Abus de biens sociaux
Décisions
Justifie sa décision écartant la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, l'arrêt qui énonce que l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations perçues par le prévenu (poursuivi pour avoir recelé ces sommes), n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription
- Abus de biens sociaux action publique·
- Abus de biens sociaux·
- Société en général·
- Action publique·
- Point de départ·
- Prescription·
- Extinction·
- Dissimulation·
- Abus·
- Emploi
Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique(1).
- Jour de la découverte du délit d'abus de biens sociaux·
- Abus de biens sociaux, complicité, recel·
- Recel d'abus de biens sociaux·
- Abus de biens sociaux·
- Corruption active et passive·
- Pluralité de qualifications·
- Actes d'exécution du pacte·
- Cumul ideal d'infractions·
- Infraction caractérisée·
- Renouvellement du délit
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef de blanchiment, énonce que ce dernier a fait effectuer, par une société et au profit d'une autre, des virements correspondant à des prestations inexistantes, alors qu'elle juge, par le même arrêt, que ces virements sont constitutifs du délit d'abus de biens sociaux dont elle déclare le même prévenu coupable
- Condamnation pour abus de biens sociaux·
- Abus de biens sociaux·
- Poursuite ultérieure du chef de blanchiment·
- Double déclaration de culpabilité·
- Pluralité de qualifications·
- Unité d'intention coupable·
- Cumul ideal d'infractions·
- Maxime non bis in idem·
- Identité de faits·
- Blanchiment
Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. […]
- Abus de biens sociaux et recel·
- Recel d'abus de biens sociaux·
- Date de la dernière perception de revenus·
- Contrat de travail fictif·
- Pluralité d'auteurs·
- Point de départ·
- Action civile·
- Prescription·
- Réparation·
- Solidarité
Une cour d'appel déclare à bon droit coupable d'abus de biens sociaux le gérant d'une société dont les associés sont les membres d'une même famille. Les abus de biens sociaux portent en effet atteinte non seulement aux intérêts des associés mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec la société. (1).
- Abus de biens sociaux·
- Associés membres d'une même famille·
- Société à responsabilité limitée·
- Abus·
- Sociétés·
- Biens·
- Emprisonnement·
- Amende·
- Famille·
- Délit
[…] L'action civile devant les tribunaux répressifs étant un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que la constitution de partie civile d'un créancier de la société est irrecevable du chef d'abus de biens sociaux, fût-ce pour corroborer l'action publique (1).
- Gérant poursuivi pour abus de biens sociaux·
- Abus de biens sociaux·
- Société à responsabilité limitée·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Créancier·
- Partie civile·
- Constitution·
- Action publique·
- Abus
Le délit d'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu. […]
- Abus de biens sociaux·
- Infraction consommée lors de chaque paiement indu·
- Versement de salaires rémunérant un emploi fictif·
- Éléments constitutifs·
- Société en général·
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- Point de départ·
- Prescription·
- Extinction·
- Abus
Justifie sa décision l'arrêt qui, substituant à la qualification de vol celle d'abus de biens sociaux, déclare coupable de ce dernier chef la gérante de fait d'une société qui, de mauvaise foi, a fait enlever le mobilier appartenant à cette société pour le faire transporter dans les locaux d'une autre firme dans laquelle elle était directement intéressée.
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- Propriété·
- Biens·
- Femme·
- Firme
Les deux qualifications de recel d'abus de biens sociaux et d'acceptation par un parti politique d'un financement provenant d'une personne morale sont susceptibles d'être appliquées concurremment
- Recel d'abus de biens sociaux·
- Double déclaration de culpabilité·
- Pluralité de qualifications·
- Cumul ideal d'infractions·
- Fait unique·
- Recel·
- Escroquerie·
- Parti politique·
- Abus·
- Sursis
Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute en abus de biens sociaux, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification. (1).
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Commentaires
Ce n'est pas le Code pénal mais le Code de commerce qui incrimine l'abus de biens sociaux. Cette expression désigne l'utilisation des biens d'une société commerciale par son gérant, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société qui l'intéresse.
Lire la suite…Vous êtes mis en cause dans une affaire d'abus de biens sociaux ? […] Ainsi, le délit d'abus de biens sociaux ne peut être constitué au sein d'une société civile ou d'une association. En revanche, le délit d'abus de confiance pourra éventuellement être poursuivi. Qualité de l'auteur de l'abus de biens sociaux Si l'abus de biens sociaux ne peut être commis que dans un certain type de société, il ne peut également être commis que par une liste limitative de personnes. […] #8217;abus de biens sociaux doit avoir conscience que ses agissements sont contraires à l'intérêt de la société. […] L'article L. 249-1 du Code de commerce prévoit que les personnes physiques coupables d'abus de biens sociaux encourent également des peines complémentaires.
Lire la suite…L'abus de biens sociaux est un délit, commis par un responsable d'une société qui, de mauvaise foi, fait sciemment usage des crédits, des biens ou des pouvoirs qu'il possède au sein de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci. […]
Lire la suite…Vous êtes mis en cause dans une affaire d'abus de biens sociaux ? […] ;ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Lire la suite…Lois et règlements
indirectement [*abus de biens sociaux - conflit d'intérêts*] ; 4. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
indirectement [*abus de biens sociaux - conflits d'intérêts*] ; 5. Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans lequelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
[…] dès leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou
puis, (Abus de bien sociaux) abus de bien sociaux sanction abus de bien sociaux sanction pénale responsabilité personne morale abus de biens sociaux abus de bien sociaux tribunal compétent
Lire la suite…