Accord tacite
Décisions
L'accord tacite au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, ne peut résulter de l'annulation par la commission de recours amiable de l'organisme du redressement opéré au terme des opérations de contrôle par l'inspecteur du recouvrement
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- Décision d'annulation du redressement·
- Commission de recours amiable·
- Redressement de cotisations·
- Sécurité sociale·
- Caractérisation·
- Contestation·
- Définition·
- Exclusion·
- Contrôle
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit. […]
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- Observations de l'inspecteur du recouvrement·
- Action en recouvrement·
- Sécurité sociale·
- Détermination·
- Recouvrement·
- Cotisations·
- Conditions·
- Procédure·
- Retraite supplémentaire
Lorsqu'un bail dérogatoire a été conclu en vertu de l'article L. 145-5 du code de commerce et que le bailleur délivre congé avant l'expiration de la durée contractuelle, le seul fait qu'il ne fasse ensuite aucune diligence pour obtenir le départ de l'occupant des locaux ne caractérise pas son accord tacite au maintien en possession du preneur
Lire la suite…- Accord tacite au maintien en possession du preneur·
- Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
- Inaction du bailleur postérieurement au congé·
- Congé avant expiration·
- Domaine d'application·
- Bail commercial·
- Signature·
- Maintien·
- Dérogatoire·
- Locataire
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Découvrir un exempleSelon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
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- Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
- Verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
- Observations de l'inspecteur du recouvrement·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Action en recouvrement·
- Opération de contrôle·
- Charge de la preuve·
- Pratique litigieuse·
- Sécurité sociale
On ne saurait faire grief aux juges du fond qui, pour debouter un proprietaire de son action en reprise exercee en vertu de l'article 19 a l'encontre de ses locataires, accorde a ceux-ci le benefice de l'article 22, de n'avoir pas tenu compte du fait par le proprietaire de n'avoir pas reclame de majoration professionnelle, des lors qu'ils ont declare a juste titre, que ce fait ne constituait qu'une abstention volontaire n'excluant pas l'accord tacite.
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- Activité exercee au vu et au su du proprietaire·
- Local professionnel·
- Bail à loyer·
- Article 22·
- Tacite·
- Profession artistique·
- Locataire·
- Théâtre·
- Accord
[…] Mais attendu que la révocation d'une vente peut résulter de l'accord tacite du vendeur et de l'acquéreur ; […]
Lire la suite…- Accord des parties·
- Accord tacite·
- Possibilité·
- Résolution·
- Véhicule·
- Tribunal d'instance·
- Vente·
- Jugement·
- Foyer·
- Prix
[…] 1 ) que la sentence doit être annulée lorsqu'elle a été rendue sur convention expirée ; que l'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage ; que le délai conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ; que si la prorogation conventionnelle peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté des deux parties ; qu'en déduisant un « accord tacite du très bref report demandé par les arbitres » du seul défaut de protestation de leurs avocats, […]
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- Constatation suffisante·
- Prorogation·
- Arbitrage·
- Arbitre·
- Sentence·
- Sociétés·
- Force majeure·
- Report·
- Délai
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits qu'un tribunal, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombe à l'employeur, juge que les documents versés par celui-ci sont insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles La possibilité offerte aux salariés d'une société appartenant à un groupe d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, un tribunal en déduit exactement que les rabais consentis constituent des avantages soumis à cotisations
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- Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
- Verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
- Nature des documents versés par l'employeur·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Opérations de contrôle·
- Pratique litigieuse·
- Sécurité sociale
Si, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions legalement formees ne peuvent etre revoquees que par l'accord des contractants, semblable accord, qui n'est soumis a aucune condition de forme, peut etre tacite et resulter des circontances dont l'appreciation appartient aux juges du fond. Une cour d'appel justifie legalement le rejet d'une demande de dommages-interets formee par un medecin contre un confrere, pour rupture fautive de leur contrat d'association des lors qu'il resulte de ses constatations et appreciations souveraines sur les intentions des parties, et notamment de celles relatives a l'attitude du demandeur, que la convention a ete revoquee par l'effet d'une volonte commune des parties.
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- Constatations suffisantes·
- Résiliation·
- Convention·
- Renonciation·
- Volonté·
- Contrats·
- Tacite·
- Accord·
- Attaque
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1973, 72-10.247, Publié au bulletin
Une mise en demeure est inutile quand le debiteur prend l 'initiative de declarer a son creancier qu'il refuse d'executer son obligation. est depourvu de base legale l'arret qui deduit l'accord tacite du sous-acquereur au sursis a l'execution par le vendeur de son obligation de delivrance, de la seule attitude passive de celui-la durant l'instance en validite de la vente engagee par l 'acquereur.
Lire la suite…- Accord tacite du sous-acquereur·
- Accord tacite du sous·
- Attitude passive durant l'instance en validité de la vente·
- Débiteur ayant exprime sa volonte de refuser l'exécution·
- 1) contrats et obligations·
- Mise en demeure d'executer·
- Notification à l'acquereur·
- ) contrats et obligations·
- Contrats et obligations·
- Sursis à l 'exécution
Commentaires
Selon l'article R.243-59 in fine du Code de la sécurité sociale[1], pour qu'un accord tacite puisse être opposé à l'URSSAF, le pré […] […]
Lire la suite…La société locataire a en conséquence accepté un nouveau loyer en s'en acquittant après l'expiration du congé, ce qui démontre un accord tacite sur le prix entre les parties. Il en découle que la locataire a accepté l'offre de renouvellement du bail ainsi que le montant du nouveau loyer. Cette acceptation a entraîné la conclusion d'un nouveau bail pour une durée de 9 ans, et ce à compter du 1er octobre 2016.
Lire la suite…Lorsque l'entreprise est redressée par l'Urssaf pour travail dissimulé, elle ne peut pas contester le redressement en invoquant un accord tacite obtenu lors d'un précédent contrôle Urssaf. Pour mémoire, un redressement Urssaf peut être contesté si l'entreprise apporte la preuve de l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf (ou décision implicite).
Lire la suite…Aux termes de ces dispositions légales, pour qu'un accord tacite de l'URSSAF soit constitué, le précédent contrôle : – ne doit avoir donné lieu à aucune observation – l'agent de contrôle doit avoir eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. […] La Cour d'appel avait jugé que l'entreprise était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf qui interdisait tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule du calcul de l'intéressement. Selon les juges du fond, la formule de calcul adoptée dans l'accord d'intéressement de 2009 reprenait celle de l'accord de 2006. […]
Lire la suite…La Cour d'appel avait jugé que l'entreprise était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf qui interdisait tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule du calcul de l'intéressement.
Lire la suite…Lois et règlements
Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
Le présent accord national est conclu pour une durée de 2 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction de 2 ans en 2 ans, sauf dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Lire la suite…Article 20 Accord national du 25 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Forcemat
Le présent accord entrera en application à la date de l'arrêté ministériel portant agrément de Forcemat à collecter les contributions de formation des entreprises définies à l'article 2 ci-dessus. Il est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Lire la suite…Article 5 Accord national du 20 février 1985 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Ensuite, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.
Lire la suite…Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Les conditions de révision et de dénonciation sont celles de la convention collective nationale et des dispositions légales en vigueur en matière de formation professionnelle. Il sera reconduit tacitement, année civile par année civile, sauf dénonciation deux mois avant la date d'expiration courante.
Lire la suite…Article 8 Accord national du 15 octobre 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les coopératives laitières agricoles …
Le présent accord expérimental est conclu pour une durée de 3 ans. Au terme de ce délai, il pourra être reconduit tacitement, ou faire l'objet d'un bilan entre les parties pour examiner les conditions de son renouvellement.
Lire la suite…Article 5 ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM …
[…] L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Lire la suite…Article 19. ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM …
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er ci-dessus, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
Lire la suite…… Article 9 Accord national du 5 décembre 1984 relatif à la formation en alternance dans les entreprises occupant au moins dix salariés. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985. …
Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Lire la suite…Article 5 Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
a) Le présent accord, conclu afin de répondre aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, est applicable pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1985. Il continuera à porter effet, d'année en année, par tacite reconduction.
Lire la suite…Article 9 Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité …
Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
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L'ANNULATION D'UN REDRESSEMENT URSSAF NE VAUT PAS ACCORD TACITE […]
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