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Absence de convention d'honoraires

Décisions

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1998, 95-21.030, InéditRejet

[…] Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de convention d'honoraire, aucun texte légal n'impose à l'avocat d'informer, à l'avance, son client du coût de son intervention ; […]

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Cour d'appel de Poitiers, ORDO, du 25 juin 2002, 01/03507Confirmation

Si le choix, en cours de procédure, d'un nouveau conseil rémunéré ne permet pas en lui-même de déduire qu'un justiciable aurait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la rémunération de son premier avocat, il en va autrement lorsque le bénéficiaire de l'aide déclare expressément y renoncer à compter de la phase initiale de la procédure en cours. Cette renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle permet à l'avocat de réclamer ses honoraires, en l'absence de convention, en respectant les critères imposés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 Décembre 1971.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 05-18.774, Publié au bulletinRejet

En l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé

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Cour d'appel de Reims, ORDO, du 23 février 2006Confirmation

Pourvoi n : J0614775 du 12/05/2006 demandeur : Madame Sylvie HOYET défendeur : SELARL Patrick ANTOINE et a. En l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en fonction de divers critères tels que la situation sociale et économique du client, la nature, la durée et la complexité de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, ses diligences.

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Cour d'appel de Bourges, du 23 janvier 2001, 00/01937

[…] A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Le 7 décembre 2000, Maître DRAPEAU nous a saisi afin que nous évaluions à la somme de 7 .294 Francs le montant des honoraires qui lui sont dues par Monsieur X… à la suite des diverses interventions faites en sa faveur et en particulier de sa représentation devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de BOURGES. Il nous invite à constater que cette saisine est la conséquence de l'absence de décision de la part du Bâtonnier à la suite de sa demande de taxe. […] Attendu que tout avocat, s'il ne croit pas utile de faire signer à son client une convention d'honoraires, […]

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2013, 11-26.718, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y… au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M. X… doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31, […]

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-22.198, Publié au bulletinCassation

[…] Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 6 juillet 2021), M. et Mme [C], domiciliés en Allemagne, ont confié à M. [D] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale, tant en première instance qu'en appel. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. Le 28 mars 2017, l'avocat a établi un décompte de frais et honoraires et le 18 décembre 2017, M. et Mme [C] se sont acquittés d'une partie de la somme réclamée. 4. Le 2 mai 2019, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. M. et Mme [C] ont formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2012, 10-25.861, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, a relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice et a pu dès lors décider que cet avocat ne pouvait dès lors se prévaloir de sa propre notoriété

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.588, Publié au bulletinCassation

[…] Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées. 4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-10.130, Publié au bulletinCassation

Doit en conséquence être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui décide qu'en l'absence de convention, les honoraires d'un avocat doivent être fixés au seul montant prévu par le contrat de protection juridique dont bénéficie son client

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Commentaires


Quelle sanction en cas d’absence de convention d’honoraires ?Accès limité
Maître Michel Benichou · LegaVox · 1er décembre 2017

Portée de l’absence de convention d’honoraires - Honoraires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 septembre 2017

Absence de convention d’honoraires : l’incertitude de la sanction - Honoraires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 novembre 2017

[Brèves] Règlement des sommes réclamées par l'avocat en l'absence de convention d'honorairesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

Absence de convention d'honoraires et droit à honoraires de l'avocat : oui, mais…Accès limité
Dominique Piau · Gazette du Palais · 2 octobre 2018

L’absence de convention d’honoraires ne dépossède pas l’avocat de son droit à être rémunéré
www.alterjuris-avocats.fr · 29 juin 2018

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709, n° 845 F-P+B+I Partager :

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[Brèves] En l'absence de convention d'honoraires, le premier président décide des honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la…Accès limité
Lexbase · 26 août 2014

Des échanges entre l'avocat et son client peuvent établir le principe d'un honoraire de résultat, en l'absence d'une convention d'honoraires formelle
Thierry Vallat · 24 janvier 2019

Dans un arrêt n°55 du 17 janvier 2019 (18-10.198), la Cour de cassation se penche sur le toujours épineux problème des honoraires de résultat d'un avocat en l'absence de convention formelle. […]

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En l’absence de convention, les honoraires seraient dusAccès limité
Maître Michel Benichou · LegaVox · 1er février 2018

Droit a honoraires et conventionAccès limité
Maître Michel Benichou · LegaVox · 19 octobre 2018
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Lois et règlements


Article 11 Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)
Version depuis le 17 janvier 2019

sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. b) Localisation La commission paritaire a pour localisation le siège de FELCOOP actuellement situé au 43, rue Sedaine, 75011 Paris. c) Composition Cette commission est composée des représentants de chaque organisation représentative de salariés signataires de la présente convention (2) et d'un nombre égal de représentants employeurs.

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Article 35 Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Version depuis le 14 novembre 2013

[…] 2. Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture de Pôle emploi. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au

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Article 3 Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Version depuis le 1 août 2008

Il ne peut être dérogé par des accords d'entreprise ou d'établissement à la présente convention collective. Les éventuels accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent avoir pour conséquence de réduire le champ de la présente convention.

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Article 54 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)
Version depuis le 7 janvier 2017

faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.

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Article 4 Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003
Version depuis le 5 juillet 2010

Pour l'application des avantages résultant de la présente convention, l'ancienneté s'apprécie à compter de la date de dernière embauche dans l'entreprise depuis laquelle aucune interruption de contrat n'a été constatée, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsque et pendant la période où elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur.

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Article 9 bis Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
Version depuis le 29 janvier 2019

sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. b) Localisation La commission paritaire a pour localisation le siège de FELCOOP actuellement situé au 43, rue Sedaine, 75011 Paris. c) Composition Cette commission est composée des représentants de chaque organisation représentative de salariés signataires de la présente convention (2) et d'un nombre égal de représentants employeurs.

 Lire la suite…

Article 10 Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Version depuis le 1 août 2008

Il est institué une commission nationale d'interprétation et de conciliation des agents de direction chargée de veiller à une exacte application de la présente convention, de ses annexes et des protocoles d'accord intervenus pour son application, et à laquelle sont soumis les différends individuels et collectifs nés de leur application et de leur interprétation.

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Article 19 Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003
Version depuis le 1 août 2003

[…] ― d'une personne qualifiée ayant accompagné la négociation de la convention collective (Monsieur Marsault, membre de la commission mixte nationale et président de la caisse de congés payés du Havre) ;

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Article 9 Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007
Version depuis le 19 décembre 2007

– négociation annuelle obligatoire sur les salaires, et notamment sur la détermination de l'indice du différentiel du coût de la vie, lié, entre autres éléments : – au principe d'insularité des territoires définis dans le champ d'application (art. 1er) ; – au coût des transports pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; – interprétation de la présente convention et des accords professionnels locaux ; – préconisations pour

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Article 19 Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Version depuis le 1 décembre 2014

Le présent accord de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée. Il sera révisé tous les 5 ans, soit au plus tard le 1er janvier 2014. Il prend effet à compter du 1er janvier 2010.

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