Références
1

Etant rappelé qu’une décision Vuchot (CE, 8e et 3e ch., 29 nov. 2024, n° 497850, aux Tables, RJF 2/25 n° 144) est venue préciser les effets du silence gardé par le collège de second examen des demandes de rescrit.

2

Rappelons que les recours contre les rescrits fiscaux généraux obéissent à des conditions différentes, plus souples (V. CE, 9e et 10e ch., 20 déc. 2024, n° 492173, Union des clubs professionnels – UNIPRPOS, aux Tables sur ce point, RJF 3/25 n° 231).

3

Plus précisément, sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du LPF.

4

Loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 5 (pour ce qui concerne le 1° de l’art. L. 80 B).

5

Il en va de même des instructions fiscales générales : V. CE, 8e et 9e ss-sect., 26 oct. 1994, n° 116175, Champagne, au recueil, RJF 12/94 n° 1349.

6

V. aussi, pour les réponses ministérielles, CE, plén., 18 mars 1988, n° 73693-73694, Firino-Martel, au recueil, RJF 5/88 n° 627, et même, pour les rescrits fiscaux généraux adressés à des syndicats professionnels, CE, 9e et 8e ss-sect., 5 nov. 1990, n° 71887, Atelier de Joaillerie Vendôme, aux Tables, RJF 12/90 n° 1449.

7

V. aussi CE, 8e ss-sect., 15 mai 1968, n° 66786, sté Service industriel et commercial, au recueil, sous l’empire de l’article 100 de la loi du 28 décembre 1959, donc de l’actuel article L. 80 A ; CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2001, n° 220263, min. c. sté des garages souterrains et du centre commercial Esplanade Belvédère, inédite, RJF 12/01 n° 1515, pour l’application de l’article L. 80 A, s’agissant d’une prise de position individuelle rapportée par un BOI ; V. aussi les concl. de G. Goulard sur CE, 9e et 8e ss-sect., 8 sept. 1999, n° 161330, sté d’exploitation des établissements MADEJ, aux Tables sur un autre point.

8

Il faut toutefois signaler que, dans ses concl. sous la décision Export Press, E. Cortot-Boucher, tout en proposant de regarder les rescrits, tant favorables que défavorables, comme des décisions administratives, réaffirmait (p. 2) que la garantie cesse de produire ses effets pour l’avenir « si l’administration évolue dans son interprétation du droit pourvu que, alors, elle en informe l’intéressé par une nouvelle prise de position rapportant la précédente ».

9

Sur ce point, V. les précisions récentes apportées par CE, 8e et 3e ch., 29 nov. 2024, n° 497850, Vuchot, aux Tables, RJF 2/25 n° 144.

10

Sur la mise en œuvre de ces critères par les juges du fond, V. le commentaire de C. Pourreau à Droit fiscal n° 6, 6 févr. 2025, comm. 33, sous la décision Vuchot.

11

Présomption qu’il faut, à notre avis, comprendre comme irréfragable : « réputées remplir » signifie que les conditions sont toujours remplies.

12

Il faut mentionner ici qu’il existait, déjà avant 1996, et ce depuis la loi Aicardi de 1987, une autre catégorie de rescrits tacites : celle prévue à l’article L. 64 B du LPF visant à s’assurer qu’une opération ne sera pas regardée comme procédant d’un abus de droit (avec un délai de six mois). Mais la décision Export Press ne les inclut pas dans le champ des décisions réputées avoir des effets notables.

13

V. le rapport n° 2585 du député Ph. Auberger déposé le 22 févr. 1996 sur le projet de loi (art. 8), p. 82.

14
15

CGI, art. 44 sexies, dans sa rédaction alors applicable.

16

Disposition issue d’un amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale (art. 71 bis du PLF).

17

Sur les conséquences – ou plutôt l’absence de conséquences (ni acceptation implicite, ni rejet implicite) – du non-respect du délai de trois mois imparti par le 1° à l’administration pour statuer, V. les concl. d’E. Cortot-Boucher sous la décision sté Export Press.

18

De telles demandes sont nécessairement postérieures à la création de l’éventuel établissement stable. Symétriquement, cette condition n’a pas non plus lieu d’être pour les demandes de constitution d’un groupe fiscal intégré, dont vous jugez que le rejet est susceptible d’un REP « compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées » (CE, 8e et 3e ch., 1er juil. 2019, n° 421460, sté Biomnis, au recueil, RJF 10/19 n° 965) : ces demandes sont nécessairement antérieures à la constitution du groupe.

19

Nous mettons de côté ici l’article L. 64 B, qui depuis son origine en 1987 comporte une condition d’antériorité (« lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration »), et l’article L. 80 C, issu d’une loi du 1er août 2003, qui exige que la demande soit présentée « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B » (mais ce renvoi ne paraît faire référence qu’à l’exigence d’une présentation écrite et précise puisque cet article ne porte pas sur des opérations précises : il s’agit des demandes des organismes recevant des dons, tendant à savoir s’ils entrent dans le champ des réductions d’impôt ; les commentaires administratifs - BOI-SJ-RES-10-20-20-70 - ne mentionnent d’ailleurs aucune condition d’antériorité de la demande).

20

Les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1997 dont ce 3° est issu montrent que le législateur cherchait, précisément, à permettre aux entreprises d’interroger l’administration avant même d’engager les dépenses de recherche (V. le rapport général n° 86 du sénateur A. Lambert sur le PLF 1997, tome III, déposé le 21 nov. 1996 : « jusqu'à présent, les entreprises ne pouvaient demander confirmation à l'administration sur l'éligibilité de leurs dépenses de recherche au CIR qu'après avoir engagé le projet et exercé l'option. Dans ce cas, le silence de l'administration pendant six mois valait rejet. L'avantage de la procédure du rescrit est de permettre aux entreprises d'interroger l'administration avant d'engager toute dépense et d'obtenir une réponse positive à l'expiration du délai. »

21

Dorénavant, il est seulement exigé que la demande ait été formée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR.

22

V. le rapport général n° 251 du député C. Eckert sur le PLF pour 2013, tome III, déposé le 10 oct. 2012.

23

A noter aussi que, lorsque cette même loi de finances pour 2019 a étendu le rescrit tacite de l’article L. 64 B au « mini-abus de droit » de l’article L. 64 A, la condition d’antériorité prévue depuis l’origine à cet article a été maintenue.

24

La question est plus douteuse d’agissant des rescrits du 9° bis de l’article L. 80 B, qui devraient à notre sens suivre le même sort que ceux de l’article L. 64 B vu leur communauté d’objet. De même, les 10° à 12° relèvent d’une autre logique.

25

V. le rapport n° 270 du sénateur A. Lambert sur le projet de loi, tome I, déposé le 13 mars 1996, qui ajoute que le texte exclut ainsi « toute possibilité de régularisation a posteriori ».

26

Loi du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 (art. 32). Cette mesure est issue de l’art. 23 du PLFR, dont l’exposé des motifs fait valoir que « les agréments fiscaux doivent permettre aux contribuables de réaliser des opérations ayant une finalité économique réelle et qui ne l’auraient pas été si ce régime de faveur ne leur avait pas été appliqué ».

27

Le rapport n° 1745 du député Ph. Auberger sur le PLFR (tome I, p. 200, déposé le 1er déc. 1994) montre qu’il s’agissait de contrer une décision CE, 9e et 8e ss-sect., 6 juil. 1994, n°133411, sté nouvelle de robinetterie industrielle, au recueil, RJF 8-9/94 n° 966, qui juge illégale l’exigence, posée alors arrêté, qu’une demande d’agrément soit déposée avant l’opération.

28

Il faut rappeler ici que, parmi les dispositifs d’amortissement exceptionnel visés au 2° de l’article L. 80 B dans sa version d’origine en 1996, trois d’entre eux étaient jusqu’alors soumis à agrément préalable. Probablement le législateur avait-il en tête ces cas particuliers.