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Conclusions s/ CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA02633

N° 24PA02633 C+

Mme B

7ème chambre

Audience du 10 mars 2026

Décision du 2 avril 2026

CONCLUSIONS

Mme Elodie Jurin, rapporteure publique

Le présent litige éprouve les limites de la solidarité des époux en matière de recouvrement de l’impôt.

Mme B s’est vu notifier le 27 avril 2021 des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer une somme totale d’environ 1,1 M€ correspondant à des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux au titre des années 1992, 1996 à 1998 et 2004 à 2008 ainsi que de taxe d’habitation pour l’année 2009. Pour bien fixer le cadre du litige, précisons d’emblée que les suppléments d’IR et de prélèvements sociaux en litige sont relatifs à des revenus perçus par le mari de la requérante alors que le foyer fiscal faisait l’objet d’une imposition commune et que les époux sont depuis séparés.

Mme B a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué a fait partiellement droit à sa demande et l’a déchargée de l’obligation de payer les suppléments d’IR et de prélèvements sociaux au titre de la seule année 2005.

Mme B relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il n’y a pas d’appel incident dans ce dossier.

1./ Au préalable, vous transmettrez au Conseil d’État les conclusions relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe d’habitation au titre de l’année 2009 sur lesquelles le tribunal a statué en premier et dernier ressort conformément à l’article R. 811-1 du Code de justice administrative.

2./ Venons-en aux conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant au recouvrement de l’IR et des prélèvements sociaux :

Vous aurez compris que les actes de poursuite contestés visent à la mise en œuvre de la solidarité entre les époux.

** Tout d’abord, si une partie des écritures tend à critiquer le principe même de la solidarité entre époux, notamment sous l’angle du droit de l’Union et du droit européen, Mme B soulève également des moyens ayant trait au bien-fondé des impositions faisant l’objet de la procédure de recouvrement en litige.

Elle fait ainsi valoir que ses droits fondamentaux, et notamment ses droits de la défense et son droit à un procès équitable, ont été méconnus car elle se trouve dans l’impossibilité de contester le bien-fondé des impositions en litige.

Mais, comme vous le savez, un contribuable n’est pas recevable, à l’occasion du litige relatif au recouvrement de l’impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt. Ces moyens sont donc irrecevables.

Le moyen tiré de l’absence de notification des avis d’imposition à Mme B se rapporte également au contentieux de l’assiette. Il est donc irrecevable pour la même raison. Rappelons au demeurant qu’il n’existe aucune obligation de notification aux deux époux.

** La critique qui est faite par la requérante de l’exigibilité de l’impôt est quant à elle tout à fait opérante.

Si la requérante ne conteste pas directement l’opposabilité de ces actes de poursuite, elle fait valoir que ses droits de la défense ont été méconnus.

En droit, vous savez que les époux forment un même foyer fiscal et qu’ils sont soumis à l’obligation de remplir une déclaration commune pour leurs revenus soumis à l’IR. Ces impôts sont considérés comme des dettes fiscales communes et il est jugé que les débiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette (V. CE, 19 mars 1956, Sieur Jean dit François Rolland Nouvelles, au recueil).

La séparation de fait ne met pas fin à la solidarité entre époux et cette dernière ne cesse qu’en cas de divorce ou lorsque les époux sont amenés à remplir les conditions pour bénéficier d’une imposition distincte telles que prévues au 4 de l’article 6 du code général des impôts, qui sont les suivantes, soit en cas de séparation de biens et de résidences séparées, soit lorsque les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils sont autorisés à avoir des résidences séparées et enfin en cas d’abandon de domicile conjugal par l’un ou l'autre des époux lorsque chacun dispose de revenus distincts.

Toutefois, une fois le divorce prononcé ou une fois qu’ils remplissent les conditions pour être imposés distinctement, les époux restent solidaires des dettes fiscales communes contractées pendant la période d’imposition commune et sont réputés continuer à se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale correspondant à l'ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d'imposition commune. Ce principe conduit naturellement à des situations épineuses lorsqu’un contrôle fiscal porte sur une période antérieure à la séparation.

Mais au cours des dernières décennies des limites ont été apportées à la solidarité entre époux.

Tout d’abord, depuis 2008, la loi offre aux époux qui ne sont plus en situation d’imposition commune la possibilité de solliciter auprès l’administration fiscale une décharge de responsabilité solidaire sur le fondement de l’article 1691 bis du Code général des impôts dans certains cas de figure et si certaines conditions sont réunies, notamment en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Mais cet article n’est en tout état de cause applicable qu’aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.

Ensuite, le Conseil constitutionnel a apporté une limite à la solidarité entre époux dans une décision du 4 décembre 2015 n° 2015-503 QPC en précisant que « la mise en jeu de la responsabilité solidaire de l'une des personnes antérieurement soumises à imposition commune, par le premier acte de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de cotisations supplémentaires d'IR au titre de la période de cette imposition commune, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la décision d'imposition, doit être regardée comme constituant un évènement lui ouvrant un délai propre de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales » mais qui ne vaut qu’ « afin de préserver l'effet utile de la présente décision pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies antérieurement à la date de publication de cette décision »,.

Le Conseil d’État a enfin récemment précisé les règles applicables « dans l’hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l’une des situations d’impositions distinctes prévues au 4 de l’article 6 du code général des impôts à la date de la notification de la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d’imposition commune, ». Dans ce cas, « la notification de cette décision à l’un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l’article R. 199-1 du LPF à l’encontre de l’autre époux lorsque l’administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l’adresse de l’autre époux. Il précise qu’en ce cas « en l’absence de notification individuelle à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu’il ne soit établi qu’il a eu connaissance de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision » (CE, 19 décembre 2025, n° 499976, Marciano, aux T).

Le présent litige est l’occasion d’apporter une nouvelle limite en étendant cette garantie au contentieux du recouvrement en jugeant que lorsque les époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du CGI à la date de la notification d'un acte de poursuite, cette notification à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de cet autre époux et qu’en ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de l'acte de poursuite, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cet acte.

En l’espèce, le ministre fait valoir que la requérante n’est pas recevable à se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement dès lors que des ATD ont été notifiés à son époux le 15 juin 2018 pour le recouvrement des impositions en litige.

Au préalable, relevons qu’il ne ressort manifestement pas des pièces qui vous sont soumises que bien qu’étant séparés de bien, les époux ne vivaient pas sous le même toit au titre des années en litige, de sorte qu’ils se trouvaient dans l’un des cas dans lesquels le 4 de l’article 6 du code général des impôts qui prévoit une imposition séparée, puisqu’il est de votre office de vous interroger sur le principe même de l’imposition commune qui est une question d’ordre public (V. CE, 15 avril 2011, n° 320 073, Neveu aux T.).

Ensuite, il n’apparaît pas en l’espèce qu’à la date de notification des ATD, le 15 juin 2018, l’administration aurait été informée d’un changement de situation justifiant des impositions distinctes de Mme B et de son époux.

La requérante ne l’établit notamment pas en se bornant à produire un jugement rendu par l’autorité judiciaire belge du 7 décembre 2021, prononçant la séparation de corps par consentement mutuel des époux et statuant sur une requête qui a été déposée le 20 septembre 2021, soit postérieurement à la notification des ATD.

Ainsi, en application de l’article R. 281-3-1 du Livre des procédures fiscales, la contestation soulevée par Mme B et fondée sur la prescription de l’action en recouvrement, qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt, devait être invoquée dans le délai de deux mois à compter du 15 juin 2018.

Si la requérante se prévaut de ce que les dispositions du c) de l’article R. 281-3-1 du LPF ne font pas obstacle à ce que le redevable puisse se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement à chaque période de quatre ans qu’aurait laissé passer le comptable sans acte de poursuite, en lui ouvrant la possibilité, au titre de chacune de ces périodes successives de quatre ans, de se prévaloir ou de renoncer à se prévaloir de la prescription, tel n’est pas l’objet de la contestation qu’elle soulève à l’appui de l’opposition aux poursuites qu’elle a formée à la suite de la notification des 27 avril 2021, les actes de poursuites précédents ayant été notifiés moins de quatre ans avant cette date à son époux et ayant interrompu la prescription à son égard conformément au premier alinéa de l’article 2245 du code civil.

Le ministre est donc fondé à opposer l’irrecevabilité de la contestation ayant trait à la prescription de l’action en recouvrement, sans que Mme B puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe des droits de la défense et du principe de sécurité juridique.

Mme B critique également au visa du droit de l’union et du droit européen, le principe même de la solidarité entre époux au regard du droit de mener une vie privée et familiale et de sa composante le droit de se marier, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, du droit de propriété, du droit à un procès équitable ou encore de la libre circulation des personnes. Ces moyens ne sont toutefois pas sérieux au vu notamment des différentes possibilités offertes à l’un des époux pour obtenir la décharge de la solidarité entre époux.

**La requérante soutient ensuite que la durée de la procédure de recouvrement présente un caractère déraisonnable. Mais vous écarterez sans difficulté ce moyen, la durée de la procédure étant le fait du contribuable.

** Pour finir, si la requérante fait valoir que la solidarité entre époux ne s’applique pas aux prélèvements sociaux et que les prélèvements sociaux mis en recouvrement ne sont dus qu’au titre de l’activité de son époux, elle ne s’est pas prévalue de tels éléments de faits dans l’opposition qu’elle a formée devant le chef de service compétent. En application de l’article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, elle n’est donc pas recevable à se prévaloir de ces éléments de fait à l’appui de sa demande présentée devant le juge du recouvrement.

Par ces motifs nous concluons à la transmission au Conseil d’État des conclusions de Mme B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe d’habitation et au rejet du surplus des conclusions.

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