Absence de cessation des paiements
Décisions
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité et s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire dont les parts ont été cédées.
La force de chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant refusé d'ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur, après avoir retenu qu'il n'était pas en état de cessation des paiements, s'oppose à ce que lors de l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ce même débiteur la date légale de cessation des paiements pût être fixée à une date antérieure à celle du premier arrêt.
Pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui a retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements. Dès lors il ne peut exister de contrariété de jugements, au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, entre cette décision et celle prononçant la faillite personnelle.
[…] 3. Il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, pour constater l'absence de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
[…] - constaté que la SCI Xineo est en état de cessation des paiements, […] - constaté, par suite de l'absence de salariés au sein de l'entreprise, l'impossibilité de procéder à la désignation d'un représentant des salariés,
[…] 2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de le prouver ; qu'en retenant, pour décider que M. X… était en état de cessation des paiements, que celui-ci ne produit aucun extrait de compte bancaire justifiant d'une trésorerie positive, ni aucun compte de résultat postérieur à 2008 et qu'aucun événement positif n'est survenu depuis le jugement critiqué, la cour d'appel, qui a ainsi exigé du débiteur la preuve de l'absence de cessation des paiements, a violé l'article 1315 du code civil et les principes régissant la charge de la preuve ;
[…] Attendu qu'en date du 12/09/2017, la SARL SOLOLAKI GROUP FRANCE immatriculée au registre du Commerce et des sociétés d' Angoulême sous le n° 501 365 613 a déposé une demande, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 631-3 du code de commerce. Attendu cependant que le Tribunal de Commerce à l'audience du 14/09/2017 constate l'absence de cessation des paiements. Attendu que le Tribunal de Commerce renvoie le demandeur à une liquidation amiable. Attendu par conséquent, qu'en l'absence de cessation des paiements, il convient de rejeter la demande.
[…] Monsieur le Procureur de la République, présent à l'audience, en la personne de Monsieur G H Substitut demande de constater l'absence de cessation des paiements et de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société SARAY,
[…] ss . su ds Attendu qu'il ressort de l'audition -en 'chambre du conseil et du dossier que les conditions d'application des articles suivants du Code de Commerce sont remplies ; TENUE LE Attendu que le Mandataire Judiciaire sera tenu d'effectuer à bref délai un rapport sur l'état d'endettement de la société et l'absence de cessation des paiements Il convient d'ouvrir la procédure de sauvegarde prévue au Titre Il de la Loi du 26 Juillet 2005 et de passer les dépeñs en frais privilégiés de la procédure s EU PAR CES MOTIFS : in. Es
[…] Attendu qu'à la barre, Monsieur X gérant de la SARL SHAI, s'engage à régler les éventuelles dettes qui seraient inscrites chez le Mandataire Judiciaire , Attendu que Maître C D E!] es qualité de Mandataire Judiciaire ne s'oppose pas au règlement de ces dettes , Attendu qu'il convient dans ces conditions de constater l'absence de cessation des paiements de la SARL SHAÏ et de rétracter la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre , PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Commentaires
En retenant que le fait pour le débiteur de financer son plan de redressement par des fonds résultant d'une opération irrégulière démontre son incapacité à remplir ses obligations par sa seule activité, une cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif. […] X. […] Elle considère qu'en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l'existence de l'état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, […]
Lire la suite…Son ouverture est principalement conditionnée par l'absence d'une cessation des paiements et par l'existence de difficultés dont le débiteur n'est pas en mesure de surmonter. […] La procédure de sauvegarde judiciaire concerne le débiteur-personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante-libérale de manière habituelle, non illicite et non occasionnelle. […] S'il s'avère que le débiteur fait face à des difficultés sérieuses justifiant une sauvegarde judiciaire, il sera alors fait constat dans le jugement d'ouverture de cette absence de cessation des paiements. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L631-1 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Article L631-8 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Article L641-1 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la
Article L632-2 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre II : De la nullité de certains actes
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Article L631-4 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Article L611-4 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Article L653-8 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE V : Des responsabilités et des sanctions
- Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Article L632-1 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre II : De la nullité de certains actes
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […]
Article L640-4 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Article L631-7 du Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
[…] Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins
Suggestions
- Article 1113 du Code civil
- Tribunal de commerce de Paris, Prévention et sauvegarde 2ème chambre, 13 février 2018, n° 2018005670
- ANGLAIS @ LIMOGES (LIMOGES, 889361937)
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 9 juillet 2019, n° 17BX00897, 17BX00899
- Tribunal administratif de Rennes, Oqtf 6 sem, 15 février 2024, n° 2307012
Date d'appréciation de l'absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours Ce qu'il faut retenir : La date à prendre en compte pour apprécier la condition tenant à l'absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours d'une société sollicitant l'ouverture d'une procédure de conciliation, posée par l'article L. 611-4 du code de commerce, s'apprécie au jour où le Président statue sur l'ouverture d'une telle procédure, et non au jour du dépôt de sa requête par le débiteur. […] En effet, le ministère public estime que la société était en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours avant la date de l'ordonnance d'ouverture. […]
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