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Organismes non dotés de la personnalité morale

Texte Intégral

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L'article 1476 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie :

  • au nom du ou des gérants, lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale ;

  • au nom du fiduciaire, lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.

10

Lorsque l'activité est exercée par un organisme non doté de la personnalité morale, il convient de distinguer selon qu'il s'agit ou non d'une société.

20

Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale n'est pas une société, la CFE est due :

  • par la personne morale dont émane cet organisme, comme par exemple les régies municipales non dotées de la personnalité morale ou les fondations universitaires régies par les articles L. 719-12 et suivants du code de l'éducation ;

  • par le fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.

30

Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale est une société (société de fait ou société en participation), la CFE est due par cette société.

40

L'imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des gérants à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

50

L'article 1er de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a créé et défini le régime juridique de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu'il y ait néanmoins création d'une personne morale. De même, l'article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a instauré un statut unique pour l'entrepreneur individuel lui permettant de bénéficier d'une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel sans qu'une personne morale ne soit créée.

Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) assimilées à des entreprises individuelles sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun.

Lorsqu'elles sont assimilées à des entreprises unipersonnelles à responsabilités limitées (EURL) ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les entreprises individuelles et les EIRL sont assujetties à la CFE dans les mêmes conditions que les EURL ou EARL.

Remarque : Cas particulier des entrepreneurs ayant créé une EIRL et exerçant parallèlement une activité professionnelle non salariée :

  • lorsque l'EIRL est assimilée à une entreprise individuelle, une seule entreprise est imposée ;

  • lorsque l'EIRL est assimilée à une EURL ou une EARL, l'activité de l'EIRL et celle de l'entreprise individuelle font l'objet d'impositions distinctes.