Administration légale

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-18.856 14-20.146, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mars 2013, 11-26.728, Publié au bulletin
Rejet

L'article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 1979, 77-14.321, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 332-1 et 389-1 du Code civil que le régime de gestion des biens d'un mineur légitimé par mariage subséquent est en principe celui de l'administration légale pure et simple. Viole dès lors les dispositions des textes susvisés la décision qui, pour déterminer le régime applicable à la gestion des biens d'un mineur victime d'un accident, retient qu'il convient d'apprécier la situation au jour du prononcé du jugement ayant admis, dans son principe, le droit à réparation alors que la légitimation du mineur intervenue postérieurement à ce jugement, mais antérieurement à la perception des capitaux, avait entraîné l'application du régime de l'administration légale pure et simple.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-27.586, Publié au bulletin
Cassation

La clause d'exclusion de l'administration légale sur les biens revenant à l'enfant mineur du testateur dans sa succession caractérise un legs

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 15-24.946, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt et les retirer de ce même compte ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1978, 75-14.302, Publié au bulletin
Rejet

La conclusion d'une convention de compte bloqué avec versement anticipé des intérêts constitue un emploi de capitaux pour lequel l'administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles, en vertu des dispositions combinées des articles 389-6 ancien et 455, alinéa 2, du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 11-25.946, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'alinéa 3 de l'article 389-3 du code civil, les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l'administration légale. L'arrêt qui répute non écrites les dispositions testamentaires désignant un administrateur des biens légués à un enfant mineur, au motif qu'elles sont contraires à l'intérêt de l'enfant, ajoute à la loi, en violation de celle-ci

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-13.480, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1 er , du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, […]

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-21.735, Publié au bulletin
Cassation

Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur peut, avec l'accord de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 2000, 98-12.997, Inédit
Cassation

[…] défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme veuve X…, née D…, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, 2 / M. B…, La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

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Lois et règlements


Article 382 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

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Article 389-7 du Code civilAbrogé
Version du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2016

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.

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Article 389-3 du Code civilAbrogé
Version du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2016

L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

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Article 389-5 du Code civilAbrogé
Version du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2016

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles. Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

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Article 389-6 du Code civilAbrogé
Version du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2016

Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.

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Article 383 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

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Article 384 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

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