Abus de majorité
Décisions
L'action en nullité d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce L'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l'article 1382 du code civil, se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du même code
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- Prescription triennale prévue par l'article l·
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- Société à responsabilité limité·
- 235-9 du code de commerce·
- Prescription quinquennale·
- Assemblée générale·
- Délibération·
- Prescription·
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Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité
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- Décision prise à l'unanimité des associés·
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Justifie légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif
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- Atteinte à l'intérêt collectif·
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Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
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L'abus de majorité caractérise une résolution qui a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Le rôle du juge se limite à vérifier si le conflit qu'il est amené à trancher n'est pas provoqué par une rupture d'égalité entre les actionnaires et si la décision qui a été prise n'est pas contraire aux intérêts de la société. Echappe donc au contrôle du juge, l'opportunité des décisions qui ne peut relever que de la seule appréciation de l'assemblée générale des actionnaires
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La résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité.
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- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
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- Société anonyme·
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- Société en commandite·
- Champagne·
- Commandite par actions·
- Actionnaire
[…] 2. Estimant que cette décision était constitutive d'un abus de majorité, M. K… C… a assigné M. Q… C…, M. K… C…, M me C… épouse J… (les consorts C…) et la société SIT notamment en annulation de la troisième résolution de l'assemblée du 26 juin 2014 et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.
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- Actionnaire·
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- Réserve·
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- Version·
- Justification·
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- Intérêt
[…] Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant la quasi totalité des bénéfices réalisés par la SCI en 2008 et 2009 à un compte de réserve, n'étaient pas justifiées par des besoins ou des projets précis ni dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X… dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les décisions de la SCI étaient constitutives d'un abus de majorité privant M. X… de son droit à la distribution de dividendes, a légalement justifié sa décision ;
- Associé·
- Bénéfice·
- Compte courant·
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- Report·
- Dividende·
- Réserve·
- Part
[…] 2. Reprochant à ses frères d'avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, l'affectation systématique des bénéfices en réserves, M. E… O… les a assignés, ainsi que la société, en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral.
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- Associé·
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- Salaire·
- Nantissement·
- Dividende
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 1997, 94-18.883, Publié au bulletin
[…] Viole les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en annulation de conventions prévues à l'article 50 de cette loi conclues par une société, et formée par cette dernière pour abus de majorité, alors que son gérant avait vocation à agir au nom de cette société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l'atteinte portée à l'intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de son cocontractant, constitutifs d'abus de majorité.
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- Convention de l'associé ou du gérant avec la société·
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- Conclusion de la convention·
- Convention avec la société·
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- Fait dommageable·
- Point de départ·
- Responsabilité
Commentaires
Abus de majorité et annulation de décisions sociales Le Cabinet est intervenu pour le compte d'une entreprise actionnaire minoritaire d'une société commerciale spécialisée dans la conception de vélo à assistance électrique. […]
Lire la suite…L'abus de majorité consiste dans le fait pour des associés majoritaires d'abuser de leur droit de vote lors d'une résolution prise en assemblée générale pour nuire aux associés minoritaires. […]
Lire la suite…En copropriété, les décisions collectives, c'est-à-dire celles qui affectent l'immeuble et la vie de ses occupants, sont prises à la majorité, simple ou renforcée selon la nature de la décision. […] Des situations de blocage peuvent ainsi se créer, notamment lorsqu'il s'agit de revoir la répartition des tantièmes, et donc des charges de copropriété. […] Dans de telles situations, les copropriétaires minoritaires n'ont d'autre solution que de saisir le Juge s'ils estiment qu'une décision adoptée par l'assemblée générale caractérise un abus de majorité. […]
Lire la suite…[…] les décisions collectives, c'est-à-dire celles qui affectent l'immeuble et la vie de ses occupants, sont prises à la majorité, simple ou renforcée selon la nature de la décision. L'on comprend ainsi que si des copropriétaires détenant suffisamment de tantièmes s'entendent sur le choix du syndic par exemple, les copropriétaires minoritaires ne pourront faire prévaloir leur choix sur ce thème. […] Dans de telles situations, les copropriétaires minoritaires n'ont d'autre solution que de saisir le Juge s'ils estiment qu'une décision adoptée par l'assemblée générale caractérise un abus de majorité. […]
Lire la suite…L'abus de majorité est une notion juridique qui découle de l'exercice inéquitable du pouvoir au sein d'une organisation, par une majorité de ses membres. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 314-1 du Code pénal
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- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre IV : Des détournements
- Section 1 : De l'abus de confiance
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Article 223-15-2 du Code pénal
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- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne
- Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Article 313-1 du Code pénal
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- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines
- Section 1 : De l'escroquerie
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Article 1833 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution
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- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
- Section 1 : Le juge de l'exécution
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Article 314-4 du Code pénal
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- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre IV : Des détournements
- Section 1 : De l'abus de confiance
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.
Article L64 A du Livre des procédures fiscales
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- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section IV : Procédures de rectification
- IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou …
Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
-de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;
Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
- VOLTAIRE BUSINESS SCHOOL
- Conseil d'État, Assemblée, 16 juillet 2007, 291545
- Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 24 octobre 2024, n° 2310333
- FABIEN ARNOUX COACHING
- Article 706-3 du Code de procédure pénale
- ELIANCE (VANNES, 422166868)
- CLINEA (PUTEAUX, 301160750)
- Entreprises en difficulté SAINT ANDRE FARIVILLERS (60480)
- CAP O SUD 83 (HYERES, 883509036)
- Tribunal Judiciaire de Carpentras, 25 octobre 2023, n° 23/00215
- Tribunal administratif de Mayotte, 31 août 2024, n° 2401632
Décision prise par un actionnaire (ou associé) ou un groupe d'actionnaires (ou d'associés) détenteurs de la majorité des droits de vote et qui a des finalités contraire à l'intérêt de la société, dans ‘unique dessein de favoriser le groupe majoritaire au détriment des minoritaires. La sanction de l'abus de majorité consiste soit en dommages et intérêts, soit en annulation de la décision litigieuse.
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