N° 25PA00164
Mme A
Audience du 17 octobre 2025
Lecture du 30 octobre 2025
CONCLUSIONS
de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public
M. A et son épouse, Mme A, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. À l’issue de ce contrôle, sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales et compte tenu de l’avis favorable émis le 12 février 2021 par le comité de l’abus de droit fiscal, le service a remis en cause le report d’imposition dont les époux A avaient entendu bénéficier en application de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts à raison de la soulte d’un montant de 900 000 € mise à la disposition de M. A le 12 juin 2014, par inscription en compte courant d’associé et appréhendée le 6 août 2014, par la société civile JMB Holding, qu’il avait constituée le même jour avec des membres de sa famille et dont il détenait la quasi-intégralité des parts, à l’occasion d’une opération d’apport à cette société de 5 537 631 actions de la SAS Groupe Adéquat, qui a pour activité le conseil en recrutement et en ressources humaines.
Le service, qui a considéré que le versement de la soulte n’avait aucun motif économique et ne s’expliquait que par l’intention de bénéficier du report d’imposition, a taxé cette soulte à l'impôt sur le revenu, au titre de l’année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans abattement pour durée de détention.
À l’issue du contrôle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2014, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % pour abus de droit sur le fondement de l’article 1729 du Code général des impôts.
En cause de régularité du jugement, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de la dénaturation des pièces du dossier sont inopérants en appel. Votre rôle n’est pas un rôle de cassation mais de rejuger l’affaire au fond. Quant à la motivation du jugement que vous contrôlez, il ne s’agit ni de la justesse des motifs ni même de la circonstance que les premiers juges n’auraient pas répondus à tous les arguments présentés au soutien d’un même moyen.
Au fond, l’argumentation contentieuse ne porte plus sur la question de l’abus de droit en matière de soulte placée en sursis ou en report d’imposition en application des articles 150-0 B et 150 B ter du Code général des impôts. Nous ne présentons donc pas l’analyse assez détaillée de cette question que nous vous avions proposée lors de l’audience du 5 septembre 2025 où vous avez jugé un précédent contentieux de Mme A sur la soulte.
Mme A ne conteste ni la possibilité pour l’administration de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause le report d’imposition à raison d’une soulte dépourvue de justification autre que l’intention de bénéficier de ce report, ni le bien-fondé de cette remise en cause en l’espèce.
Mme A soutient, dans la requête, que la soulte ne peut pas être taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu’elle relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Mme A a raison, et l’administration le reconnaît, qui demande à la cour de procéder à la substitution de base légale correspondante. Or, vous êtes en plein contentieux. Mme A conteste les cotisations de contributions sociales dans son mémoire en réplique. Elle nous semble avoir de nouveau raison.
Au titre de l’année 2014, les plus-values de cession de valeurs mobilières relevaient des contributions sociales sur les revenus du patrimoine, en application du e) du I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, les revenus de capitaux mobiliers de l’article 109 du Code général des impôts relevaient des contributions sociales sur les produits de placements, en application du 1° du I de l’article L. 136-7 de ce Code, dès lors que ces revenus étaient soumis au prélèvement forfaitaire unique non libératoire de l’article 117 quater du Code général des impôts.
Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et celles sur les produits des placements constituent des impositions distinctes. Vous verrez CE 12 septembre 2024, Cavalluci, n° 488328.
En l’espèce, les cotisations de contributions sociales en litige sont des contributions sur les produits de placements, alors que les époux A auraient dû être assujettis à des contributions sur les revenus du patrimoine.
L’on peut avoir un doute sur la nature des contributions sociales mises en recouvrement. En effet, la proposition de rectification, et la réponse aux observations du contribuable encore moins, en l’absence de contestation propre aux contributions sociales dans les observations, ne mentionne ni l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, ni l’article L. 136-7 de ce Code.
La proposition de rectification vise donc à la fois :
- Les articles propres aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (art. 1600-0 C, art. 1600-0 G) ;
- Ceux qui sont propres aux contributions sociales sur les produits de placements (art. 1600-0 D, art. 1600-0 H) ;
- Et ceux dont les dispositions concernent à la fois les revenus du patrimoine et les produits de placements (art. 1600-0 F bis, art. L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles et 1600-0 S).
Pour être certaine de ne pas se tromper, l’administration a donc tout visé, sans distinguer, de sorte qu’il n’est indiqué nulle part, sauf erreur de notre part, si elle a entendu assujettir les contribuables aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ou aux contributions sociales sur les produits de placements. Et le ministre se garde bien d’apporter la moindre précision à ce jour n’ayant pas répondu au dernier mémoire de la requérante.
Dans ce genre d’hypothèse, nous proposons de créditer l’administration d’un esprit de cohérence et de considérer qu’elle a nécessairement entendu respecter la loi et, par suite, établir des contributions sociales correspondant au régime d’imposition qu’elle a retenu pour assujettir les revenus à l'impôt sur le revenu. Sinon, elle nous demanderait une substitution de base légale.
En l’espèce, il est constant qu’elle a initialement taxé la soulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts. Elle doit donc être regardée comme ayant entendu établir les contributions sociales correspondantes, soit des contributions sociales sur les produits de placements.
Or, la soulte relevait du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et, par suite, elle ne pouvait pas légalement être soumise aux contributions sociales sur les produits de placements.
Mme A ajoute que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine ne peuvent pas être substituées aux contributions sociales sur les produits de placement. En effet, la substitution de base légale ne permet pas de substituer un impôt à un autre.
Le ministre ne demande de substitution de base légale que pour l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il ne dit mot des contributions sociales. Instruire sur ce point serait clairement déséquilibrer le débat contentieux alors que les écritures de la requérante sont particulièrement claires et ont été communiquées à l’administration fiscale. Il ne faudrait que quelques lignes au ministre pour dire soit qu’il avait entendu établir les cotisations sociales sur le patrimoine soit demander la substitution. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la somme en litige ne pouvait pas être légalement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales sur les produits de placements.
PCMNC :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les produits de placements auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l’année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.