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Immeubles visés

Table des matières

Texte Intégral

1

Le 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, les immeubles appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.

Remarque : Les immeubles des communes et des départements ne sont exonérés en totalité que s'ils se situent sur le territoire de la collectivité territoriale propriétaire (I-A § 70 à 90 et I-C § 230 à 250).

Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que :

  • certains établissements de coopération entre les collectivités territoriales : établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), syndicats mixtes, pôles métropolitains, ententes interdépartementales (I-B § 100 à 180) ;
  • les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (II-A § 393 à 435) ;
  • le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale (II-B § 440).

Cette exonération n'est pas non plus applicable aux immeubles dont disposent les organismes de l’État, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

En revanche, cette exonération s'applique aux groupements de coopération sanitaire de droit public, pour leurs immeubles occupés par des établissements publics de santé (II-C § 481 à 487)

10

Les deuxième à onzième alinéas du 1° de l'article 1382 du CGI disposent que sont notamment exonérés de la TFPB :

  • les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
  • le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l’École militaire, l’École polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
  • les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
  • les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
  • les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
  • les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
  • les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
  • les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux et, en application du deuxième alinéa du 2 de l'article 166 de l'annexe IV au CGI, des manufactures de l’État ;

Toutefois, les arsenaux de l’État sont exonérés de la TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI lorsqu'ils sont affectés à des utilisations exclusivement militaires (CE, décision du 24 novembre 1997, n° 165027)

Les immeubles ainsi mentionnés du deuxième au onzième alinéas du 1° de l'article 1382 du CGI sont présumés remplir les conditions d'exonération prévues au premier et aux deux derniers alinéas. Cependant, cette présomption n’étant pas irréfragable, l'exonération n'est pas applicable s'il est démontré qu'ils ne les remplissent pas.

(20)

I. Immeubles des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération

30

L'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux immeubles :

  • des régions ;
  • des départements ;
  • des communes  ;

Remarque : Les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la TFPB à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020.

  • des collectivités à statut particulier ;
  • d'établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales : EPCI, syndicats mixtes, pôles métropolitains et ententes interdépartementales.

(40 à 50)

A. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux communes

(60)

70

Ce régime est différent selon la situation géographique de l'immeuble.

1. Un immeuble situé sur le territoire de la commune à laquelle il appartient

80

S'il remplit les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus, l'immeuble est totalement exonéré des parts de TFPB perçues par la commune et l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.

Cette exonération s'applique également aux taxes additionnelles à la TFPB perçues au profit :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

Par ailleurs, conformément au I de l'article 1521 du CGI, les immeubles exonérés de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à l'exception des logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires situés dans ces bâtiments.

2. Un immeuble situé dans une commune différente de celle à laquelle il appartient

90

En application du 1° de l'article 1382 du CGI, les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020 s'ils respectent les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus.

Cette exonération partielle s'applique également aux taxes additionnelles à la TFPB perçues au profit :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

Dans cette hypothèse, conformément au I de l'article 1521 du CGI, les immeubles exonérés de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la TEOM, à l'exception des logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires situés dans ces bâtiments.

B. Régime d'exonération des immeubles appartenant à des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales

1. Établissements publics concernés

100

Sont exonérés de TFPB, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, les immeubles appartenant aux EPCI, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales.

a. Les établissements publics de coopération intercommunale

110

Sont concernés les immeubles appartenant :

b. Les syndicats mixtes

120

L'exonération prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI s'applique aux deux catégories de syndicats mixtes :

  • ceux qui peuvent être constitués exclusivement par des communes et des EPCI (CGCT, art. L. 5711-1) ;
  • ceux qui peuvent être constitués par des collectivités territoriales, leurs groupements et d'autres établissements publics (CGCT, art. L. 5721-2).
c. Les pôles métropolitains

130

L’exonération prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI s'applique aux pôles métropolitains constitués par des EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant, la métropole de Lyon (CGCT, art. L. 5731-1).

d. Les ententes interdépartementales

140

L’exonération prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI s'applique aux institutions ou organismes interdépartementaux constitués par des conseils départementaux en application de l'article L. 5421-1 du CGCT.

(150 à 160)

2. Portée de l'exonération

170

Lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, les immeubles appartenant aux EPCI, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales sont exonérés de la totalité de la TFPB.

180

Ils sont également exonérés des taxes additionnelles à la TFPB et de la TEOM dans les conditions indiquées au I-A-1 § 80.

(190 à 220)

C. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux départements

230

De même que pour les immeubles communaux, il y a lieu de distinguer deux situations :

1. Un immeuble situé dans le département auquel il appartient

240

Un immeuble situé dans le département auquel il appartient est, s'il respecte les conditions du 1° de l'article 1382 du CGI, totalement exonéré de la TFPB, des taxes additionnelles à cette taxe et de la TEOM.

2. Un immeuble situé dans un autre département

250

En application du 1° de l'article 1382 du CGI, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la TFPB à hauteur du taux communal appliqué en 2020 s'ils remplissent les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus.

Cette exonération partielle s'applique également aux taxes additionnelles à la TFPB perçues au profit :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

Dans cette hypothèse, conformément au I de l'article 1521 du CGI, les immeubles exonérés de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la TEOM, à l'exception des logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires situés dans ces bâtiments.

D. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux régions

260

Le 1° de l'article 1382 du CGI exonère totalement de TFPB les immeubles appartenant aux régions, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

Ces immeubles sont également exonérés des taxes additionnelles à la TFPB et de la TEOM (I-A-1 § 80).

E. Cas particulier des immeubles appartenant à la Ville de Paris ou situés sur son territoire

280

La Ville de Paris est une collectivité à statut particulier créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris (CGCT, art. L. 2512-1).

1. Immeuble appartenant à la Ville de Paris

290

Le III de l’article 1656 quater du CGI précise que pour l’application du 1° de l'article 1382 du CGI, la Ville de Paris est assimilée à un département.

Le régime applicable est donc celui indiqué pour les propriétés départementales (I-C § 230 à 250).

Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018, appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI, continuent de bénéficier de cette exonération dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

Ainsi, les propriétés qui étaient, avant le 31 décembre 2018, propriété de la commune de Paris relèvent du régime applicable aux communes (I-A-2 § 90) et les propriétés qui étaient, avant cette même date, des propriétés de département de Paris relèvent du régime applicable aux départements (I-C-2 § 250).

2. Un immeuble situé à Paris appartenant à une autre collectivité

300

La Ville de Paris étant assimilée à un département pour l'application du 1° de l'article du 1382 du CGI, les immeubles d'un département ou d'une commune situés sur le territoire de la Ville de Paris, s'ils remplissent les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus, bénéficient d'une exonération de la TFPB dans les conditions prévues au I-A-2 § 90 et au I-C-2 § 250.

F. Cas particulier des immeubles appartenant à la métropole de Lyon

305

Aux termes de l'article 1656 du CGI, les dispositions du CGI applicables aux EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 1382 du CGI, la métropole de Lyon est assimilée à un EPCI à FPU.

1. Immeubles appartenant à la métropole de Lyon

310

Dès lors que, pour l'application des dispositions de l'article 1382 du CGI, la métropole de Lyon est assimilée à un EPCI à FPU, le régime applicable est celui d'un EPCI (I-B-2 § 170 et 180).

2. Un immeuble situé sur le territoire de la métropole de Lyon appartenant à une autre collectivité

315

La métropole de Lyon étant assimilée à un EPCI à FPU pour l'application du 1° de l'article 1382 du CGI, les immeubles d'un département ou d'une commune situés sur le territoire de la métropole de Lyon, s'ils remplissent les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus, bénéficient d'une exonération de la TFPB dans les conditions prévues au I-A-2 § 90 et I-C-2 § 250.

Remarque 1 : Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Remarque 2 : Les immeubles appartenant au département du Rhône situés sur le territoire de la métropole de Lyon bénéficient d'une exonération totale de TFPB.

II. Immeubles appartenant aux établissements publics autres que les établissements publics de coopération des collectivités territoriales

320

L'établissement public est une institution de droit public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée par la collectivité publique qui l'a créée de gérer un ou plusieurs services publics.

(330 à 350)

360

L'exonération de TFPB n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics, à l'exception de ceux qui sont limitativement énumérés par l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI.

370

L'exonération de la TFPB est applicable, sous réserve du respect des conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus, aux immeubles qui appartiennent aux établissements publics cités à l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI, à savoir :

  • les EPCI, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales (I-B § 100 à 140) ;
  • les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (II-A § 393 à 435) ;
  • le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale (II-B § 440) ;
  • les groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public, pour leurs immeubles occupés par les établissements publics de santé (II-C § 481 à 487).

Remarque : En revanche, la distinction entre les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et les autres établissements publics est dépourvue de portée s'agissant de l'application du régime d'exonération de TFPB prévu par le 1° de l'article 1382 du CGI.

Cette exonération de TFPB est également applicable à ses taxes additionnelles et à la TEOM (I-A-1 § 80).

380

Cette exonération n'est pas applicable aux établissements publics qui n'entrent dans aucune des catégories énumérées par le 1° de l'article 1382 du CGI (CE, décision du 29 octobre 1984, n° 34791).

(390)

A. Immeubles des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance

393

Sont exonérés de la TFPB les immeubles appartenant aux établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance.

Cette exonération n'est applicable qu'à raison des immeubles affectés au fonctionnement des établissements publics et improductifs de revenus (BOI-IF-TFB-10-50-10-20 et BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

Plusieurs catégories d'établissements publics ont pu être qualifiés d'établissements publics d'assistance :

1. Établissements dont l'objet se limite au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales

395

Un établissement public peut être considéré comme un établissement public d'assistance si son objet se limite au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales,

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), qui gère une maison de retraite pour veuves de guerre, n'est pas un établissement public administratif dès lors que son objet est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants » et ne se limite pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (CE, décision du 9 février 2000, n° 188160).

2. Établissements publics de santé

397

L'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux établissements publics de santé (EPS) définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP).

En effet, le Conseil d'État considère que les hôpitaux sont des établissements publics d'assistance (CE, décision du 7 mai 2012, n° 342240, ECLI:FR:CESSR:2012:342240.20120507).

Un hôpital est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Il reste cependant imposable à raison d'un immeuble de rapport dont il est propriétaire, même si le revenu de cet immeuble est entièrement consacré aux dépenses de l'hôpital.

3. Établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

400

Les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constituent des établissements publics d'assistance et leurs propriétés peuvent être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI (CE, décision du 24 avril 2019, n° 410859, ECLI:FR:CECHR:2019:410859.20190424).

4. Pôle emploi

410

La qualité d'établissement public d'assistance peut être reconnue à Pôle emploi, tel que défini par l'article L. 5312-1 du code du travail. Ses propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application de l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI.

5. Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 420

Les centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), définis par l'article L. 822-3 du code de l'éducation, peuvent être assimilés à des établissements publics d'assistance. Leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.

Remarque : Les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale des résidences universitaires gérées par les CROUS sont précisées par le BOI-IF-TFB-10-50-10-20.

6. Services départementaux d'incendie et de secours

430

Conformément aux dispositions de l'article 1382-1° du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent notamment à des collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et ne sont pas productifs de revenus. Pour l'application de ces dispositions, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont considérés comme des établissements publics d'assistance. Ils peuvent donc bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article pour les immeubles qui leur sont transférés en pleine propriété sous réserve, bien entendu, que toutes les conditions soient satisfaites (RM Adnot, n° 17537, JO Sénat du 15 juin 2006, p. 1659).

7. Organismes nationaux du régime général de sécurité sociale

435

La Caisse nationale d'assurance maladie (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 221-1), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 222-1), la Caisse nationale des allocations familiales (CSS, art. L. 223-1) et l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (CSS, art. L. 225-1) peuvent être assimilées à des établissements publics d'assistance et leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.

B. Immeubles du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale

440

L'exonération de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux immeubles du Centre national de la fonction publique territoriale (code général de la fonction publique (CGFP), art. L. 451-1) et des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CGFP, art. L. 452-1).

Cette exonération est applicable aux immeubles affectés au fonctionnement de ces établissements et improductifs de revenus.

(450 à 480)

C.  Immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

481

L'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire (GCS) dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du CSP, lorsqu'ils sont occupés par les EPS mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements.

482

Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP.

Remarque : Les GCS de moyens doivent être distingués des GCS de soins définis par l'article L. 6133-7 du CSP qui, lorsqu'ils ont la personnalité morale de droit public, sont érigés en EPS et sont donc des établissements publics d'assistance, dont les propriétés peuvent être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI (II-A § 397).

483

Pour que l'exonération soit applicable, le GCS de moyens propriétaire doit avoir la personnalité morale de droit public.

Remarque : Les immeubles des GCS de droit privé, qu'ils soient de moyens ou de soins, ne sont pas exonérés de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.

484

L'exonération prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI ne concerne pas toutes les propriétés des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, mais seulement celles qui sont occupées par des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP.

485

Ainsi, les locaux qui appartiennent à un GCS de moyens de droit public ne sont pas exonérés lorsqu'ils sont occupés par le GCS lui-même, par un établissement de santé privé ou par toute autre personne qu'un établissement public de santé, même s'ils remplissent les conditions d’affectation à un service public ou d'utilité générale et d’improductivité de revenus.

Remarque : Cette condition ne s'applique pas aux GCS de soins de droit public, qui sont exonérés dans les mêmes conditions que les EPS (II-A § 397).

486

Pour être exonérés, ces immeubles doivent être affectés à un service public ou d'utilité générale (BOI-IF-TFB-10-50-10-20).

487

Ils doivent également être improductifs de revenus. Comme pour toutes les propriétés visées au 1° de l'article 1382 du CGI, cette condition s'apprécie à l'égard du propriétaire, à savoir le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public (BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

L'immeuble n'étant pas utilisé par le GCS de moyens lui-même, la condition de non productivité de revenus n'est remplie que si le GCS ne perçoit aucune rémunération en contrepartie de la mise à disposition de l'immeuble, même symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.

Par ailleurs, l'immeuble est productif de revenus pour le GCS s'il est incorporé gratuitement au domaine du groupement de coopération sanitaire en vertu d'une convention (CGI, art. 1382, 1° dernier al. et II-B § 70 à 190 du BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

(490 à 510)

III. Immeubles dont disposent les organismes publics

520

L'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI précise que l'exonération de TFPB « n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent […] aux organismes de l’État, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. ».

530

Sont visés des locaux occupés par des organismes ayant un caractère industriel ou commercial de l’État, des départements, des communes et de leurs groupements.

540

Ces organismes disposent d'une autonomie de gestion mais sont dépourvus de personnalité morale et ne peuvent donc pas être propriétaires des locaux concernés. Par conséquent, le treizième alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI vise les locaux appartenant à l’État, aux départements, aux communes ou à un EPCI et occupés par l'un de ces organismes ayant un caractère industriel et commercial.

Remarque : Ces organismes doivent être distingués des établissements publics qui ont la personnalité morale et peuvent être propriétaires d'immeubles (II § 320).

550

Sont notamment concernés les locaux occupés par certains organismes énumérés aux 1 et 2 de l'article 167 de l'annexe IV au CGI.

Remarque : Le 1 de l'article 167 de l'annexe IV au CGI vise également des établissements publics qui ne sont pas concernés.

560

En pratique, ces locaux affectés à des organismes à caractère industriel et commercial sont supposés ne pas remplir les conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et de non productivité de revenus. Toutefois, si la preuve est apportée qu'ils remplissent ces conditions, ils peuvent bénéficier de l'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI.