Décisions


Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 avril 2014, 375051
Rejet

) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des prestations distinctes peuvent être identifiées et si le marché peut dès lors faire l'objet d'un allotissement.,,,2) En l'espèce, compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement.

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  • Possibilité de recourir à l'allotissement·
  • Allotissement (art·
  • Contrôle de la qualification juridique des faits·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualification juridique des faits·
  • 1) contrôle du juge de cassation·
  • 10 du code des marchés publics)·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Marché de services juridiques

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 avril 2019, 426096
Annulation

L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 marchés publics globaux du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels. Par suite, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.

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  • Allotissement (art·
  • Exigence applicable aux marchés publics globaux·
  • 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015)·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Marchés publics·
  • Région·
  • Offre·
  • Acheteur·
  • Orange

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 avril 1982, 80-15.967, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 1 er 8° du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, 11 et 40-3 de la loi du 16 juillet 1971 (articles L 212-9 et L 212-15 du code de la construction et de l'habitation) que tout associé d'une société constituée, en application de la loi du 28 juin 1938, avant le 31 décembre 1972, en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisées peut faire constater, par ordonnance prise en la forme des référés, son retrait de la société et demander son allotissement en nature et les statuts originaires de la société prévoient l'affectation des locaux à des actions déterminées.

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  • Allotissement en nature d'une fraction de l'immeuble social·
  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Conditions·
  • Associés·
  • Statut·
  • Objet social·
  • Sociétés·
  • Retrait·
  • Hôtel

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 1983, 81-16.242, Publié au bulletin
Rejet

Tout associé d'une société constituée, en application de la loi du 28 juin 1938, avant le 31 décembre 1972, en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisées et dont l'objet social est limité à l'acquisition et à la gestion peut, en vertu de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1971 (devenu article L 212-9 du Code de la construction et de l'habitation), faire constater, par ordonnance prise en la forme des référés, son retrait de la société et demander son allotissement en nature si les statuts originaires de la société prévoient l'affectation des locaux à des actions déterminées, qu'il s'agisse d'actions correspondant à des locaux ou à des fractions d'immeubles non bâtis.

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  • Allotissement en nature d'une fraction de l'immeuble social·
  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Conditions·
  • Associés·
  • Retrait·
  • Objet social·
  • Résolution·
  • Statut·
  • Construction

Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 18 septembre 2015, 389740
Rejet

[…] 5. Considérant, en second lieu, que le SIEBR ne pouvait utilement soutenir devant le juge des référés que le recours à un marché global était possible dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 10 cité ci-dessus, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il avait lui-même décidé de passer trois marchés distincts ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le juge des référés n'aurait pas répondu à l'argumentation du syndicat tirée des difficultés techniques que soulèverait l'allotissement des prestations et aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le recours à un marché global était possible, ne peuvent qu'être écartés ;

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  • Allotissement (art·
  • Exigence applicable en cas de groupement de commandes·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • 10 du code des marchés publics)·
  • Existence·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Syndicat·
  • Marchés publics

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 1995, 93-15.663, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Annulation

Le stockage et l'allotissement en magasin de marchandises, après leur réception sur mandat confié par un expéditeur (étranger), ainsi que leur remise au fur et à mesure des ventes opérées par l'agent de la société expéditrice à l'intermédiaire mandaté par l'acheteur, opération faisant l'objet de factures de magasinage, n'entre pas dans le cadre du transport maritime et ne peut se voir appliquer la prescription annale, dès lors que, venant après la réception des marchandises à leur arrivée pour le compte du destinataire désigné au connaissement, les opérations ne relevaient plus de l'exécution du mandat.

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  • Stockage et allotissement en magasin·
  • Obligation contractuelle distincte et non accessoire·
  • Confirmation de la décision entreprise·
  • Consignataire de la cargaison·
  • Transports maritimes·
  • Consignataire·
  • Marchandises·
  • Appel civil·
  • Cargaison·
  • Sociétés

Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 88-19.616, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 815, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code ; Attendu que le premier de ces textes, s'il permet de maintenir l'indivision entre certains indivisaires, aboutit aussi à l'allotissement de certains autres, et donc à la réalisation d'un partage ; que son application n'est dès lors pas contraire aux dispositions d'un jugement qui se borne à ordonner le partage des biens indivis ; Attendu que Jeanne Marie Z… est décédée le 7 octobre 1973, laissant son mari Pierre X…, qui l'avait épousée en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ainsi que leurs trois enfants Jean-Pierre, François et Anne-Marie, épouse Y… ; qu'un jugement du 9 mars 1983, devenu irrévocable, a ordonné les

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  • Allotissement des autres indivisaires·
  • Compatibilité avec un jugement ordonnant le partage·
  • Maintien en certains indivisaires·
  • Maintien de l'indivision·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Pierre·
  • Acquêt·
  • Licitation·
  • Biens

Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 20 février 2013, 363656
Annulation

Dans le cadre des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics (CMP) et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun autre principe issus du CMP, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider, afin d'assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de susciter l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation.

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • 10 du code des marchés publics)·
  • Mode de passation des contrats·
  • Allottissement (art·
  • Existence·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics

Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 29 avril 2015, 366838
Rejet

Décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Si l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que « Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés », cet article n'écarte pas l'application de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 aux décisions implicites du CSA…. ,,Une décision accordant au pétitionnaire un canal correspondant à un allotissement local emporte implicitement le rejet de sa candidature en tant qu'elle portait sur un allotissement étendu ou intermédiaire. Le CSA doit donc communiquer les motifs de cette décision implicite à la demande du pétitionnaire [RJ2].

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  • Services privés de radio et de télévision·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de l'audiovisuel·
  • Validité des actes administratifs·
  • 5 de la loi du 11 juillet 1979)·
  • Décision implicite du csa·
  • Octroi des autorisations·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Radio et télévision

Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2012, 11-20.062, Publié au bulletin
Rejet

La lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable.

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  • Absence d'incidence·
  • Mode de calcul·
  • Évaluation·
  • Succession·
  • Soulte·
  • Lésion·
  • Partage·
  • Indexation·
  • Quittance·
  • Acte
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Commentaires


L'allotissement
Le Moniteur · 28 avril 2000

Allotissement
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017

Allotissement dans les marchés publics
www.bidault-avocat.fr · 11 mai 2022

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 juillet 2015, tous les marchés doivent faire l'objet d'un allotissement. Conformément à l'article L. 2113-10, si les marchés publics doivent être passés en lots séparés, c'est à la condition que leur objet permette l'identification de prestations distinctes. […] Publication : Objet du marché public de défense ou sécurité et allotissement géographique La raison d'être de l'allotissement est de favoriser la concurrence entre les opérateurs, et est particulièrement approprié lorsque les travaux, prestations, ou services objet du marché sont d'une ampleur telle qu'ils risqueraient de dépasser les capacités techniques ou financières d'un

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Marchés publics : attention au principe d’allotissement !
www.houdart.org · 25 mai 2021

Allotissement : Rappel des principes […]

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Réforme des marchés publics / Allotissement : quelles obligations ?
Lapisardi Avocats · 29 mars 2016

Le principe de l'allotissement est étendu à tous les marchés publics Une prestation distincte = un lot = un marché, sauf bien entendu pour les marchés publics globaux qui, par définition, dérogent à l'allotissement (

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Allotissement : une obligation à ne plus négliger !
marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

Allotissement géographique: quel contrôle du juge?
blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2018

A LIRE AUSSI SUR LE MÊME ARRÊT (sur la marge de manoeuvre de l'acheteur) : Allotissement : quel est le véritable pouvoir dont l'acheteur public dispose? Dans une affaire récente le Conseil d'Etat nous a fourni des précieux éclaircissements concernant l'allotissement (CE, 25 mai 2018, req. n° 417428). […] Dans cette espèce, l'OPH du département des Hauts-de- Seine, dénommé » Hauts-de-Seine Habitat « , s'est vu annuler la passation d'un marché public portant sur l'entretien courant » tous corps d'état » et la remise en état des logements de son patrimoine, le juge des référés ayant en effet considéré que l'allotissement géographique n'était pas suffisant. […] En effet, si le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir le marché litigieux, en cas de contentieux, le juge doit déterminer

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Lois et règlements


Article 10 du Code des marchés publics (édition 2006)
Version du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016 · En vigueur aujourd'hui

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont …

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Article 2412 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

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Article 1078-4 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

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Article L2113-11 du Code de la commande publique
Version depuis le 25 octobre 2023 · En vigueur aujourd'hui

L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

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Article 32 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé
Version du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à

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Article 6 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Version depuis le 3 février 2016 · En vigueur aujourd'hui

Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2. Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain. Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

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Article 12 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé
Version du 28 mars 2016 au 1 avril 2019

I. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article 105, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; 2° Parmi les informations qu'il conserve en application de l'article 106, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. II. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de

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Article 8-1 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Version depuis le 5 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6.

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