III au CGI prévoit que le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés (notamment la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du CGI). De même, ce crédit d'impôt ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

100

Conformément à l'article 199 ter L du CGI et à l'article 220 N du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.

IV. Obligations déclaratives

110

Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter L du CGI, de l'article 220 N du CGI et de l'article 244 quater M du CGI, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI et de l'article 223 du CGI (CGI, ann. III, art. 49 septies ZH).

A. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

120

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent déclarer le montant de leur crédit d’impôt formation des dirigeants sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat. La fiche d’aide au calcul n° 2079-FCE-FC (CERFA n° 15448) facilite la détermination du montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants dont bénéficie l'entreprise. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2079-FCE-FC sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

1. Entreprises individuelles

130

Les entreprises individuelles doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD avec leur déclaration de résultat. L'entrepreneur individuel doit reporter en outre le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, dans la case prévue à cet effet.

2. Sociétés de personnes

140

Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

L’associé (personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés ou personne physique participant à l’exploitation) bénéficie de sa quote-part du crédit d’impôt formation des dirigeants déclaré sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes.

S'il bénéficie d'autres crédits d'impôt formation des dirigeants (au titre des dépenses engagées directement par lui ou de sa quote-part d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé), ceux-ci doivent être cumulés sur le formulaire n° 2069-RCI-SD qu'il souscrit lui-même, en son nom. 

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

150

Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A et suivants du CGI doivent déclarer leur crédit d’impôt formation des dirigeants sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat. Une fiche d’aide au calcul n° 2079-FCE-FC facilite la détermination du montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants dont bénéficie l'entreprise. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.