Action publique
Décisions
Selon l'article 3 du code de procédure pénale, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique.
- Extinction de l'action publique·
- Action publique non éteinte·
- Survie de l'action civile·
- Action civile·
- Constatation·
- Escroquerie·
- Conditions·
- Global·
- Marchés financiers·
- Action publique
S'il éteint de plein droit l'action publique, le décès du prévenu, survenu au cours du délibéré de la cour d'appel, demeure sans effets sur les dispositions civiles de l'arrêt, rendu après débats contradictoires. (1).
- Extinction de l'action publique au cours de l'instance·
- Extinction de l'action publique·
- Survie de l'action civile·
- Action civile·
- Appel correctionnel ou de police·
- Décès au cours du délibéré·
- Décès du prévenu·
- Action publique·
- Héritier·
- Veuve
° Aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint, notamment, par l'abrogation de la loi pénale. Tel est le cas lorsqu'en raison d'une modification législative, les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue.
- Extinction de l'action publique·
- Survie de l'action civile·
- Action publique·
- Action civile·
- Emission de chèque sans provision·
- Abrogation de l'incrimination·
- Abrogation de la loi pénale·
- Emission sans provision·
- Loi du 30 décembre 1991·
- Extinction
Selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
- Homicide volontaire action publique·
- Action publique·
- Homicide volontaire·
- Point de départ·
- Prescription·
- Extinction·
- Nouveau-né·
- Crime·
- Enfant·
- Meurtre
La constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui a pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'opère pas saisine de la juridiction de jugement. L'action publique étant éteinte à la suite de la promulgation d'une loi d'amnistie, avant cette saisine, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).
- Extinction de l'action publique·
- Survie de l'action civile·
- Action publique éteinte·
- Action civile·
- Arrêt de la chambre d'accusation·
- Arrêt de non-lieu à statuer·
- Pourvoi de la partie civile·
- Juridiction d'instruction·
- Dispositions générales·
- Loi du 20 juillet 1988
Le délit de l'article 368 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'alinéa 2 de l'article 372 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui décide que l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
- Action publique·
- Atteinte à la vie privee·
- Atteinte à la vie privée·
- Retrait de la plainte·
- Retrait de plainte·
- Extinction·
- Vie privée·
- Atteinte·
- Désistement·
- Pièces
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'action publique était éteinte, déclare recevable une action civile portée devant la juridiction répressive par voie de citation directe à l'encontre d'un prévenu définitivement relaxé par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée
- Extinction de l'action publique·
- Survie de l'action civile·
- Action civile·
- Conditions·
- Action publique·
- Fonds de garantie·
- Partie civile·
- Infraction·
- Relaxe·
- Chose jugée
Il résulte de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l'action publique
- Action publique·
- Santé publique·
- Prescription·
- Suspension·
- Plainte·
- Effet interruptif·
- Ordonnance de non-lieu·
- République·
- Partie civile·
- Procédure pénale
Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel
- Arrêt constatant l'extinction de l'action publique·
- Arrêt susceptible d'appel·
- Juridictions criminelles·
- Prescription·
- Cour d'assises·
- Action publique·
- Procédure pénale·
- Appel·
- Cour de cassation·
- Référendaire
En application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par cet article, sans que son exécution éteigne l'action publique.
- Action publique·
- Exécution d'une mesure alternative aux poursuites·
- Extinction·
- Exclusion·
- Violence·
- Procédure pénale·
- République·
- Cour d'appel·
- Obligation·
- Conseiller
Commentaires
Toutefois, l'action publique peut se heurter à différents difficultés, empêchant définitivement ou non la mise en mouvement... continuer la lecture La prescription de l'action publique La prescription de l'action publique : La prescription de l'action publique concerne la période de temps durant laquelle l'action peut s'engager. […]
Lire la suite…L'action publique est l'acte judiciaire par lequel l'Etat, représenté au procès par le procureur de la République (ou ministère public) assigne un responsable d'infraction à comparaître devant un tribunal correctionnel ou une autre instance pénale et réclame contre lui une sanction. Par exemple, un procureur traduit devant le tribunal correctionnel le responsable d'un accident de la circulation sous l'emprise de l'alcool et réclame à son encontre une peine de prison ferme.
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Lire la suite…La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un certain délai entraîne l'extinction de l'action publique : il n'est plus possible de poursuivre l'auteur de l'infraction.
Lire la suite…Distinction entre action publique et action civile Les articles 1 à 10 du Code de Procédure Pénale sont regroupés dans un sous-titre intitulé de l'action publique et de l'action civile. Quelques développements pour présenter chacune de ces actions et leurs différences. L'action publique L'article 1 du Code de Procédure Pénale :
Lire la suite…Lois et règlements
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.
I.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2223-18-1-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2223-15, Art. L2223-17, Art. L2223-25, Art. L2223-33, Art. L2223-21-1 II. - Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
L'action publique L'action publique : ayant pour but de réprimer un trouble social, seul le Ministère Public qui représente la société, pourra l'exercer. De ce fait, l'action sera engagée au nom de la société et contre l'auteur ou les complices ( article premier du code de procédure pénale :
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