Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-22.066, Publié au bulletin
Cassation

Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat, telle celle limitée à la clause d'exclusivité figurant dans le mandat donné à un agent immobilier, est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié

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  • Agent immobilier·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Clause d'exclusivité·
  • Registre·
  • Nullité·
  • Possession·
  • Mandataire·
  • Biens

Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-21.971, Publié au bulletin
Rejet

L'agent immobilier doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente

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  • Agent immobilier·
  • Obligation de vérifier·
  • Vente d'immeuble·
  • Responsabilité·
  • Vente·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Champignon·
  • Acquéreur·
  • Vendeur

Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-14.025 19-14.112, Publié au bulletin
Rejet

Si l'annulation du mandat de vente prive l'agent immobilier et l'intermédiaire de la rémunération prévue au mandat, qui constitue une créance entrant dans le champ d'application de l'article 1 er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 d'organiser l'accès à la profession d'agent immobilier, d'assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s'assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l'agent immobilier, est titulaire de l'attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires

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  • Agent immobilier·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Mandat·
  • Transaction·
  • Cartes·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Vente·
  • Ordre public

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2011, 09-71.243, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1 er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge.

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  • Necessité agent immobilier·
  • Portée agent immobilier·
  • Agent immobilier·
  • Engagement postérieur à la réitération de la vente·
  • Conditions de détermination de la rémunération·
  • Engagement de payer une commission·
  • Opération effectivement conclue·
  • Mandat écrit préalable·
  • Mention dans le mandat·
  • Début de négociation

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-26.876, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1 er de la loi d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.

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  • Possibilité agent immobilier·
  • Portée agent immobilier·
  • Agent immobilier·
  • Mention dans le mandat et dans l'engagement des parties·
  • Engagement postérieur à la réitération de la vente·
  • Engagement de payer une commission·
  • Opération effectivement conclue·
  • Caractère d'ordre public·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Droit à commission

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-22.010, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties et que, dès lors qu'un tel mandat ne permet pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause ne l'y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, […]

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  • Détermination agent immobilier·
  • Agent immobilier·
  • Opération non effectivement conclue·
  • Refus de réaliser une vente·
  • Clause expresse·
  • Clause pénale·
  • Application·
  • Commission·
  • Engagement·
  • Exclusion

Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021, 19-21.403, Publié au bulletin
Rejet

Si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier […] puis leur début stipule « Madame Q… S… (…) ou toute autre société ultérieurement créée la représentant dans cette activité », tandis que l'article 9-3 précise "Le présent contrat étant conclu intuitu personae, L‘AGENT COMMERCIAL s'interdit de céder ou de transférer (…) les droits et obligations en résultant; sans l'accord exprès, […]

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  • Collaborateur non salarié d'un agent immobilier·
  • Agent commercial·
  • Agent immobilier·
  • Collaborateur non salarié·
  • Conditions d'exercice·
  • Détermination·
  • Statut légal·
  • Possibilité·
  • Océan·
  • Sociétés

Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 14-21.738, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1 er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération.

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  • Absence de droit à rémunération agent immobilier·
  • Collaborateur non salarié d'un agent immobilier·
  • Agent commercial·
  • Agent immobilier·
  • Collaborateur non salarié·
  • Conditions d'exercice·
  • Statut légal·
  • Nécessité·
  • Commercialisation·
  • Mandat

Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.841, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application ne sont pas applicables au sous-mandat donné par un notaire, mandataire initial, à un agent immobilier

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  • Agent immobilier·
  • Sous-mandat du mandataire initial·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Notaire·
  • Rémunération·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Mandataire

Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2012, 11-14.234, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article 1147 du code civil l'arrêt qui condamne in solidum le vendeur et l'acquéreur d'un bien immobilier à payer à un agent immobilier des dommages-intérêts en compensation de la perte de chance de percevoir sa commission alors que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement

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  • Agent immobilier·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Caractères du préjudice·
  • Droit à commission·
  • Perte d'une chance·
  • Détermination·
  • Commission·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Réparation
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Commentaires


La responsabilité civile de l’agent immobilier
www.cabinetfoussat.com · 21 février 2024

Comme tout professionnel, l'agent immobilier est responsable des dommages qu'il peut être amené à causer à autrui dans le cadre de son activité. La responsabilité civile de l'agent immobilier peut être soit contractuelle, soit délictuelle. […] Responsabilité de l'agent immobilier et devoir de conseil En tant que professionnel de l'immobilier, l'agent immobilier est soumis à un devoir de conseil. Ce devoir de conseil de l'agent immobilier est double. […] En définitive, l'agent immobilier doit faire preuve d'une vigilance toute particulière lorsqu'il rédige un acte juridique. Responsabilité et dépassement de pouvoir de l'agent immobilier

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Agent immobilier
www.avocats-assouslegrand.com

Vente non conclue : aucune commission ou dédommagement pour l'agent immobilier L'agent immobilier ne peut prétendre à une commission ou à des dommages et intérêts, alors que le vendeur a refusé de vendre et résilie le mandat en présence d'un acquéreur acceptant les conditions de la vente. […] Les faits sont les suivants : Le 2 décembre 2015, Mme [Q] a confié à la société Transactions 21, agent immobilier, un mandat de vente de son appartement pour un prix de 86 500 euros, INCLUANT la rémunération de l'agent immobilier pour la somme de 6 500 euros. Le mandat était conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 avril 2016, un acquéreur a formé une proposition d'achat du bien au prix fixé. […]

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Agent immobilier
www.avocats-assouslegrand.com

Vente non conclue : aucune commission ou dédommagement pour l'agent immobilier L'agent immobilier ne peut prétendre à une commission ou à des dommages et intérêts, alors que le vendeur a refusé de vendre et résilie le mandat en présence d'un acquéreur acceptant les conditions de la vente. […] Les faits sont les suivants : Le 2 décembre 2015, Mme [Q] a confié à la société Transactions 21, agent immobilier, un mandat de vente de son appartement pour un prix de 86 500 euros, INCLUANT la rémunération de l'agent immobilier pour la somme de 6 500 euros. Le mandat était conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 avril 2016, un acquéreur a formé une proposition d'achat du bien au prix fixé. […]

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Collaborateurs de l’agent immobilier et négociateurs immobiliers
www.cabinetfoussat.com · 17 octobre 2022

Le collaborateur de l'agent immobilier peut ainsi exercer son activité soit sous le statut de salarié, soit sous le statut d'agent commercial indépendant. Dans le premier cas, le collaborateur sera lié à l'agent immobilier, son employeur, par un contrat de travail. Dans le second cas, le collaborateur sera lié à l'agent immobilier, son mandant, par un contrat d'agent commercial indépendant. […] L'agent commercial en immobilier ou négociateur immobilier indépendant Qu'est-ce qu'un agent commercial en immobilier

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Agent immobilier et responsabilité
Cabinet Neu-Janicki · 27 mars 2009

La Cour de Cassation vient de se prononcer sur la responsabilité de l'agent immobilier (transposable à l'administrateur de biens) qui s'est vu confier par le propriétaire-bailleur la gestion de ses biens immobiliers.

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La déclaration de soupçon TRACFIN par l’agent immobilier
www.cabinetfoussat.com · 4 juillet 2022

Déclaration soupçon TRACFIN agent immobilier Si les conditions sont remplies pour qu'une déclaration de soupçon TRACFIN soit établie par l'agent immobilier, celui-ci devra alors respecter son obligation de déclaration en se conformant aux règles suivantes. Forme de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon est en principe établie par écrit. Exceptionnellement, elle peut être recueillie verbalement. […]

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Commission agent immobilier
www.avocats-assouslegrand.com

Que devient la commission de l'agent immobilier en cas de rétractation du vendeur ? Les faits sont les suivants : Mme A... G..., (la venderesse) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige l'opposant à la société D… immobilier, défenderesse à la cassation. […] Par mandat de vente non exclusif, du 23 septembre 2014, modifié par avenant du 25 septembre suivant, Mme G... a confié à la société D…immobilier (l'agent immobilier) la vente d'un bien immobilier moyennant une rémunération de l'agent immobilier de 10 000 euros. Ce mandat devait prendre fin le 25 décembre 2015.

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Agent immobilier et amiante
www.frd-avocats.com · 12 juillet 2023

Agent immobilier et amiante « Posséder une maison est un pilier de la richesse. Cela apporte à la fois la richesse financière et de la sécurité émotionnelle. » Suze Orman (essayiste dans le conseil financier) Tout cela naturellement, à condition de ne pas avoir été trompé ! Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un agent immobilier. On va l'appeler Régis. […]

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Commission agent immobilier
www.avocats-assouslegrand.com

Que devient la commission de l'agent immobilier en cas de rétractation du vendeur ? Les faits sont les suivants : Mme A... G..., (la venderesse) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige l'opposant à la société D… immobilier, défenderesse à la cassation. […] Par mandat de vente non exclusif, du 23 septembre 2014, modifié par avenant du 25 septembre suivant, Mme G... a confié à la société D…immobilier (l'agent immobilier) la vente d'un bien immobilier moyennant une rémunération de l'agent immobilier de 10 000 euros. Ce mandat devait prendre fin le 25 décembre 2015.

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Agent immobilier : agent commercial ?
Redlink Avocats · 17 octobre 2023

[…] AGENT IMMOBILIER : AGENT COMMERCIAL ? […]

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Lois et règlements


Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat : Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ; Les modalités de la reddition de compte ; Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge. Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour …

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Article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le …

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Article 73 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Version depuis le 20 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les …

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Article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière ; 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

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Article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Version depuis le 1 juillet 2015 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie. …

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Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie

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Article 14 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait : a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ; a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3

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Article L121-23 du Code de la consommationAbrogé
Version du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016

Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le …

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Article 2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

[…] Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout

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Article 6-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.

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