Décisions


Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-17.632 13-18.473, Publié au bulletin
Cassation partielle

La prescription triennale applicable à l'action récursoire en garantie formée par une société anonyme à l'encontre de ses anciens dirigeants, telle qu'elle résulte de l'article L. 225-254 du code de commerce, ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale qui lui a été délivrée

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  • Action récursoire de la société contre le directeur général·
  • Action récursoire de la société contre un administrateur·
  • Date antérieure à la délivrance de l'assignation principale·
  • Prescription triennale·
  • Directeur général·
  • Point de départ·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Responsabilité·
  • Sociétés

Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-21.019, Publié au bulletin
Rejet

Un jeune homme étant décédé des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention du genou, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser ses ayants droit, ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le professionnel de santé, du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés, pour exercer contre celui-ci l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21

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  • Action récursoire ou subrogatoire contre le médecin·
  • Réparation des conséquences des risques sanitaires·
  • Protection des personnes en matière de santé·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Indemnisation des victimes·
  • Obligation de renseigner·
  • Médecin-chirurgien·
  • Santé publique·
  • Détermination·
  • Chirurgien

Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 28 novembre 2014, 366154, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur en cas de faute établie à l'origine du dommage…. ,, […]

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  • Action récursoire de l'oniam prévue par l'article l·
  • Action récursoire·
  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • 1142-21 du code de la santé publique·
  • Modalités de la réparation·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé·
  • Existence en principe

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 juin 1995, 93-18.944, Publié au bulletin
Rejet

L'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai.

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  • Action récursoire du vendeur contre les locateurs d'ouvrage·
  • Action intentée postérieurement à l'expiration du délai·
  • Action récursoire du maître de l'ouvrage·
  • Action en garantie décennale·
  • Action récursoire du vendeur·
  • Action en garantie·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Construction immobilière·
  • Architecte entrepreneur·
  • Prescription décennale

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1986, 84-14.840, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des faits et des circonstances de la cause, la durée et le point de départ de l'action récursoire en garantie résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue.

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  • Action récursoire·
  • Appréciation souveraine·
  • Point de départ·
  • Vices cachés·
  • Garantie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Centre hospitalier·
  • Rédhibitoire

Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 janvier 2016, 14-24.777 14-24.842, Publié au bulletin
Rejet

L'action récursoire du vendeur, exercée contre l'architecte ayant conçu un ouvrage sans respecter une servitude non aedificandi dont il avait connaissance, qui tend à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subissent en raison du non-respect de cette servitude, relève de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile

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  • Action récursoire du vendeur prescription civile·
  • Action récursoire du vendeur·
  • Responsabilité civile de droit commun·
  • Responsabilité à l'égard du vendeur·
  • Prescription de droit commun·
  • Prescription trentenaire·
  • Architecte entrepreneur·
  • Eviction de l'acquéreur·
  • Prescription civile·
  • Responsabilité

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1998, 96-17.855, Publié au bulletin
Cassation

Le délai pour exercer l'action récursoire à l'encontre du garant court à compter de l'exercice de l'action en réparation de ses dommages par l'ayant droit contre le garanti ; viole en conséquence l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce, la cour d'appel qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un mois prévue par ce texte au motif que l'assignation du destinataire étant susceptible de caducité celui-ci avait réassigné l'expéditeur et que dès lors le Tribunal n'avait pas été saisi par la première assignation et le délai pour exercer l'action récursoire n'avait pas couru.

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  • Prescription de l'action récursoire·
  • Jour de l'assignation contre le garanti·
  • Assignation susceptible de caducité·
  • Transports terrestres·
  • Absence d'influence·
  • Point de départ·
  • Marchandises·
  • Prescription·
  • Biscuit·
  • Sociétés

Tribunal administratif de Marseille, du 21 janvier 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

La société d'assurances qui a indemnisé un tiers en application provisoire d'un jugement ultérieurement annulé n'est pas fondée à se prévaloir d'une quittance subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique qui est à l'origine du dommage ni recevable à exercer une action récursoire si cette responsabilité n'est pas partagée.

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  • Action recursoire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Subrogation

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1987, 85-14.228, Publié au bulletin
Cassation

Saisis d'une demande en paiement de frais d'obsèques, dirigée à la fois contre l'épouse séparée de corps, prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, héritière, et contre la concubine, les juges du fond ne sauraient condamner cette dernière en " réservant " l'action récursoire qu'elle avait formée contre l'héritière, aux motifs que cette action n'était pas en état pour la raison qu'il y avait lieu d'apprécier si, dans leur montant et dans leur objet, les frais funéraires répondaient à ce que l'héritière pouvait se voir imposer, alors qu'il leur appartenait de dire si ladite action était ou non fondée, ou à tout le moins, d'ordonner toute mesure d'instruction utile .

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  • Action récursoire de la concubine contre la succession·
  • Action dirigée contre la concubine du défunt·
  • Action récursoire·
  • Obligation de statuer·
  • Demande en paiement·
  • Jugements et arrêts·
  • Frais d'obsèques·
  • Déni de justice·
  • Sepulture·
  • Paiement

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 07-10.078, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole par fausse application l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée par un transporteur contre un commissionnaire de transport au motif que le transporteur aurait dû former son action dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il avait lui-même été assigné par le commissionnaire de transport et ses assureurs, alors que le transporteur n'exerçait pas une action récursoire, mais formait une demande reconventionnelle

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  • Prescription de l'action récursoire (article l. 133·
  • Prescription de l'action récursoire (article l·
  • 133-6, alinéa 4, du code de commerce)·
  • 6, alinéa 4, du code de commerce)·
  • Demande reconventionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Transports terrestres·
  • Marchandises·
  • Prescription·
  • Distribution
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Commentaires


justice.ooreka.fr

M. Hervé Edmond · Questions parlementaires · 7 février 2000

Edmond Hervé demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si la procédure fondée sur l'action récursoire de l'Etat est utilisée à l'encontre des magistrats lorsque la responsabilité collective est engagée, par exemple en application de l'article 149 du code de procédure pénale. […]

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www.lagazettedescommunes.com

Action récursoire
Accès limité
www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2011

www.argusdelassurance.com · 5 avril 2018

SW Avocats · 17 avril 2024

Par un arrêt du 7 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable.

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karila.fr

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karila.fr

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www.argusdelassurance.com · 7 juin 2010

www.argusdelassurance.com · 11 juin 2010
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Lois et règlements


Article 422 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

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Article 131-24 du Code pénal
Version depuis le 1 mars 1994 · En vigueur aujourd'hui

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

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Article 412 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

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Article 92 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé
Version du 9 janvier 1983 au 24 février 1996

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

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Article L2216-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Version du 24 février 1996 au 1 mai 2012

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

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