Allocations familiales

Décisions


Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14 mai 2014, 355988
Rejet

[…] Par suite, le pouvoir réglementaire est compétent pour prévoir la possibilité de déterminer, par arrêté ministériel, la circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales et procéder, le cas échéant, à la fusion de deux ou plusieurs caisses.

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  • Caisses d'allocations familiales·
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1987, 85-16.390, Publié au bulletin
Cassation

Au sens des articles L. 527 du Code de la sécurité sociale, 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et 8 du règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1958, alors en vigueur, la poursuite d'études permettant le maintien des allocations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans exige la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement dispensant une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation des diplômes officiels ou des carrières publiques ou privées .

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-12.621, Publié au bulletin
Rejet

Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose

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  • Prise en compte des allocations familiales·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-11.000, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil

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  • Allocations familiales destinées à l'entretien des enfants·
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  • Disparité dans les conditions de vie respectives des époux·
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 9 juin 1961, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 10 2 de la loi du 22 aout 1946 est assimilee pour l'attribution des allocations familiales a l'enfant poursuivant ses etudes, l'enfant du sexe feminin vivant sous le toit de l'allocataire ou de son conjoint qui se consacre exclusivement aux travaux menagers et a l'education d'au moins deux enfants de moins de dix ans a la charge de l'allocataire. Cet enfant doit etre fille ou soeur de l'allocataire. Par suite doit etre cassee la decision qui accorde a une femme percevant les allocations familiales au titre du travail de son concubin, le benefice de cette allocation pour sa fille ainee qui ne remplissait aucune de ces deux dernieres conditions.

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  • Textes·
  • Commission·
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10.630, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et de l'arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, pris sur le fondement de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, qu'initialement attribué à l'URSSAF de Lyon en application de l'article L. 138-20, le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions que ce dernier texte mentionne a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes.

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  • Contrôle effectué par une urssaf nouvellement créée·
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  • Recouvrement·
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  • Contrôle

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 29 avril 2008, 04LY01342
Annulation

z62-01-01-01-03-01z L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 a modifié la composition du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales énoncée à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, en introduisant, à côté des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, la présence de représentants des associations familiales et de personnes qualifiées désignées par le préfet. […]

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  • Caisses d'allocations familiales·
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  • Organisation de la sécurité sociale·
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  • Sécurité sociale·
  • Régime général·
  • Conséquence·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1983, 81-40.568, Publié au bulletin
Cassation

Fait une fausse interprétation de l'article 41 de la convention collective du commerce de l'Afrique occidentale du 16 novembre 1956, qui dispose que "le régime d'allocations familiales dont bénéficient les travailleurs régis par cette convention est celui institué par la législation en vigueur. Toutefois les travailleurs bénéficiant d'un régime plus favorable continueront à titre personnel, à bénéficier de la différence entre les deux régimes", la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser à un salarié la différence entre le montant des allocations familiales du régime français de sécurité sociale, et celui plus défavorable du régime local, alors qu'en visant le régime plus favorable cette convention ne se réfère pas au régime légal de la sécurité sociale de la France métropolitaine.

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  • Référence au régime français d'allocations familiales·
  • Régime local d'allocations familiales·
  • Convention fédérale du commerce du 16 novembre 1956·
  • Travailleurs bénéficiant d'un régime plus favorable·
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  • Différences

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 avril 1964, Publié au bulletin
Cassation

Meconnait les dispositions des articles 1060 et 1144 du code rural l'arret qui decide qu'une cave cooperative agricole, devant etre consideree comme un exploitant agricole et non comme un artisan, doit les cotisations d'allocations familiales sur la valeur cadastrale des terres plantees en vigne de ses societaires a la condition que ces derniers n'aient pas eux-memes paye ces cotisations et n'est pas redevable des cotisations d'allocations familiales calculees sur le salaire des ouvriers qu'elle emploie.

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  • Allocations familiales·
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  • Mutualite agricole·
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  • Régime agricole

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1983, 81-15.186, Publié au bulletin
Rejet

L'arrêté du 6 mai 1941 ayant institué en Algérie un régime d'allocations familiales au profit du seul personnel salarié, une Cour d'appel est fondée à déduire de l'attestation délivrée par l'ancien directeur de la caisse d'allocations familiales d'Alger certifiant qu'un assuré a perçu à cette époque les allocations familiales qu'il a travaillé dans l'entreprise de son père en qualité de salarié et non au titre de l'entraide familiale et qu'en application de la loi du 26 décembre 1964, il y a lieu de tenir compte de cette période pour la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse pour le régime des travailleurs salariés.

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  • Activité au sein de l'entreprise familiale·
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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Périodes de travail en algérie·
  • Arrêté du 6 mai 1941·
  • Périodes d'assurance·
  • Activité salariée·
  • Mode de preuve·
  • Institution
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Commentaires


michelebaueravocatbordeaux.fr · 1er février 2015

Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]

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avocat-broquet.fr · 21 février 2012

Les allocations familiales qui sont destinées à l'entretien des enfants, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. […]

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avocat-broquet.fr

Les allocations familiales qui sont destinées à l'entretien des enfants, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait tenu compte des allocations familiales pour le calcul des revenus de l'épouse afin de déterminer l'existence ou non [...]

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www.legisocial.fr · 29 avril 2016

www.legisocial.fr · 29 avril 2015

michelebaueravocatbordeaux.fr

Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]

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www.legisocial.fr · 29 avril 2017

www.legisocial.fr · 4 janvier 2019

M. Jean-Noël Guérini, du group NI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 novembre 2014

Le Gouvernement est attaché au principe d'universalité des allocations familiales et ne souhaite pas qu'il soit remis en cause. […]

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michelebaueravocatbordeaux.fr · 1er février 2015

Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]

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Lois et règlements


Article L521-2 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 30 septembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret

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Article L511-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 janvier 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

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Article D521-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 juillet 2015 · En vigueur aujourd'hui

I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant : […]

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Article R521-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 30 avril 2008 · En vigueur aujourd'hui

L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 14 ans. Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.

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Article L521-3 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 21 décembre 1985 · En vigueur aujourd'hui

Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales. Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.

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Article L212-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

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Article D521-2 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 juillet 2015 · En vigueur aujourd'hui

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

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Article L223-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 20 décembre 2023 · En vigueur aujourd'hui

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : […]

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Article L552-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 février 2012 au 2 février 2013

En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. […]

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