Abus de droit
Décisions
Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
- Procédure d'abus de droit·
- Sécurité sociale·
- Mise en œuvre·
- Conditions·
- Contrôle·
- Abus de droit·
- Urssaf·
- Nord-pas-de-calais·
- Redressement·
- Cotisations
La divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale
- Procédure d'abus de droit·
- Sécurité sociale·
- Exclusion·
- Contrôle·
- Cotisations·
- Abus de droit·
- Salarié·
- Frais professionnels·
- Mission·
- Indemnité
Lorsque les éléments invoqués par l'administration permettent de regarder comme établie l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) mais ne permettent pas de justifier l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 80% prévue par le b de l'article 1729 du code général des impôts (CGI), il appartient au juge, alors même qu'il n'aurait pas été saisi d'une demande en ce sens, d'appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40% et de substituer ce taux à l'autre en ne prononçant, en conséquence, que la décharge partielle de la pénalité contestée.
- Pénalité pour abus de droit (b de l'art·
- Abus de droit et fraude à la loi·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Contributions et taxes·
- Office du juge·
- 1729 du cgi)·
- Généralités·
- Existence·
- Abus de droit
En s'attachant, dans la proposition de rectification afférente aux droits d'enregistrement relatifs à une vente, à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée d'éluder les droits et soutenant que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux, l'administration s'est nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit. Faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement sont entachées d'irrégularité
- Procédure d'abus de droit de l'article l·
- Répression des abus de droit·
- 64 du livre des procédures fiscales·
- Recherche par l'administration·
- Redressement et vérifications·
- Véritable caractère des actes·
- Impôts et taxes·
- Non-respect·
- Cession·
- Administration
) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il ne permet pas à l'administration d'écarter, au motif qu'ils procèderaient d'un abus de droit, des actes qui, bien qu'uniquement inspirés par le motif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, sont, en réalité, dépourvus d'incidence sur cette charge. …2) En revanche, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soient écartés comme procédant d'un abus de droit des actes passés ou réalisés dans le seul but d'atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, la circonstance que l'intéressé aurait pu réduire cette charge de manière identique en faisant le choix de passer ou de réaliser d'autres actes que ceux argués d'abus de droit.
- Abus de droit et fraude à la loi·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Généralités·
- Franchise d'impôt·
- Abus de droit·
- Sociétés·
- Capital·
- Charge fiscale·
- Justice administrative
Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
- Procédure d'abus de droit·
- Nullité du chef de redressement·
- Application dans le temps·
- Défaut de mise en œuvre·
- Acte juridique écarté·
- Sécurité sociale·
- Mise en œuvre·
- Obligation·
- Contrôle·
- Urssaf
[…] Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve leur incombe, l'abus de droit doit être retenu.
- Existence d'un abus de droit en l'espèce·
- Abus de droit·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Montages dits d'« apport-cession »·
- Contributions et taxes·
- Généralités·
- Four·
- Apport·
- Imposition·
- Plus-value
Il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'abus de droit a pour origine un acte ou une convention et que l'intérêt de retard et la majoration prévus par ces dispositions sont à la charge du contribuable s'il s'est rendu coupable d'abus de droit en étant partie à cet acte ou convention. Par suite, dès lors que le contribuable n'est pas partie à la convention que l'administration entend remettre en cause, il ne peut se voir infliger une majoration pour abus de droit, alors même que cette convention aurait été conclue dans le seul but de lui permettre de minorer ses revenus.
- Application des pénalités pour abus de droit (art·
- Pénalités pour abus de droit (art·
- Abus de droit et fraude à la loi·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Conditions d'application·
- Contributions et taxes·
- 1729 du cgi)·
- Généralités·
- Condition
[…] Dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait qu'un contribuable a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son PEA, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal en méconnaissant les objectifs poursuivis par le législateur et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit.
- Abus de droit et fraude à la loi·
- Absence d'abus de droit·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Obligation de motivation·
- Contributions et taxes·
- Rectification·
- Généralités·
- Existence·
- Épargne·
- Contribuable
Le juge de l'impôt ne peut, pour écarter l'existence d'un abus de droit, exiger du contribuable qu'il justifie que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi.
- Abus de droit et fraude à la loi·
- Abus de droit (art·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Poursuite d'un but exclusivement fiscal·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Plus-values des particuliers·
- Modalités d'appréciation·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières
Commentaires
Les actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF Depuis le 1er janvier 2009, les actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF sont des actes qui : soit ont un caractère fictif : il s'agit de l'abus de droit par simulation soit, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspiré […] L'abus de droit par simulation L'abus de droit par simulation concerne les actes fictifs qui ne correspondent à aucune réalité, les actes juridiques dont la qualification est mensongère et, enfin, les actes juridiques dont l'identité de l'un des cocontractants est mensongère. […]
Lire la suite…L'administration fiscale vient de commenter au BOFIP les dispositions de l'article L64 A du LPF issu de la LF pour 2019 qui a institué une nouvelle procédure d'abus de droit fiscal permettant à l'administration de remettre en cause les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale de textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, auraient pour objectif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. […]
Lire la suite…L'administration fiscale vient de commenter au BOFIP les dispositions de l'article L64 A du LPF issu de la LF pour 2019 qui a institué une nouvelle procédure d'abus de droit fiscal permettant à l'administration de remettre en cause les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale de textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, auraient pour objectif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. […]
Lire la suite…L'abus de droit dans le domaine fiscal nécessite la réunion de deux critères. Ainsi, l'abus de droit fiscal nécssite d'une part l'existence d'un élement matériel et d'autre part l'existence d'un élement psychologique.
Lire la suite…Qu'est-ce que l'abus de droit en matière fiscale ? […]
Lire la suite…La CJCE apporte trois précisions notables à la notion communautaire de l'abus de droit en matière fiscale : 1. Principe général d'interdiction de pratiques abusives : lorsqu'une entreprise réalise une opération dans le seul but de bénéficier abusivement d'un avantage communautaire, elle ne peut se prévaloir de normes communautaires ; 2. Droit à l'optimisation fiscale : ce droit repose sur le principe de sécurité juridique ; 3. […] Critères de l'abus de droit : l'abus de droit se caractérise par : l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par la norme communautaire, malgré l'application formelle des conditions posées par cette réglementation ; et,
Lire la suite…La CJCE apporte trois précisions notables à la notion communautaire de l'abus de droit en matière fiscale : 1. Principe général d'interdiction de pratiques abusives : lorsqu'une entreprise réalise une opération dans le seul but de bénéficier abusivement d'un avantage communautaire, elle ne peut se prévaloir de normes communautaires ; 2. […] Droit à l'optimisation fiscale : ce droit repose sur le principe de sécurité juridique ; 3. Critères de l'abus de droit : l'abus de droit se caractérise par : l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par la norme communautaire, malgré l'application formelle des conditions posées par cette réglementation ; et,
Lire la suite…Lois et règlements
Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, […]
Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 243-7-2. Il comprend : 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ; 2° Un conseiller d'Etat ; 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de …
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