Absence de convention d'honoraires
Décisions
[…] Attendu que la société Service entretien industriel particulier (SEIP) a formé un recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dû à son avocat, la X… Thierry Simon; […]
Si le choix, en cours de procédure, d'un nouveau conseil rémunéré ne permet pas en lui-même de déduire qu'un justiciable aurait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la rémunération de son premier avocat, il en va autrement lorsque le bénéficiaire de l'aide déclare expressément y renoncer à compter de la phase initiale de la procédure en cours. Cette renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle permet à l'avocat de réclamer ses honoraires, en l'absence de convention, en respectant les critères imposés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 Décembre 1971.
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 23 juin 2005), que M me X…, avocat, a été le conseil de M. Y… dans des procédures l'ayant opposé à son ex-épouse ou à son fils, sans convention préalable d'honoraires ; que M. Y… a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une action en contestation d'honoraires ;
Pourvoi n : J0614775 du 12/05/2006 demandeur : Madame Sylvie HOYET défendeur : SELARL Patrick ANTOINE et a. En l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en fonction de divers critères tels que la situation sociale et économique du client, la nature, la durée et la complexité de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, ses diligences.
[…] A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Le 7 décembre 2000, Maître DRAPEAU nous a saisi afin que nous évaluions à la somme de 7 .294 Francs le montant des honoraires qui lui sont dues par Monsieur X… à la suite des diverses interventions faites en sa faveur et en particulier de sa représentation devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de BOURGES. Il nous invite à constater que cette saisine est la conséquence de l'absence de décision de la part du Bâtonnier à la suite de sa demande de taxe. […] Attendu que tout avocat, s'il ne croit pas utile de faire signer à son client une convention d'honoraires, […]
[…] Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y… au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M. X… doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31, […]
[…] Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 6 juillet 2021), M. et Mme [C], domiciliés en Allemagne, ont confié à M. [D] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale, tant en première instance qu'en appel. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. Le 28 mars 2017, l'avocat a établi un décompte de frais et honoraires et le 18 décembre 2017, M. et Mme [C] se sont acquittés d'une partie de la somme réclamée. 4. Le 2 mai 2019, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. M. et Mme [C] ont formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier.
[…] Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées. 4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Il résulte de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, a relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice et a pu dès lors décider que cet avocat ne pouvait dès lors se prévaloir de sa propre notoriété
Doit en conséquence être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui décide qu'en l'absence de convention, les honoraires d'un avocat doivent être fixés au seul montant prévu par le contrat de protection juridique dont bénéficie son client
Commentaires
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709, n° 845 F-P+B+I Partager :
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Article 3 Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
La présente convention collective pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois qui devra être donné aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Article 54 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)
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Article 19 Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
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Article 70 Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002
Les dispositions relatives à la protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit prévues par les textes en vigueur sont applicables aux salariées des entreprises relevant de la présente convention notamment en ce qui concerne le versement d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur fixé selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10
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Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois, sauf délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus de l'ETAM et si l'employeur décide de procéder à son licenciement, il devra en justifier le motif réel et sérieux.
Article 4 Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
L'employeur mène une concertation suivie et au minimum annuelle avec le personnel d'encadrement, tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant.
Article 60 Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002
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