Affichage permis de construire
Décisions
Eu égard aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme imposant la notification du recours contentieux contre un permis de construire par le requérant au bénéficiaire de ce permis, la mention du nom du bénéficiaire sur le panneau d'affichage du permis doit être regardée comme une formalité substantielle. Son absence empêche le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers.
Lire la suite…- Obligation de mentionner le nom du beneficiaire du permis·
- Affichage -permis de construire·
- Affichage régulier·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Publication·
- Procédure
Un recours en annulation d'un permis de construire présenté plus de huit mois après le plus tardif des deux affichages est recevable dès lors que le panneau implanté sur le terrain ne mentionne pas, contrairement aux dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, que le délai de recours contre ce permis a été modifié par l'article R.490-7 du même code.
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- Affichage sur le terrain·
- Permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Délais de recours -absence·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Conséquence·
- Publication·
- Procédure
Le permis de construire délivré à la société "Les demeures corses artisanales" aux fins d'édifier un immeuble de huit logements à Ajaccio a été affiché en mairie du 8 mars 1989 au 8 mai 1989 et les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain, comme l'indiquent trois constats dressés par huissier de justice les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989. […]
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- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Date à prendre en compte·
- Délais de recours·
- Publication·
- Procédure·
- Permis de construire
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Découvrir un exempleSi le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire. […]
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- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- N'empêche pas ce délai de courir·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Délais de recours
L'affichage d'un permis de construire, non dans l'entrée de la mairie, mais à l'un des emplacements normalement réservés à cet usage, dans une salle donnant accès aux bureaux municipaux habilités à traiter des questions d'urbanisme n'entache pas d'irrégularité cette mesure de publicité.
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- Affichage à la mairie·
- Permis de construire·
- Affichage en mairie·
- Octroi du permis·
- Permis tacite·
- Affichage·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Introduction de l'instance
Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au lieu d'implantation du panneau d'affichage prévu à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, les mentions relatives au permis de construire délivré par le maire de la commune de Val-d'Isère à MM. F. et B. pour l'édification d'un restaurant en bordure de la voie publique n'étaient pas lisibles à partir de celle-ci. Ainsi, le délai du recours contentieux n'a pu courir à l'égard des tiers.
Lire la suite…- Point de départ du délai -affichage sur le terrain·
- Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain·
- Affichage -permis de construire·
- Emplacement de l'affichage·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Délais de recours·
- Publication
Le délai de recours contre un permis de construire court à l'égard des tiers du seul fait de l'exécution de la formalité de l'affichage prévue à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, un tiers ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du septième alinéa de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision". Dès lors, la circonstance que ni le permis, ni la décision rejetant le recours gracieux formé contre lui par l'intéressé n'aient mentionné le délai de recours n'était pas de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre de l'intéressé.
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- Nécessité de la mention des voies et délais de recours·
- Point de départ du délai à l'égard des tiers·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Délais de recours·
- Notification
Compétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions dirigées contre la décision d'un maire de procéder à l'acquisition d'un terrain pour le compte de la commune [sol. impl.]. L'affichage en mairie d'un extrait du contrat fait courir le délai de recours contre la décision de passer ledit contrat. La décision prise par un maire de procéder à l'acquisition d'un terrain dans le cadre de la gestion du patrimoine communal n'est pas au nombre de celles qui peuvent être annulées par le préfet.
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- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Contrats administratifs -actes détachables·
- Existence : décision de passer un contrat·
- Dépenses -contrats de droit privé·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Organisation de la commune·
- Point de départ des délais·
- Acquisition d'un terrain
Affichage sur le terrain comportant des indications précises permettant d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date de délivrance du permis, la nature des travaux, la surface hors oeuvre nette et la hauteur du faîtage, et d'en prendre connaissance en mairie. Dès lors, un numéro de permis erroné, une absence de mention de la surface de plancher autorisée et une indication inexacte de la superficie du terrain ne font pas obstacle à ce que cet affichage ait été suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux.
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- Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain·
- Mentions contenues dans l'affichage·
- Affichage -permis de construire·
- Affichage incomplet·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Vices non substantiels en l'espèce·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 novembre 1989, 78980, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers contre un permis de construire ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été procédé au dernier des deux affichages prescrits, à la mairie et sur le chantier ; qu'en admettant que le panneau apposé sur le terrain ait été mis en place plus de quatre mois avant l'introduction du recours de M. Y… dirigé contre le permis de construire délivré à M. X…, […]
Lire la suite…- Point de départ du délai -affichage sur le terrain·
- Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain·
- Mentions contenues dans l'affichage·
- Affichage -permis de construire·
- Affichage incomplet·
- Défaut de mention de la hauteur de la construction·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais
Commentaires
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Lire la suite…L'affichage doit être fait au moyen d'un panneau rectangulaire d'une dimension minimale de 80 cm par 120 cm. Le panneau d'affichage du permis de construire doit comprendre les informations suivantes : Le nom du propriétaire. La raison sociale ou dénomination sociale de la société de construction. Le nom de l'architecte auteur du projet architectural, le cas échéant.
Lire la suite…Reste alors à résoudre la question de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet. […]
Lire la suite…La construction d'un bâtiment sans permis de construire est considérée comme une infraction pénale. […] Il donne l'autorisation à un propriétaire ou un promoteur l'autorisation de construire dans les trois ans qui suivent sa délivrance, après quoi les travaux ne pourront pas être interrompu pendant une période d'un an. […] L'affichage d'un permis de construire est nécessaire sur un chantier.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L600-1-3 du Code de l'urbanisme
Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Lire la suite…Article R*424-15 du Code de l'urbanisme
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Lire la suite…Article R*421-39 du Code de l'urbanismeAbrogé
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité*. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
Lire la suite…Article R*600-2 du Code de l'urbanisme
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
Lire la suite…Article L425-3 du Code de l'urbanisme
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie
Lire la suite…Article A424-15 du Code de l'urbanisme
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Lire la suite…Article R490-7 du Code de l'urbanismeAbrogé
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : […] b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
Lire la suite…Article L431-1 du Code de l'urbanisme
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
Lire la suite…Article L600-10 du Code de l'urbanisme
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
Lire la suite…Article R8221-1 du Code du travail
L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
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Selon l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2023 (req. n° 475258), la mention du changement de destination ne constitue pas une condition de la régularité de l'affichage du permis de construire sur le terrain.
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