Abus de majorité
Décisions
L'action en nullité d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce L'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l'article 1382 du code civil, se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du même code
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- Prescription triennale prévue par l'article l·
- Société a responsabilité limitee·
- Société à responsabilité limité·
- 235-9 du code de commerce·
- Prescription quinquennale·
- Assemblée générale·
- Délibération·
- Prescription·
- Rémunération
Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité
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- Décision prise à l'unanimité des associés·
- Société commerciale·
- Assemblée générale·
- Exclusion·
- Décision·
- Mécanique de précision·
- Sociétés·
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- Associé
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
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- Syndicat des copropriétaires·
- Assemblée générale·
- Détermination·
- Copropriété·
- Annulation·
- Conditions·
- Décision·
- Destination·
- Lot
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Découvrir un exempleJustifie légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif
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- Atteinte à l'intérêt collectif·
- Applications diverses·
- Assemblée générale·
- Caractérisation·
- Délibération·
- Association·
- Associations·
- Cotisations·
- Fondateur
L'abus de majorité caractérise une résolution qui a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Le rôle du juge se limite à vérifier si le conflit qu'il est amené à trancher n'est pas provoqué par une rupture d'égalité entre les actionnaires et si la décision qui a été prise n'est pas contraire aux intérêts de la société. Echappe donc au contrôle du juge, l'opportunité des décisions qui ne peut relever que de la seule appréciation de l'assemblée générale des actionnaires
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- Abus de droit·
- Assemblée générale·
- Société anonyme·
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- Sociétés·
- Actionnaire·
- Environnement·
- Filiale·
- Conseil d'administration
La résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité.
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- Abus de droit·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Assemblée générale·
- Société anonyme·
- Décision·
- Société en commandite·
- Champagne·
- Commandite par actions·
- Actionnaire
[…] Viole les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en annulation de conventions prévues à l'article 50 de cette loi conclues par une société, et formée par cette dernière pour abus de majorité, alors que son gérant avait vocation à agir au nom de cette société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l'atteinte portée à l'intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de son cocontractant, constitutifs d'abus de majorité.
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- Convention de l'associé ou du gérant avec la société·
- Société a responsabilité limitee·
- Conclusion de la convention·
- Convention avec la société·
- Actionnaire minoritaire·
- Prescription triennale·
- Fait dommageable·
- Point de départ·
- Responsabilité
[…] 2. Estimant que cette décision était constitutive d'un abus de majorité, M. K… C… a assigné M. Q… C…, M. K… C…, M me C… épouse J… (les consorts C…) et la société SIT notamment en annulation de la troisième résolution de l'assemblée du 26 juin 2014 et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.
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- Actionnaire·
- Dividende·
- Réserve·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Version·
- Justification·
- Associé·
- Intérêt
[…] Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant la quasi totalité des bénéfices réalisés par la SCI en 2008 et 2009 à un compte de réserve, n'étaient pas justifiées par des besoins ou des projets précis ni dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X… dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les décisions de la SCI étaient constitutives d'un abus de majorité privant M. X… de son droit à la distribution de dividendes, a légalement justifié sa décision ;
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- Bénéfice·
- Compte courant·
- Abus de majorité·
- Assemblée générale·
- Délibération·
- Report·
- Dividende·
- Réserve·
- Part
Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-20.409, Inédit
[…] 2. Reprochant à ses frères d'avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, l'affectation systématique des bénéfices en réserves, M. E… O… les a assignés, ainsi que la société, en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral.
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- Associé·
- Réserve·
- Bénéfice·
- Sociétés·
- Investissement·
- Assemblée générale·
- Salaire·
- Nantissement·
- Dividende
Commentaires
[…] Définition et cadre légal de l'abus de majorité […]
Lire la suite…[…] Définition et cadre légal de l'abus de majorité […]
Lire la suite…Et c'est précisément derrière cette clé de répartition que se niche la notion d'abus de majorité. Effectivement, parce qu'elle accorde davantage de pouvoir aux majoritaires (puisque, par définition, ce sont eux qui ‘'possèdent'' la majorité du capital de la société), elle leur offre la possibilité d'user, mais également d'abuser de ce pouvoir. […]
Lire la suite…Dans de telles situations, les copropriétaires minoritaires n'ont d'autre solution que de saisir le Juge s'ils estiment qu'une décision adoptée par l'assemblée générale caractérise un abus de majorité.
Lire la suite…Tricot, « Abus de droits dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité », RTD com., 1994, p. 617). […]
Lire la suite…A peine de constitué un abus de majorité, pour être valide le refus d'une copropriété d'autoriser le changement d'usage doit être basé sur la protection de l'intérêt collectif des copropriétaires. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 314-1 du Code pénal
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Lire la suite…Article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ; 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an
Lire la suite…Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Lire la suite…Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux
Lire la suite…Article 25-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lire la suite…Article 313-1 du Code pénal
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Lire la suite…Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci
Lire la suite…Article 131-1 du Code de procédure civile
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Lire la suite…Article L64 A du Livre des procédures fiscales
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la …
Lire la suite…Article 26-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
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