Allocations familiales
Décisions
Les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil
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- Disparité dans les conditions de vie respectives des époux·
- Ressources et besoins des époux·
- Règles spécifiques au divorce·
- Divorce, séparation de corps·
- Prestation compensatoire·
- Éléments à considérer·
- Détermination·
- Attribution
[…] Par suite, le pouvoir réglementaire est compétent pour prévoir la possibilité de déterminer, par arrêté ministériel, la circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales et procéder, le cas échéant, à la fusion de deux ou plusieurs caisses.
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- Organisation de la sécurité sociale·
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Au sens des articles L. 527 du Code de la sécurité sociale, 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et 8 du règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1958, alors en vigueur, la poursuite d'études permettant le maintien des allocations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans exige la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement dispensant une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation des diplômes officiels ou des carrières publiques ou privées .
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- Enfant poursuivant ses études·
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Découvrir un exemplePour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose
Lire la suite…- Prise en compte des allocations familiales·
- Contribution à l'entretien et à l'éducation·
- Exercice par les parents séparés·
- Ressources de chacun des parents·
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Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, […]
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- Élections professionnelles·
- Présentation des candidats·
- Représentants du personnel·
- Conseil d'administration·
- Sécurité sociale·
- Possibilité·
- Election·
- Représentativité·
- Organisation syndicale
Meconnait les dispositions des articles 1060 et 1144 du code rural l'arret qui decide qu'une cave cooperative agricole, devant etre consideree comme un exploitant agricole et non comme un artisan, doit les cotisations d'allocations familiales sur la valeur cadastrale des terres plantees en vigne de ses societaires a la condition que ces derniers n'aient pas eux-memes paye ces cotisations et n'est pas redevable des cotisations d'allocations familiales calculees sur le salaire des ouvriers qu'elle emploie.
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- Société cooperative agricole·
- Mutualite agricole·
- Agriculture·
- Assujettis·
- Coopérative agricole·
- Cotisations·
- Artisan·
- Prestation familiale·
- Régime agricole
Aux termes de l'article 10 2 de la loi du 22 aout 1946 est assimilee pour l'attribution des allocations familiales a l'enfant poursuivant ses etudes, l'enfant du sexe feminin vivant sous le toit de l'allocataire ou de son conjoint qui se consacre exclusivement aux travaux menagers et a l'education d'au moins deux enfants de moins de dix ans a la charge de l'allocataire. Cet enfant doit etre fille ou soeur de l'allocataire. Par suite doit etre cassee la decision qui accorde a une femme percevant les allocations familiales au titre du travail de son concubin, le benefice de cette allocation pour sa fille ainee qui ne remplissait aucune de ces deux dernieres conditions.
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- Prestations familiales·
- Sécurité sociale·
- Conditions·
- Enfant·
- Conjoint·
- Education·
- Textes·
- Commission·
- Sexe
Fait une fausse interprétation de l'article 41 de la convention collective du commerce de l'Afrique occidentale du 16 novembre 1956, qui dispose que "le régime d'allocations familiales dont bénéficient les travailleurs régis par cette convention est celui institué par la législation en vigueur. Toutefois les travailleurs bénéficiant d'un régime plus favorable continueront à titre personnel, à bénéficier de la différence entre les deux régimes", la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser à un salarié la différence entre le montant des allocations familiales du régime français de sécurité sociale, et celui plus défavorable du régime local, alors qu'en visant le régime plus favorable cette convention ne se réfère pas au régime légal de la sécurité sociale de la France métropolitaine.
Lire la suite…- Référence au régime français d'allocations familiales·
- Régime local d'allocations familiales·
- Convention fédérale du commerce du 16 novembre 1956·
- Travailleurs bénéficiant d'un régime plus favorable·
- Afrique occidentale française·
- Conventions collectives·
- Afrique occidentale·
- Allocations familiales·
- Côte d'ivoire·
- Différences
z62-01-01-01-03-01z L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 a modifié la composition du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales énoncée à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, en introduisant, à côté des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, la présence de représentants des associations familiales et de personnes qualifiées désignées par le préfet. […]
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- Allocations familiales·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Régime de salariés·
- Sécurité sociale·
- Régime général·
- Conséquence·
- Commission·
- Conseil d'administration·
- Administrateur
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1999, 179619, mentionné aux tables du recueil Lebon
a) Une caisse d'allocations familiales est recevable à présenter devant le tribunal administratif une demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (sol. impl.). b) Une caisse d'allocations familiales est recevable à contester le jugement d'un tribunal administratif rejetant sa demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (1). c) La recevabilité de la demande présentée par une caisse d'allocations familiales devant le tribunal administratif aux fins du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (sol. impl.) (2).
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- Caisse d'allocations familiales·
- A) qualité pour agir devant le tribunal administratif·
- Contentieux de l'aide personnalisée au logement·
- Recours administratif prealable -absence·
- Action en répétition de l'indû·
- Aides financières au logement·
- Introduction de l'instance·
- Liaison de l'instance·
- Voies de recours
Commentaires
Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]
Lire la suite…Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]
Lire la suite…Les allocations familiales sont partagées en cas de garde alternée. […]
Lire la suite…Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en « garde » alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L521-2 du Code de la sécurité sociale
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret
Lire la suite…Article L521-1 du Code de la sécurité sociale
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations
Lire la suite…Article L511-1 du Code de la sécurité sociale
Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Article D521-1 du Code de la sécurité sociale
I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant : 1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à : a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ; b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants. La
Lire la suite…Article D521-2 du Code de la sécurité sociale
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
Lire la suite…Article L552-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…Article L212-2 du Code de la sécurité sociale
Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs
Lire la suite…Article L262-16 du Code de l'action sociale et des familles
Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
Lire la suite…Article R263-1 du Code de la sécurité sociale
Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur
Lire la suite…Article D242-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
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Au niveau des prestations familiales le divorce aura également des conséquences et la question que se pose très souvent les futurs divorcés: qui va bénéficier des allocations familiales ? Nous sommes en “garde” alternée, comment cela se passe avec les prestations familiales ? Je suis en procédure de divorce, j'ai la résidence de mes 4 enfants, est-ce que les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul de mes revenus et est-ce que je vais percevoir une prestation compensatoire diminuée ? […]
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