Décisions


Conseil d'Etat, Section, du 1 décembre 1989, 80306, publié au recueil Lebon

Les hypothèques légales prises en application de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale ont pour objet de garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit. Les litiges auxquels ces créances, qui présentent le caractère de créances publiques, donnent lieu, y compris les contestations dirigées contre les décisions des autorités administratives relatives à l'inscription ou à la radiation des hypothèques destinées à garantir ces créances, relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

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  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Rj1 compétence·
  • Existence·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéficiaire·
  • Hypothèque légale

Conseil d'Etat, Section, du 23 janvier 1976, 00042, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des articles 128 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale, les commissions départementales d'aide sociale, en premier ressort, et la commission d'aide sociale, en appel, sont seules compétentes pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à l'admission au bénéfice de l'aide sociale. Il leur appartient, notamment, de statuer sur les contestations relatives à l'étendue du droit aux prestations, y compris le droit au versement des sommes dues au bénéficiaire de l'aide sociale ou, en cas de décès du bénéficiaire, à ses héritiers.

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  • Contentieux de l'aide sociale -commissions d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Décès·
  • Bénéficiaire·
  • Décret

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1988, 77897, publié au recueil Lebon

Les conclusions de la requête de M lle C. sont relatives, d'une part, à la récupération organisée par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, d'autre part, à la décision de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Hauts-de-Seine de demander l'inscription d'une hypothèque sur l'un des immeubles appartenant à la succession de son père. Ces conclusions ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale. Il y a lieu, par suite, de renvoyer à la commission départementale d'appel des Hauts-de-Seine le jugement desdites conclusions.

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  • Compétence des juridictions d'aide sociale·
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1979, 10562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale, la réglementation des prix de journée en vigueur dans les établissements hospitaliers est applicable aux établissements habilités à recevoir des personnes âgées bénéficiant de l'aide sociale, sans qu'aucun texte ne distingue selon que le placement comporte l'ensemble de l'entretien ou le logement seulement. Ainsi un arrêté préfectoral fixant le loyer mensuel prévisionnel applicable à des foyers logements présente le caractère d'une décision fixant un prix de journée, dont le contentieux relève de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.

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  • Section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale·
  • Différentes formes d'aide sociale·
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  • Aide aux personnes âgées·
  • Aide sociale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Application de la réglementation des prix de journée·
  • Compétence·
  • Eures

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1985, 59711, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les recours contre les arrêtés préfectoraux fixant les prix de journée des établissements médico-psycho-pédagogiques relèvent de la compétence de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.

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  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Compétence de la juridiction administrative de droit commun·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
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  • Centres médico-psycho-pédagogiques·
  • Maisons d'enfants -prix de journée·
  • Champ d'application

Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 164952, publié au recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle le préfet transmet une demande d'aide sociale au président du conseil général au motif que le demandeur réside habituellement dans le département s'analyse comme une décision prise en application de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dont il appartient à la commission centrale d'aide sociale de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 195 du même code.

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  • Compétence de la commission centrale d'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale -procédure·
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Centrale·
  • Commission·
  • Département

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 mars 1978, 09434, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 50-4, 54 et 76 du code de la famille et de l'aide sociale que le Préfet n'a le droit de prononcer l'immatricution comme pupille de l'Etat d'un enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article 50-4 qu'à l'expiration du délai d'un an à partir de la décision préfectorale d'admission de l'enfant dans le service et si, malgré les tentatives de notification de cette décision, les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai. Illégalité d'un arrêté préfectoral prononçant, sans décision d'admission, l'immatriculation d'un enfant comme pupille de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai d'un an.

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  • Enfants remis au service de l'aide sociale·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Nécessité d'une décision d'admission préalable·
  • Immatriculation des pupilles·
  • Enfant·
  • Service·
  • Enfance·
  • L'etat

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1993, 97333, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les juridictions d'aide sociale sont incompétentes pour connaître d'une action en réparation de fautes commises par les services d'aide sociale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une faute d'une commission d'admission à l'aide sociale est inopérant à l'appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions de l'aide sociale.

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  • Juridictions de l'aide sociale -absence·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Rj1 compétence·
  • Rj1 procédure·
  • Conséquences

Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC02441, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle la commission permanente du conseil général refuse de prendre en charge des frais de séjour en établissement au motif que l'intéressé sort d'une structure spécialisée relevant de la compétence de l'Etat s'analyse comme une décision prise en application de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dont il appartient à la commission centrale d'aide sociale de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 195 du même code.

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  • Commission centrale d'aide sociale -compétence·
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Existence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission permanente·
  • Département·
  • Recours gracieux·
  • Belgique

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 98398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Annulation de la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale pour décider la prise en charge par l'aide sociale des frais de placement d'une personne handicapée hébergée dans un établissement hospitalier, ce type d'établissement n'étant pas au nombre de ceux énumérés par l'article 168.

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  • Prise en charge du surplus par l'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes handicapees·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Accueil et hebergement -frais d'hébergement et d'entretien·
  • Personne hébergée dans un établissement hospitalier·
  • Centrale·
  • Obligation alimentaire·
  • Commission départementale·
  • Conseil d'etat
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Commentaires


justice.ooreka.fr

Cour de cassation

[…] Aide sociale à l'enfance – Enfants confiés par le juge des enfants – Placement – Conditions – Minorité – Evaluation – Doute profitant à l'intéressé – Domaine d'application – Examen radiologique osseux – Caractère exclusif

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 19 novembre 2016

Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 19 novembre 2016

Cour de cassation

1re Civ., 12 janvier 2022, n° 20-17.343, (B), FRH Cassation Aide sociale à l'enfance – Enfants confiés par le juge des enfants – Placement – Conditions – Minorité – Evaluation – Doute profitant à l'intéressé – Portée Désistement partiel 1. […] Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), le 12 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a confié à l'aide sociale à l'enfance [J] [Z], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Guinée) et mineur isolé.

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Lexis Veille · 23 mars 2022

Maître Laurent Jourdaa · LegaVox · 9 septembre 2019

www.argusdelassurance.com · 9 novembre 2009
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Lois et règlements


Article L121-3 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 22 mars 2015 · En vigueur aujourd'hui

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

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Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 9 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales

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Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 30 décembre 2015 · En vigueur aujourd'hui

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la

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Article L111-2 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 1 novembre 2015 · En vigueur aujourd'hui

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; 3° De l'aide médicale de l'Etat ; 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

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Article L111-4 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 23 décembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

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Article L134-1 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 1 janvier 2019 · En vigueur aujourd'hui

Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.

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Article L344-5 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 3 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la

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Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 23 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet

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Article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 22 mars 2015 · En vigueur aujourd'hui

l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.

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Article L342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Version du 22 mars 2015 au 1 janvier 2025 · En vigueur aujourd'hui

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.

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Documents parlementaires

Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
[…] Il est inquiétant de relever que 70 % des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sont sans diplôme et que les anciens enfants placés représentent 26 % des personnes sans domicile fixe âgées de moins de 25 ans. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]). […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]) ; Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique de près de 9 milliards d'euros chaque année. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]). […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, En 2021, 377 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]). […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition rejetée
[…] Les mineurs étrangers isolés n'y échappent évidemment pas et ils sont nombreux, après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à se trouver, une fois leur majorité atteinte, à devoir batailler, au-delà de ce que leur situation nécessiterait, pour obtenir le titre de séjour qui leur permettrait de poursuivre la vie qu'ils ont commencé à se construire. […] Lire la suite…
Sur l'article unique · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, En 2020, 199 530 enfants étaient accueillis par l'Aide sociale à l'enfance ([1]). […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, Près de 340.000 enfants font aujourd'hui l'objet d'une mesure de protection au titre de l'Aide sociale à l'enfance. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, La mission d'information sur l'Aide Sociale à l'Enfance dont le rapport a été rendu en juillet 2019 a permis de mettre en exergue les carences importantes en matière de suivi psychologique des enfants et adolescents pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance. […] Lire la suite…
vie sociale et de ne pas grever leur avenir en leur permettant de contribuer à leur retraite pour ceux qui le peuvent encore. Les économistes Bérengère DAVIN, Alain PARAPONARIS et Christel PROTIÈRE ont estimé en 2015 que le travail des aidants familiaux pouvait représenter entre 12 et 16 milliards d'euros, soit de 0,6 à 0,8 % du produit intérieur brut 1(*) . […] Lire la suite…
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