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Sauvegarde

Texte Intégral

En instituant cette procédure, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises vise à anticiper efficacement les difficultés de l'entreprise et à organiser en conséquence une procédure avant que ne se produise l'état de cessation des paiements.

L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a pour principal objet de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. Il s'agit d'une procédure collective et judiciaire.

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La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande exclusive du débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (code de commerce [C. com.], art. L. 620-1).

Sont visés les commerçants, les agriculteurs, les personnes immatriculées au répertoire des métiers, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant à titre individuel une profession libérale (C. com., art. L. 620-2).

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L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 étend à la sauvegarde l'application du I de l'article 1756 du code général des impôts qui prévoit, en redressement et en liquidation judiciaires, la remise automatique des pénalités fiscales et des frais de poursuite relatifs aux impôts directs ou indirects dus à la date du jugement d'ouverture, à l'exception des majorations et amendes qu'il énumère.

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L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 introduit une procédure de sauvegarde accélérée. Inspirée de la sauvegarde financière accélérée (SFA), instaurée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, elle peut concerner d'autres créanciers que les seuls créanciers financiers comme notamment les fournisseurs et les créanciers publics.

La SFA devient une simple variante de cette nouvelle procédure collective elle-même variante de la sauvegarde.

Procédure préventive, la sauvegarde accélérée est adossée à une conciliation et est soumise aux dispositions régissant la procédure de sauvegarde en général, sauf texte contraire.

L'ordonnance du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'article L. 643-13 du code de commerce relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.

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La procédure de sauvegarde a vocation à déboucher sur un plan de sauvegarde arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation d'une durée de six mois renouvelable une fois (un renouvellement supplémentaire de six mois peut être accordé à la demande du ministère public).

Le débiteur prépare, avec le concours de l'administrateur, un projet de plan de sauvegarde qu'il propose aux créanciers. Ce projet détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités de l'activité exercée, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Le tribunal fixe les modalités de paiement des échéances arrêtées par le plan et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

La présente section est consacrée :

- au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde (sous-section 1, BOI-REC-EVTS-10-20-10-10) ;

- à la période d'observation et au plan de sauvegarde (sous-section 2, BOI-REC-EVTS-10-20-10-20) ;

- au cas particulier de la sauvegarde accélérée (sous-section 3, BOI-REC-EVTS-10-20-10-30).