Abus de position dominante
Décisions
Si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d'imposer des prix excessifs ou d'autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elles auraient abouti à des prix excessifs, c'est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies
- Abus de position dominante·
- Conditions de transaction non équitables·
- Augmentation du prix de prestations·
- Prix excessifs·
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- Conditions·
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- Prix
La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement
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Aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions des juridictions d'instruction déclarant l'action publique non prescrite Le délit d'abus de position dominante, résultant de la conclusion d'un contrat d'approvisionnement exclusif, se prescrit à compter du dernier acte d'exécution dudit contrat
- Abus de position dominante action publique·
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- Instruction
En vertu de l'article 8 de l'Ordonnance 1 er décembre 1986, l'abus de position dominante ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Il n'est pas établi que l''association visée par la saisine soit une entreprise exerçant une telle activité
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La discrimination opérée par un établissement disposant d'une situation monopolistique sur les marchés des infrastructures et installations d'un aéroport constitue un abus de position dominante, au sens de l'article L.420-2 du Code de commerce, qui ne saurait être justifié par des contraintes liées à la gestion du service, ni par la relative brièveté de la période de temps au cours de laquelle cette pratique a eu lieu
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En vertu de l'article 8 de l'Ordonnance 1 er décembre 1986, l'abus de position dominante ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Il n'est pas établi que l''association visée par la saisine soit une entreprise exerçant une telle activité
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L'offre globale faite sur mesure par France Télécom à une société ne caractérise pas un abus de position dominante, dès lors que, bien que visant l'ensemble du trafic téléphonique de ladite société, en réponse à la sollicitation de cette dernière, France Télécom n'en a pas moins parfaitement distingué, dans les offres qui ont été faites, les différents types de trafic concernés – local, de voisinage et national – et pour chacun de ces trois types, les niveaux de réduction tarifaire consentis et les engagements distincts de volumes minimum proposés
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L'offre globale faite sur mesure par France Télécom à une société ne caractérise pas un abus de position dominante, dès lors que, bien que visant l'ensemble du trafic téléphonique de ladite société, en réponse à la sollicitation de cette dernière, France Télécom n'en a pas moins parfaitement distingué, dans les offres qui ont été faites, les différents types de trafic concernés – local, de voisinage et national – et pour chacun de ces trois types, les niveaux de réduction tarifaire consentis et les engagements distincts de volumes minimum proposés
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[…] Encourt en conséquence la censure la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de position dominante, retient l'existence de multiples actions en justice, manifestement destinées à intimider, dont ont fait état des concurrents ou clients de sa société, sans rechercher si ces actions d'une part avaient été déclenchées par ladite société ou son dirigeant, d'autre part étaient manifestement dépourvues de tout fondement et n'avaient pour objet que d'écarter ses concurrents
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- Oeuvre
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2004, 01-12.477, Publié au bulletin
Ayant relevé que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pouvaient affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché sur lequel opéraient les opérateurs s'estimant victimes de pratiques discriminatoires au regard de la situation d'autres entreprises agissant sur un marché distinct, la cour d'appel a à bon droit décidé que les différences tarifaires invoquées n'étaient pas constitutives d'un abus de position dominante.
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Commentaires
L'Union européenne souhaite le démantèlement de Google La commission européenne ouvre une enquête pour abus de position dominante à l'encontre de Google. […]
Lire la suite…La CJUE vient de reconnaître la possibilité d'un contrôle a posteriori (ex post), au niveau national, de certaines opérations de concentration sur le terrain de l'abus de position dominante (CJUE 16 mars 2023, aff. […]
Lire la suite…Caractérisation éventuelle : de la position dominante (définition du marché pertinent sur lequel s'apprécie la position dominante de la société, […] de l'abus de cette position (refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires ou rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées etc…) Evaluation du préjudice subi par […] un ou plusieurs concurrents de l'entreprise coupable d'abus de position dominante par comparaison entre la situation dans laquelle ils se trouvent et la situation dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence d'un tel abus.
Lire la suite…L'article L. 420-2 du Code de commerce interdit tout abus de position dominante par une entreprise ou groupe d'entreprises quand il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Le premier paragraphe de cet article contient une liste non exhaustive d'exemples comme le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire victime de la rupture refuse d'accepter des conditions commerciales injustifiées.
Lire la suite…L'abus de la position dominante L'abus de position dominante n'est prohibé que s'il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché.L'abus de position dominante peut résulter d'un abus de résultat, d'un abus de structure ou encore d'un abus de dépendance économique. 2. 1. […]
Lire la suite…Dans un second temps, l'Autorité de la Concurrence l'avait condamnée pour abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base de données aux utilisateurs des solutions logicielles commercialisés par Euris, en lui infligeant une sanction pécuniaire de 5.567.000 euros. […]
Lire la suite…L'abus de position dominante est une pratique réprimée par l'article L420-2 alinéa 1 du code de commerce, commise par une entreprise ou un groupe d'entreprises. […]
Lire la suite…Dans sa première décision (n° 20-D-01 du 16 janvier 2020) de l'année, l'Autorité de la concurrence (ADLC) a eu l'occasion de trancher la question de l'application parallèle du régime de contrôle des concentrations et de la prohibition des abus de position dominante. […] Antérieurement à l'introduction du régime européen des concentrations (règlement n° 4064/89 du 21 décembre 1989 puis 139/2004 du 20 janvier 2004), un arrêt de la Cour de justice du 21 février 1973 dit « arrêt Continental Can » avait considéré que le « fait, par une entreprise en position dominante, de renforcer cette position au point que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, […]
Lire la suite…En l'espèce, la Commission a considéré que la société requérante occupait une position dominante au motif qu'elle détenait environ 70% ou plus des parts de marché, ce qui rendait presque impossible pour les concurrents de se développer sur celui-ci. […] De plus, le Tribunal estime que les paiements versés par Intel étaient des restrictions non déguisées et constituaient un abus de position dominante.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L420-2 du Code de commerce
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Article L430-9 du Code de commerce
L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre.
Article L752-26 du Code de commerceAbrogé
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des
Article 1 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Cette commission connaît, à titre consultatif, de toutes les questions concernant la concurrence dont elle est saisie par le Gouvernement. Elle exerce, en outre, les attributions définies par la présente loi en matière de contrôle des concentrations et de répression des ententes illicites et des abus de position dominante. La commission de la concurrence peut également être saisie pour avis par les commissions permanentes du Parlement sur des propositions de loi.
Article 18 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Si les juridictions répressives d'instruction ou de jugement, les juridictions civiles ou commerciales ainsi que, le cas échéant, les juridictions administratives le demandent, la commission de la concurrence [*attributions*] est tenue de rendre un avis sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. La procédure devant la commission de la …
Article 23 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
La commission technique des ententes et des positions dominantes telle qu'elle est constituée en application du décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-866 du 29 août 1969, exercera les compétences dévolues à la commission de la concurrence par la présente loi jusqu'à l'installation de cette commission.
Article 29 du Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
[…] Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux affaires dont la commission technique des ententes et des positions dominantes a été saisie lorsque le rapport a été communiqué aux parties intéressées avant le 20 juillet 1977.
Article L132-13 du Code de la consommation
Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Article L2135-13 du Code des transportsAbrogé
Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, […]
Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur une situation d'abus de position dominante d'un éditeur de logiciels comptables, la société CEGID, qui pénaliserait une grande partie des experts-comptables. […]
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