N° 23VE01139
SAS Havas
Audience du 27 janvier 2026
Rapporteure : MH
CONCLUSIONS
Julien ILLOUZ, rapporteur public
Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l’un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays »i. Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l’UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s’élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 194 €, 18 221 158 € et 7 358 516 €, en application des dispositions combinées du 2. de l’article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du CGI, alors en vigueur.
La SAS Havas a sollicité la restitution de l’intégralité des précomptes qu’elle avait acquittés au titre de ces trois exercices dans des conditions qu’elle estimait contraires au droit de l’UE. Elle a obtenu dans un premier temps gain de cause pour le précompte des années 2000 et 2001 devant le TA de Parisi et pour celui de l’année 2002 devant celui de Cergy-Pontoisei. Ces impositions ont toutefois été remises intégralement à sa charge par un arrêt unique de la CAA de Paris du 23 mai 2014i, rendu quant à lui après d’importantes décisions du juge européen (CJUE, 15 septembre 2011, Accor, C-310/09 : RJF 12/11 n° 1402), puis national, relatives au précompte mobilier français, sur lesquelles nous allons revenir (CE, 8/3 SSR, 10 décembre 2012, Min. c/ Société Rhodia, n° 317074, T. pp. 632-694-898-929-934-935-942 ; Min. c/ Société Accor, n° 317075 : RJF 2/13 n° 161).
La société s’est régulièrement pourvue en cassation contre cet arrêt de la CAA de Paris. Par une décision du 28 juillet 2017, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a toutefois refusé d’admettre ce pourvoii. Nous insistons sur ce point qui aura des incidences sur la suite de notre propos : la décision par laquelle la Haute juridiction a mis un point final à ce litige d’assiette n’est pas une décision de rejet du pourvoi mais une décision de non admission de ce pourvoi, adoptée selon la procédure prévue à l’article L. 822-1 du CJA.
Par deux courriers du 25 janvier 2018, la société Havas a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, et du ministre de l’action et des comptes publics, d’autre part, le versement d’une indemnité d’un peu plus de 59 M€ en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une violation, par la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2017 refusant d’admettre son pourvoi, du droit de l’Union européenne et de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La somme demandée correspondait au montant du précompte dont elle avait vainement cherché à obtenir la restitution, augmentée des intérêts moratoires.
Devant le silence des autorités ministérielles, elle a porté le litige devant le TA de Cergy-Pontoise. La société Havas relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 59 327 367,10 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de non-admission du 28 juillet 2017.
1. - Afin de rechercher si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État sont réunies en l’espèce, il nous faut tout d’abord vous rappeler les questions qu’ont soulevé les mécanismes de l’avoir fiscal et du précompte mobilier, qui ont été abrogés par l’article 93 de la loi de finances pour 2004i. Nous nous permettrons, pour ce faire, de reprendre la présentation que Karin Ciavaldini a pu en faire dans ses conclusions prononcées en CHR dans des affaires Sociétés Schneider Electric, AXA, BNP Paribas, Engie, Orange et L’Air Liquide en octobre 2020i.
1. 1. - Animé par la volonté d’éliminer la double imposition économique résultant de l’imposition, d’une part, d’une société qui réalise des bénéfices et, d’autre part, de l’actionnaire, société ou personne physique qui perçoit des dividendes de cette société, le législateur a choisi en 1965 de procéder à cette élimination par le mécanisme de l’avoir fiscal, attaché aux dividendes versés par les sociétés françaises et d’un montant égal à 50 % du montant des sommes distribuées. Lorsque la société était imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, qui fut longtemps fixé par l’article 219 du CGI à 33,1/3 %, la double imposition était très exactement éliminée.
Le mécanisme de l’avoir fiscal allait toutefois au-delà de son objectif lorsque les bénéfices de la société à l’origine de la distribution n’étaient pas imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le précompte s’appliquait comme un « réglage technique » visant à compenser la perte fiscale correspondante injustifiée. L’article 223 sexies du CGI prévoyait son application au niveau de la société distributrice, lorsque les produits distribués étaient prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’avait pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal.
1. 2. - La première question à être apparue est celle de la compatibilité de ces règles avec le droit primaire de l’Union européenne, eu égard à leur champ d’application. En effet, le bénéfice des dispositions de l’article 158 bis du CGI relatives à l’avoir fiscal était réservé, par une disposition expresse de l’article 158 ter, aux personnes domiciliées ou établies en France. Il en résultait une différence de traitement entre sociétés mères françaises, selon qu’elles redistribuaient des dividendes qu’elles avaient elles-mêmes perçus de filiales établies en France ou de filiales établies dans un autre État membre.
En effet, dans le premier cas, la société mère était en mesure de se libérer du précompte en imputant les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus, en application du 2. de l’article 146 du CGI, alors que dans le second, elle devait acquitter le précompte, sans possibilité d’imputer un quelconque avoir fiscal dès lors que les distributions reçues de filiales étrangères n’y ouvraient pas droit.
Ces interrogations prenaient racine dans deux arrêts de Grande chambre Verkooijen du 6 juin 2000i et Manninen du 7 septembre 2004i, par lesquels la Cour de justice des Communautés européennes – qui n’était pas encore renommée Cour de justice de l’Union européenne – avait estimé contraires au droit communautaire des réglementations fiscales, respectivement néerlandaise et finlandaise, instaurant des dispositifs de précompte dans le premier cas et d’avoir fiscal dans le second cas aboutissant à un traitement fiscal des actionnaires auxquels des dividendes sont distribués s’avérant moins favorable lorsque les filiales distributrices étaient non résidentes que lorsque les filiales distributrices étaient résidentes du même État membre que celui de leur mère.
En réponse aux questions préjudicielles posées en 2009 par le Conseil d’Étati, devant lequel l’incompatibilité du précompte au droit de l’UE était alléguée, la CJUE a dit pour droit que les articles 49 et 63 TFUE s’opposent à la législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que la législation française, qui permettait à une société mère française d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale française, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
Elle a également dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose également à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en cause au principal ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un État membre refuse le remboursement des sommes payées par la société mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires.
Elle a dit pour droit, enfin, que les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même qu’à l’égard des filiales françaises, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés.
La Cour de Luxembourg a toutefois précisé que la production de ces éléments ne peut être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs (CJUE, 15 septembre 2011, Accor, C-310/09 : RJF 12/11 n° 1402).
Les juges européens ont renvoyé au juge national le soin d’apprécier si ces conditions relatives aux règles de preuve étaient satisfaites au cas par cas, et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution des précomptes mobiliers perçus en violation du droit de l’Union ont ainsi été fixées par le Conseil d’État à la suite du rendu de cette décision de la CJUE (CE, 8/3 SSR, 10 décembre 2012, Min. c/ Société Rhodia, n° 317074, T. pp. 632-694-898-929-934-935-942 ; Min. c/ Société Accor, n° 317075 : RJF 2/13 n° 161).
1. 3. - Ces décisions ont acté un droit à restitution du précompte acquitté par une société mère, dans la limite d’un crédit d’impôt, créé de façon purement prétorienne, de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de la société mère et que celle-ci a redistribués, selon que ces filiales sont établies en France ou dans d’autres États membres.
L’apport de ces décisions quant au mode d’emploi du droit à restitution du précompte part du postulat selon lequel, pour la détermination du montant du précompte effectivement supporté, la mère ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de dividendes provenant d’un autre État membre qu’autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l’attribution d’un avoir fiscal.
Or, il résultait des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du CGI relatives à l’avoir fiscal, lorsque celles-ci étaient en vigueur, que cet avoir était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par le droit commercial. C’est pourquoi il appartenait au juge de l’impôt de vérifier que les produits distribués par une filiale établie dans un autre État membre avaient bien le caractère de dividendes alloués en vertu d’une décision régulière des organes compétents de cette société.
La déclaration de précompte souscrite par une société en sa qualité de redevable précisait, pour la redistribution des dividendes, les montants des distributions reçues notamment de ses filiales établies hors de France au titre de l’un ou de plusieurs des cinq exercices précédant cette déclaration. Si elle mentionnait des sommes globales pour chacun de ces exercices, une telle déclaration révélait nécessairement le rattachement effectif de cette redistribution à des distributions par filiale, effectuées et perçues au titre de ces exercices. Il s’ensuivait que la société ne pouvait demander le bénéfice d’un crédit d’impôt qu’à raison de ces distributions.
Cette opposabilité, à la société mère, des mentions de sa déclaration de précompte ne lui interdisait évidemment pas d’affirmer que certaines des mentions y figurant étaient erronées, mais dans ce cas, il lui fallait produire devant le juge de l’impôt de solides justifications afin de lui permettre d’écarter tout ou partie des éléments déclaratifs y figurant.
Comme n’importe quel autre contribuable, il appartient à la société-mère qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’elle a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’elle conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction, en application du second alinéa de l’article R. 194-1 du LPF.
Pour obtenir la restitution des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par ses filiales établies en France et à ceux distribués par ses filiales établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution, la société-mère devait ainsi apporter au juge de l’impôt des éléments qu’elle était la seule à détenir. Elle devait notamment produire des justificatifs permettant de connaitre, pour chaque dividende en litige, le taux d’imposition effectivement appliqué et le montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres.
À cet égard, pour apprécier le droit à restitution du précompte, il n’était pas suffisant d’apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans l’État membre où elle est établie, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués. L’étendue de ce droit s’apprécie, en effet, au regard des informations relatives à la nature et au taux de l’impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.
Si la société-mère ne fournissait pas ces éléments, pour tout ou partie des dividendes en litige, elle devait alors établir le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, conformément à la jurisprudence Accor de la CJUE. Ce caractère s’appréciait pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l’impossibilité matérielle de produire les éléments requis.
À ce titre, il appartenait à la société-mère ayant présenté une réclamation tendant à la restitution du précompte de disposer de tous les éléments de nature à justifier le bien-fondé de sa demande pendant toute la durée de la procédure. L’expiration du délai légal de conservation de certains documents fiscaux, dans les pays d’établissement des filiales, ne suffit pas à la dispenser de cette obligation.
La Haute juridiction a également estimé à l’époque – mais nous reviendrons ultérieurement sur ce point – que, dans le cas où un dividende redistribué à une société mère française par l’une de ses filiales établie dans un autre État membre n’a pas été imposé au niveau de cette dernière société, l’impôt acquitté par la sous-filiale elle-même détenue par la filiale établie dans un autre État membre n’a pas à être pris en compte pour la détermination du précompte mobilier à restituer à la société mère.
1. 4. - La manière avec laquelle le Conseil d’État a dégagé le mode d’emploi de résolution des litiges de restitution des précomptes soumis aux juridictions administratives françaises n’a pas été du goût de la Commission européenne. Saisie de plaintes émanant de sociétés mères insatisfaites des sommes finalement récupérées, elle a formé un recours en manquement contre la France en application de l’article 258 TFUE au cours de l’année 2017. Ses interrogations ont été partiellement partagées par le juge de l’Union qui a statué sur ce recours par un arrêt loin d’être passé inaperçu à l’époque, et riche d’enseignements pour le présent litige (CJUE, 4 octobre 2018, Commission c/ France, C-416/17 : RJF 12/18 n° 1298).
La CJUE a tout d’abord jugé qu’en refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 TFUE.
De façon inédite, les juges de Luxembourg ont également estimé que, le Conseil d’État ayant omis de les saisir d’un nouveau renvoi préjudiciel afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, la France avait là aussi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, 3ème alinéa, TFUE.
En revanche, deux autres griefs soulevés par la Commission dans son recours n’ont pas été retenus par la CJUE. Parmi ces griefs écartés, figure celui tiré du caractère disproportionné des exigences prescrites en matière de preuve pour fonder le droit au remboursement du précompte mobilier illégalement perçu. Ce grief reposait sur trois branches distinctes, dont aucune n’a convaincu la Cour :
- l’exigence de correspondance entre les documents comptables relatifs aux dividendes distribués et les procès-verbaux d’assemblée générale des filiales constatant les bénéfices dégagés sous forme de dividendes distribuables rendrait extrêmement difficile, voire impossible, la preuve du rattachement à un résultat comptable particulier des dividendes distribués ;
- en conditionnant le droit au remboursement du précompte mobilier au dépôt d’une déclaration préalable de précompte identifiant les montants de précompte acquittés au titre des redistributions de dividendes, le Conseil d’État aurait annihilé, en pratique, un tel droit ;
- en ayant indiqué que l’expiration du délai légal de conservation des documents ne dispensait pas la société réclamant le remboursement du précompte mobilier illégalement perçu de son obligation de produire tous les éléments de nature à justifier le bien-fondé de sa demande, le Conseil d’État aurait rendu la preuve du paiement d’un impôt par la filiale non-résidente sur les dividendes distribués extrêmement difficile, voire impossible.
1. 5. - Toutes ces pérégrinations qui concernent le droit primaire n’ont pas totalement épuisé le débat relatif à la compatibilité du précompte mobilier avec le droit de l’Union, qui s’est poursuivi sur le terrain du droit dérivé et plus particulièrement de la directive mère-fillei, et qui a cette fois-ci pris racine dans deux arrêts de la CJUE du 17 mai 2017 relatifs, d’une part, à la contribution française sur les revenus distribués instituée par l’article 235 ter ZCA du CGIi, et d’autre part, à la Fairness Tax belgei.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit en effet que, lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère, soit s’abstient d’imposer ces bénéfices (système de l’exonération), soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices (système de l’imputation).
La question de la compatibilité du précompte avec ces dispositions a donné lieu à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État à la CJUE à l’automne 2020 (CE, 8/3 CHR, 23 octobre 2020, SE Schneider Electric et autres, n°s 442224, 442248, T. pp. 587-670-686-881 : RJF 1/21 n° 77). En réponse à cette question, la CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, de la directive s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une société mère est redevable d’un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales, donnant lieu à l’attribution d’un avoir fiscal, lorsque ces bénéfices n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (CJUE, 12 mai 2022, Schneider Electric e. a., C-556/20 : RJF 8-9/22 n° 812).
2. - Après ces longs mais nécessaires rappels de l’état du contentieux de la compatibilité du précompte mobilier au droit de l’Union, nous pouvons en revenir à la requête de la SAS Havas, qui recherche l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la non-admission, par la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2017, de son pourvoi dirigé contre l’arrêt de la CAA de Paris du 23 mai 2014 qui a remis à sa charge l’intégralité des précomptes qu’elle contestait et qu’elle avait acquittés au titre des années 2000 à 2002. Cette décision serait selon elle entachée d’une violation manifeste d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de lui conférer des droits.
2. 1. - Bien que cela puisse étonner, vous êtes bien compétents pour connaitre de ce présent en litige en appel, tout comme le TA l’était pour en connaitre en première instance. Dans ses conclusions prononcées dans l’affaire Gestas en 2008, dont nous reparlerons, Catherine de Salins estimait qu’une action en responsabilité du fait de décisions juridictionnelle rendue par le Conseil d’État devrait selon elle relever directement de la compétence de ce même Conseil d’État, mais elle constatait qu’il conviendrait pour cela de modifier l’article R. 311-1 du CJA.
18 ans se sont écoulés depuis lors et cette modification n’est pas intervenue : le 5° de cet article prévoit certes la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort pour connaitre des actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, mais aucune disposition analogue n’existe pour les actions en responsabilité pour violation manifeste d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers par une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.
La jurisprudence en déduit que rien ne permet dans un tel litige de déroger aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du CJA, qui disposent que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, ni à celles de l’article R. 811-1 du même code, qui prévoit que, sous réserve des exceptions qu’il énumère de façon limitative, les décisions des tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel (CE, 4/5 CHR, 21 septembre 2016, SNC Lactalis Ingrédients, n°s 394360, 395548, T. p. 694).
2. 2. - L’engagement de la responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement de la justice obéit de longue date, du fait de la particularité de cette activité, à des règles bien spécifiques. La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État, ce dont il résulte qu’il n’appartient qu’à l’État de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’État, par les juridictions administratives (CE, Sect., 27 février 2004, Popin, n °217257, Rec. p. 86 ; CE, 4/1 CHR, 28 avril 2023, Gepner & Société de Keating, n° 451211, T.).
Sur le fond, mis à part l’hypothèse bien particulière du délai excessif de jugementi, la responsabilité de l’État en raison de l’activité des juridictions administratives n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute lourde. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée fait, en principe, obstacle à ce que cette responsabilité soit recherchée à raison du contenu-même de la décision de justice devenue définitive (CE, Ass., 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, Rec. p. 542 ; CE, 3/5 SSR, 12 octobre 1983, Levi, n°s 36568, 36569, 36570, Rec.).
Toutefois, le juge de l’Union estime pour sa part que le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui leur sont imputables, qui est inhérent au système des traités sur lesquels ce principe est fondéi, est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées (CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01 : RJF 12/03 n° 1464).
Afin de déterminer si la violation est suffisamment caractérisée lorsque la violation en cause découle d’une telle décision, le juge national compétent doit, en tenant compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle, rechercher si cette violation présente un caractère manifeste (CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA, C-173/03 ; CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, C-168/15).
La jurisprudence administrative en a tiré les conséquences qui s’imposaient. Le Conseil d’État estime désormais que la responsabilité de l’État peut être engagée dans le cas où le contenu d’une décision de la juridiction administrative est entaché d’une violation manifeste d’une règle de droit de l’UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (CE, 5/4 SSR, 18 juin 2008, Gestas, n° 295831, Rec. p. 230 ; pour une illustration en matière fiscale : CE, 8/3 CHR, 16 avril 2019, Société Fauba France, n° 423643 : RJF 7/19 n° 700).
Pour apprécier si le contenu d’une décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste d’une règle de droit de l’UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers, il appartient au juge de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l’UE en question, de l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l’éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l’UE et ayant pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l’article 267 du TFUE.
En particulier, une violation du droit de l’UE est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d’une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière (CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, C-168/15 ; CJUE, 29 juillet 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C-620/17).
Saisi d’une telle demande tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union par une décision de justice, il appartient au juge administratif de rechercher si la décision constitutive du fait générateur de responsabilité allégué a manifestement méconnu le droit de l’UE au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision (CE, 4/1 CHR, 9 octobre 2020, SNC Lactalis Ingrédients, n° 414423, Rec. p. 338).
Si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l’obligation prévue par l’article 267 du TFUE, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l’Union par une décision juridictionnelle, elle ne constitue pas une cause autonome d’engagement de la responsabilité d’un État membre.
Par ailleurs, s’il appartient au Conseil d’État, seule juridiction administrative susceptible d’être tenue de poser une question préjudicielle à la CJUE en sa qualité de juridiction placée au sommet de l’ordre juridictionnel administratif, de motiver son refus de renvoyer une telle question préjudicielle à la CJUE, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas un droit à ce qu’une question préjudicielle soit transmise à une autre juridiction [CE, 9/10 CHR, 1er avril 2022, Société Kermadec, n° 443882, Rec. : RJF 6/22 n° 589, concl. C. Guibé (C 589)].
Une ultime précision s’impose à ce stade. Vous savez, en effet, que, très rapidement après l’arrêt Francovichi de la CJCE qui a consacré le droit de tout justiciable à demander réparation du préjudice causé par la carence d’un État membre à prendre les mesures nécessaires à la transposition d’une directive, la jurisprudence administrative a admis que la responsabilité de l’État pouvait être engagée du fait d’une loi incompatible avec les objectifs d’une directive et du fait d’un texte réglementaire pris pour l’application de cette loi, l’ensemble des préjudices résultant directement de cette incompatibilité étant alors en principe indemnisables (CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France, n° 87753, Rec. p. 78 : RJF 4/92 n° 579).
Une exception à ce principe a cependant été aménagée en matière fiscale du fait de l’existence d’une procédure de réclamation spécifique, dont la jurisprudence a tiré la conséquence que l’action tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État à raison du défaut de transposition d’une directive, lorsqu’elle ne vise qu’à obtenir la réparation du seul préjudice ayant résulté du paiement de l’impôt, est irrecevable (CE, Ass., 30 octobre 1996, Min. c/ SA Jacques Dangeville, n° 141043, Rec. p. 399 : RJF 12/96 n° 1469 ; CE, 9/10 SSR, 10 novembre 2000, Société SGAP Expansion, n° 186301, T. pp. 938-1144-1155-1230 : RJF 2/01 n° 224).
Alors-même que la jurisprudence Gestas émane d’une formation de jugement du Conseil d’État moins solennelle, il parait néanmoins acquis que cette règle d’irrecevabilité issue de la jurisprudence d’Assemblée Min. c/ SA Jacques Dangeville, qui a d’ailleurs valu à la France une condamnation par la Cour EDH pour violation de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentalesi, cède en présence d’une action fondée sur une violation manifeste, par une décision de justice, d’une règle de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers.
Dans ses conclusions prononcées en 2022 dans l’affaire Société Kermadec précitée, Céline Guibé ne se disait « pas convaincue que l’application de la solution Dangeville dans l’hypothèse où le contribuable n’a pu, du fait des règles de procédure contentieuse relatives à l’opérance des moyens, obtenir satisfaction devant le juge de l’impôt en dépit d’une contrariété avérée de l’imposition avec les règles du droit de l’Union puisse, aujourd’hui, être maintenue, compte tenu des exigences de la CJUE interdisant de rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique européen et de la portée qu’elle a donnée au principe d’équivalence. (...) la solution était fondée (...) sur le fait que, à la date à laquelle elle a été rendue, le recours fiscal permettait d’atteindre, du point de vue de la protection des droits des particuliers, les mêmes résultats que le contentieux indemnitaire (...) Le raisonnement ne peut être transposé lorsque la violation résulte d’une mauvaise interprétation initiale du droit de l’Union par le juge de l’impôt, où la question de l’efficacité respective du recours fiscal et du recours indemnitaire ne (...) paraît radicalement pas pertinente et où n’existe, par construction, aucun risque de contournement des règles spéciales de la procédure contentieuse fiscale (...) ».
2. 3. - À ces principes généraux qui gouvernent l’engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une décision de justice entachée d’une violation manifeste d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers, la présente affaire vous impose d’apporter des précisions dans un contexte inédit tenant au fait que la décision dont il est allégué qu’elle serait entachée d’une telle violation est une décision de non-admission d’un pourvoi en cassation, adoptée selon la procédure prévue à l’article L. 822-1 du CJA.
Ces dispositions instituent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’État, en prévoyant que l’admission est refusée si ces pourvois sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux et sont ainsi dépourvus de toute chance de succès (CE, 15 décembre 2011, Ghalem, n° 350699 ; CE, 12 juillet 2024, Association Le Grand barreau de France, n° 488647). Comme le synthétisait Gilles Pellissier dans ses conclusions prononcées dans une affaire de CHR du 25 janvier 2016 Polynésie françaisei : « Cette procédure ne conduit donc qu’à se prononcer sur la capacité du pourvoi à obtenir ce que son auteur demande au juge. Ce n’est qu’une façon rapide de rejeter des conclusions qui le seraient de toutes façons si elles étaient instruites (...) ».
Si, hormis les hypothèses prévues à l’article R. 822-5 du CJA, la non-admission est prononcée par une décision collégiale rendue après séance publique et prononcé des conclusions d’un rapporteur public, conformément à l’article R. 822-2 de ce code, la décision de non-admission se singularise par la circonstance qu’alors-même qu’aucune disposition du CJA ne le prévoit expressément, celle-ci n’est que très succinctement motivée : elle se borne en effet à énumérer les moyens du pourvoi avant d’indiquer qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre son admission.
Tel est, fort logiquement, le cas en l’espèce s’agissant de la décision de non admission du 28 juillet 2017. Or pour reprendre les termes de Catherine de Salins dans ses conclusions prononcées dans l’affaire Gestas, l’action dont vous êtes saisis conduit à « critiquer le raisonnement qui (...) motive » la solution dégagée par une décision du Conseil d’État. Se pose dès lors la question de savoir comment critiquer un raisonnement qui, parce qu’il n’est pas exposé par une décision motivée selon les standards traditionnels de la justice administrative, n’est qu’implicite ?
Face à cette difficulté, il pourrait sembler confortable, dans un premier mouvement, de juger itérativement que les principes issus de la jurisprudence Gestas ne peuvent par nature pas trouver à s’appliquer lorsque la décision juridictionnelle arguée de violation manifeste du droit de l’Union est une décision de non-admission. Une telle approche ne saurait cependant emporter notre conviction, car elle mettrait quasi mécaniquement – et une nouvelle fois – la France en délicatesse avec ses obligations découlant des traités.
Nous vous avons déjà indiqué que la jurisprudence Köbler découle du principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui leur sont imputables, inhérent au système des traités sur lesquels ce principe est fondé. Elle découle ainsi plus ou moins directement des principes généraux du droit de l’Union d’équivalence et d’effectivitéi, qui ont valeur de droit primaire et que les États membres ne sauraient méconnaitre.
Dans ces conditions, nous n’avons que peu de doutes quant au fait que, de Bruxelles à Luxembourg, on estimerait sans hésitation contraire au droit de l’Union une jurisprudence nationale en vertu de laquelle l’engagement de la responsabilité de la France du fait d’une violation manifeste, par une décision de justice, d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ne saurait être recherché au seul motif que cette décision de justice aurait été rendue au terme d’une procédure de filtrage mise en œuvre par une de ses juridictions suprêmes, à l’initiative de celle-ci de surcroit, et ne serait de ce fait pas véritablement motivée.
Une autre tentation serait, au contraire, de chercher à opérer un contrôle du raisonnement du juge au niveau auquel celui-ci est visible et explicite, c’est-à-dire, en somme, de déplacer le débat sur le terrain de la violation manifeste du droit de l’Union par l’arrêt d’appel – ou par le jugement de première instance lorsqu’il a été rendu en premier et dernier ressort en application de l’article R. 222-13 du CJA – frappé du pourvoi non admis. Cette solution aurait le mérite d’assurer le plein respect des obligations qui découlent du droit de l’Union, mais, à la réflexion, elle ne nous parait pas davantage pouvoir être retenue.
Outre qu’elle vous conduirait en l’espèce à statuer ultra petita dès lors que la société Havas ne se place que sur le terrain de la décision de non admission et non sur celui de l’arrêt d’appel frappé du pourvoi non admis, il convient de ne pas perdre de vue que le principe reste celui de l’impossibilité de rechercher l’engagement de la responsabilité de l’État à raison du contenu-même d’une décision de justice.
La jurisprudence Gestas constitue une exception à ce principe, qu’il vous appartient d’interpréter strictement et qui n’a été dégagée qu’en ce qui concerne les décisions de justice absolument irrévocables, ce qu’un arrêt d’appel n’est pas. Concluant dans cette affaire, Mme de Salins, que nous nous permettons de citer une nouvelle fois, estimait « essentiel d’inciter les justiciables à recourir aux voies de droit ordinaires pour voir reconnaître leurs droits avant de se tourner vers des procédures aujourd’hui plus exceptionnelles comme l’action en responsabilité du fait de l’activité juridictionnelle (...) » et plaidait de ce fait pour le maintien du critère tenant au caractère définitif de la décision de justice comme condition de recevabilité de cette action qui demeure en toute hypothèse exorbitante du droit commun.
Ce critère ne fait, en réalité, que décliner dans un cadre très spécifique une condition traditionnelle de la responsabilité de la puissance publique, à savoir celle du lien direct de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice invoqué. Lorsque le justiciable critique le raisonnement d’une décision de justice contre laquelle il n’exerce par les voies de recours qui sont à sa disposition, les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du rejet de ses prétentions résultent pour une large part de cette abstention, ce qui rompt quasi-mécaniquement le lien direct de causalité entre la décision de justice non contestée et les préjudices allégués.
Et lorsque ces voies de recours sont exercées mais ne prospèrent pas, ce n’est, par construction, que la seule décision de justice qui rejette ce recours et qui met fin à l’instance qui est susceptible d’entretenir un lien direct de causalité avec les préjudices résultant de la violation manifeste du droit de l’Union qui est alléguée. Ce propos vaut aussi lorsque l’arrêt attaqué pouvait prêter le flanc à la critique mais que les moyens d’erreur de droit dans le maniement des règles issues du droit de l’UE, qui ne sont pas d’ordre public – nous y reviendrons –, ne sont pas soulevés à l’appui du pourvoi : dans ce cas-là, le préjudice invoqué par le justiciable résultera directement, non pas de la décision de non admission, mais de son abstention à soulever les moyens de nature à entrainer l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
Face à ces deux options radicales – fermeture de l’action issue de la jurisprudence Köbler – Gestas en cas de non admission d’un côté, déplacement de la focale du juge saisi d’une telle action vers l’arrêt frappé du pourvoi non admis de l’autre – dont aucune n’est réellement envisageable, nous vous proposons donc une solution médiane qui nous semble être la moins mauvaise à défaut, nous en sommes bien conscients, d’être pleinement satisfaisante.
Il s’agira de contrôler l’existence d’une violation manifeste du droit de l’UE au regard du raisonnement du Conseil d’État tel qu’il est perceptible dans le contexte d’une décision de non-admission dont il va vous falloir faire l’exégèse, en examinant les moyens du pourvoi, que la décision énumère, et en tirant les conséquences qu’il est possible de tirer du fait qu’aucun d’entre eux n’ait été jugé de nature à permettre son admission – sans faire mystère de ce qu’un tel exercice peut légitimement sembler périlleux, a fortiori quand les règles de compétence juridictionnelle imposent aux juges du fond d’opérer ce contrôle à l’égard d’une décision de leur juge de cassation.
3. - Il est temps d’en venir aux moyens de la SAS Havas.
3. 1. - Celle-ci soutient tout d’abord que la mise en œuvre de la procédure d’admission des pourvois en cassation aurait méconnu son droit à recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En réalité, ce moyen semble se subdiviser en deux critiques distinctes : l’usage de la procédure d’admission des pourvois en cassation et l’absence de renvoi préjudiciel à la CJUE avant le rendu de cette décision refusant l’admission de son pourvoi.
La SAS Havas n’a cependant nullement été empêchée de porter jusque devant la juridiction administrative suprême le litige relatif au précompte mobilier qu’elle a acquitté au titre des années 2000 à 2002 ; elle a seulement vu son pourvoi ne pas être admis par le Conseil d’État après que celui-ci a estimé qu’aucun des moyens soulevés à son soutien ne pouvait entrainer l’annulation de l’arrêt rendu par la CAA de Paris en 2014 qui lui était défavorable et qu’elle attaquait.
Il a été jugé, à l’occasion d’une QPC, que les dispositions de l’article L. 822-1 du CJA ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni les droits de la défense (CE, 20 septembre 2013, Krikorian, n° 367424). La Cour européenne des droits de l’homme a quant à elle validé, par une décision d’irrecevabilité, la procédure d’admission des pourvois en cassation au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour EDH, 9 mars 1999, SA Immeuble Groupe Kosser c/ France, aff. n° 38748/97).
Pour parvenir à cette conclusion, elle a rappelé, d’une part, la marge d’appréciation que cet article laisse à l’État pour soumettre l’accès au juge à des limitations, dès lors qu’elles poursuivent un but légitime et qu’elles ne restreignent ni ne réduisent l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. La Cour de Strasbourg a rappelé, d’autre part, que cet article n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte une requête comme dépourvue de chance de succès. Cette absence d’exigence de motivation résultait en effet de sa jurisprudence antérieure (Cour EDH, 25 février 1997, Rebai c/ France, aff. n° 26561/93) et elle sera réaffirmée par sa jurisprudence postérieure (Cour EDH, 5 juin 2005, Loyen et autre c/ France, aff. n° 55929/00).
Rien au sein de la jurisprudence de la CJUE ne laisse penser qu’une approche différente pourrait être retenue sous l’angle de l’article 47 de la Charte. Au contraire, sa Grande chambre a, assez récemment, dit pour droit que le droit de l’UE ne s’oppose pas, en principe, à ce que les États membres instaurent des procédures d’autorisation des pourvois ou d’autres systèmes de sélection ou de « filtrage » des saisines des juridictions suprêmes nationales, pour autant que la mise en œuvre de telles procédures respecte les exigences découlant de ce droit, en particulier de l’article 267 TFUE. Le droit de l’UE impose donc seulement que la juridiction nationale suprême apprécie dans tous les cas, y compris dans ce cadre procédural spécifique, si elle est tenue de la saisir la CJUE à titre préjudiciel (CJUE, Gr. ch., 15 octobre 2024, Kubera, C-144/23).
En l’espèce, rien n’indique que le Conseil d’État, qui l’avait déjà fait en 2009, ne se serait pas posé à nouveau la question d’un renvoi préjudiciel en 2017, ni qu’il se serait cru empêché de le faire du seul fait de la mise en œuvre de la procédure d’admission des pourvois en cassation, alors-même, d’une part, qu’il lui est toujours loisible de revenir sur cette procédure et de soumettre le pourvoi à instruction contradictoire tant que l’affaire n’est pas jugée, et d’autre part, que le contribuable ne semble pas avoir invité le Conseil d’État à procéder à un nouveau renvoi préjudiciel à l’appui de son pourvoi, dont la copie n’est pas jointe au dossier du présent litige.
Nous vous rappelons, par ailleurs, qu’il découle de la jurisprudence Société Kermadec précitée que la violation par une juridiction nationale de son obligation de renvoi préjudiciel ne constitue pas un fondement autonome d’engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une décision de justice entachée d’une violation manifeste d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Dès lors, le contexte des prétendues incertitudes juridiques dans lequel la décision de 2017 serait intervenu est en tout état de cause sans incidence sur le droit à réparation de la société.
En outre, la saisine de la CJUE d’un recours en manquement contre la France introduit par la Commission quelques semaines avant le rendu de cette décision n’obligeait, en elle-même, le Conseil d’État à rien de particulier, ni en matière de renvoi préjudiciel, ni en matière de mise à l’instruction du pourvoi qu’il s’apprêterait à ne pas admettre, ni en matière de motivation de sa décision. Nulle précipitation ne saurait être sérieusement reprochée à la Haute juridiction, la décision de non admission ayant été rendue tout de même trois ans après l’introduction du pourvoi.
Aucune stipulation des traités, tels qu’interprétés par la CJUE, n’impose aux juges nationaux de doubler les recours en manquement donc la CJUE est saisie d’un renvoi préjudiciel, ni de sursoir à statuer jusqu’au rendu de l’arrêt statuant sur ce recours en manquement. Enfin, nous peinons à identifier un lien direct de causalité entre le choix de traiter ce pourvoi par la procédure d’admission plutôt que selon la procédure classique et les préjudices invoqués par la société, qui tiennent exclusivement au paiement du précompte : nous ne voyons pas quel préjudice pourrait avoir été directement causé par le fait que le pourvoi n’a pas été admis au lieu d’être rejeté. En ses différentes branches, vous écarterez donc ce moyen.
3. 2. - Entrant ensuite dans le vif du sujet, la SAS Havas se prévaut de l’incompatibilité du régime de preuve fixé par le Conseil d’État dans ses décisions Min. c/ Société Rhodia et Min. c/ Société Accor du 10 décembre 2012, appliqué par la CAA de Paris en 2014 et par le Conseil d’État en 2017, avec les principes de liberté d’établissement et de liberté de circulation des capitaux garantis par le TFUE.
Ce moyen n’emporte pas davantage notre conviction. Par son arrêt du 4 octobre 2018 dont nous vous avons entretenu précédemment, la CJUE a certes retenu des manquements commis par la France, mais elle a en revanche expressément écarté en toutes ses branches le grief invoqué par la Commission européenne tiré du caractère disproportionné des exigences prescrites en matière de preuve pour fonder le droit au remboursement du précompte mobilier illégalement perçu, étant rappelé que le principe-même d’exigences probatoires distinctes selon l’État membre dans lequel la filiale distributrice est établie avait été validé par la CJUE dès 2011.
La SAS Havas n’allègue pas qu’elle aurait perçu des dividendes distribués par des filiales non résidentes qui provenaient eux-mêmes de sous-filiales non résidentes frappés par l’impôt sur les sociétés, et par ailleurs, le régime de preuve dégagé par le Conseil d’État en 2012, dont c’est la mise en œuvre qui est, seule, à l’origine du rejet de ses prétentions par le juge de l’impôt et qui concentre ses critiques, a reçu, comme nous vous l’avons indiqué, l’onction de la CJUE. Vous écarterez ce moyen.
3. 3. - La société appelante soutient que la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2017 aurait été rendue en violation du principe de restitution des impositions perçues en contrariété avec droit de l’UE et du droit de propriété garanti à l’article 17 de la Charte et combiné au principe d’espérance légitime, quant à lui protégé par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vous commencerez par écarter la branche de ce moyen qui repose sur l’invocation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car la prétendue méconnaissance de ses stipulations échappe à votre office : seule la violation manifeste du droit de l’UE par une décision de justice est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement des jurisprudences Köbler de la CJCE et Gestas du Conseil d’État au regard des obligations particulières qui découlent de cet ordre juridique intégré, mais non celle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des autres engagements internationaux de la France, dont la violation ne peut donner lieu à réparation que dans le seul cadre du droit commun de l’engagement de la responsabilité de l’État.
Du reste, la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2017 a refusé d’admettre un pourvoi formé contre un arrêt de la CAA de Paris qui avait relevé que la société n’apportait aucun élément relatif, pour chaque dividende en litige, au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans les autres États membres, qu’elle ne se prévalait d’aucune circonstance exceptionnelle, et n’alléguait pas sérieusement que la preuve du paiement de l’impôt par ses filiales des autres États membres était pratiquement impossible ou excessivement difficile à apporter.
Ce faisant, la CAA de Paris avait, à l’évidence, raisonné dans le bon cadre juridique défini par le Conseil d’État en 2012 en ce qui concerne les obligations probatoires mises à sa charge, cadre qui n’était porteur en lui-même, comme nous venons de le rappeler, d’aucune violation du droit de l’UE. À l’appui du présent recours, la SAS Havas ne conteste pas sa carence à présenter devant le juge de l’impôt les éléments qui étaient nécessaires au succès de ses prétentions au vu des obligations probatoires qui s’imposaient à elle dans ce cadre. Elle ne soutient pas non plus que le constat selon lequel ces exigences étaient pratiquement impossible ou excessivement difficiles à satisfaire serait, en lui-même, entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union.
Il ne parait pas inutile de rappeler que le principe de restitution des impositions perçues en contrariété avec droit de l’UE impose seulement à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement (CE, 9/10 CHR, 6 décembre 2021, National pension service, n° 433301, Rec. p. 360 : RJF 2/22 n° 126 ; CE, 9/10 CHR, 21 décembre 2022, Min. c/ Société Runa Capital Fund I LP, n° 447568, Rec. : RJF 3/23 n° 206).
C’est afin de mettre l’administration et son juge à même de respecter cette obligation qu’il appartient dès lors au contribuable de mettre l’un, puis le cas échéant l’autre, en mesure d’évaluer avec précision l’étendue de son droit à restitution. Et c’est ainsi au nom du principe de rétablissement de l’équivalence de traitement que, dans le cadre particulier du précompte mobilier acquitté primitivement à raison de dividendes distribués par des filiales non résidentes, la société mère doit produire l’ensemble des éléments que la société Havas a été défaillante à produire.
En effet, rien parmi les pièces qu’elle a produites n’a permis au juge de l’impôt de faire le distinguo entre le précompte correspondant à des dividendes distribués par des filiales établies dans d’autres États membre et celui correspondant à des dividendes distribués par des filiales établies dans des pays tiers. La décision du Conseil d’État n’a, par suite, méconnu ni le principe de restitution des impositions perçues en contrariété avec droit de l’UE, ni l’article 17 de la Charte.
3. 4. - La SAS Havas soutient également, comme elle le faisait devant le TA, que l’existence d’une violation manifeste, par la décision du Conseil d’État du 28 juillet 2017, d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers devait également être appréciée à l’aune de la directive mère-fille. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que cette contrariété n’avait pas été invoqué à l’appui de son pourvoi en cassation serait sans incidence sur l’existence de cette violation manifeste. C’est toutefois sans hésitation que nous vous proposerons de ne pas souscrire à cette approche.
En vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner d’office le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de l’incompatibilité d’une loi nationale avec un engagement international souscrit par la France (CE, Ass., 6 décembre 2002, Maciolak, n° 239540, Rec. p. 426 ; CE, 9/10 SSR, 13 décembre 2002, Benahmed, n° 237275, T. pp. 721-831-899). En outre, aucun sort à part n’est réservé au droit de l’Union européenne sur ce point : l’incompatibilité d’une disposition nationale avec ce droit, notamment dérivé, ne se relève pas non plus d’office (CE, Sect., 11 janvier 1991, SA Morgane, n° 90995, Rec. p. 9 : RJF 2/91 n° 219 ; CE, 9/8 SSR, 28 juillet 1993, Bach et autres, n° 118717, Rec. p. 237 : RJF 10/93 n° 1299).
La jurisprudence de la CJUE n’a jamais consacré aucune obligation générale d’examen d’office, par les juges nationaux, de la contrariété du droit des États membres avec le droit de l’Union. À titre personnel, nous peinerions d’ailleurs à discerner comment un tel examen d’office pourrait être effectivement et utilement mis en œuvre au regard de la profusion des normes de droit de l’Union.
Dès lors, la décision du 28 juillet 2017, qui a refusé d’admettre un pourvoi à l’appui duquel l’incompatibilité de la loi fiscale avec la directive mère-fille n’a jamais été alléguée – celle-ci n’ayant été reconnu que cinq ans plus tard par l’arrêt Schneider Electric rendu par la CJUE en mai 2022 – n’est pas davantage entachée d’une violation manifeste du droit de l’Union de ce fait. Peu importe quels étaient les moyens soulevés devant les juges du fond dès lors que le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir écarté le moyen tiré la violation de la directive n’était, en tout état de cause, pas soulevé en cassation. Vous écarterez, par suite, ce dernier moyen.
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Et par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.
TA Paris, 14 octobre 2008, Société Havas, n° 0306780/1.
TA Cergy-Pontoise, 10 juillet 2008, Société Havas, n° 0302571.
CAA Paris, 23 mai 2014, Min. c/ Société Havas, n°s 13PA04648, 13PA04869.
CE (na), 28 juillet 2017, Société Havas, n° 383005.
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
CE, 8/3 CHR, 23 octobre 2020, Société Schneider Electric et autres, n°s 442224, 442248, Société L’Air Liquide, n° 442248, T. : RJF 1/21 n° 77, concl. K. Ciavaldini @ (C 77).
CJCE, Gr. ch., 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/98 : RJF 9-10/00 n° 1185.
CJCE, Gr. ch., 7 septembre 2004, Manninen, C-319/02 : RJF 11/04 n° 1211.
CE, 8/3 SSR, 3 juillet 2009, Min. c/ société Accor, n° 317075, Rec. p. 248 : RJF 10/09 n° 834.
Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, désormais abrogée et remplacée par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
CJUE, 17 mai 2017, AFEP e. a., C-365/16.
CJUE, 17 mai 2017, X., C-68/15.
CE, Ass., 8 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, Rec. p. 249.
CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci e.a., C-6/90 et C-9/90 : RJF 12/91 n° 1615.
Cour EDH, 16 avril 2002, SA Dangeville c/ France, aff. n° 36677/97 : RJF 7/02 n° 889.
CE, 7/2 SSR, 25 janvier 2016, Polynésie française, n° 384414, T. p. 910.