Amnistie
Décisions
Intervention d'une loi d'amnistie concernant notamment les contraventions de grande voirie. L'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et ne laisse rien subsister des condamnations qui ont été prononcées. Ainsi, d'une part, les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué qui a condamné l'entreprise requérante à payer trois amendes de 10.000F chacune sont devenues sans objet et, d'autre part, la société requérante a droit à la restitution des sommes qu'elle a payées en exécution dudit jugement, après l'intervention de la loi d'amnistie.
La loi n. 74-643 du 16 juillet 1974, dans son article 24 relatif aux effets de l'amnistie des infractions commises en relation avec les évènements d'Algérie, a entendu exclure, pour tous les personnels civils et militaires amnistiés et réintégrés dans leur grade en vertu de cette disposition, l'admission à toute position autre que la retraite [RJ1].
Le pouvoir conféré au Président de la République par l'article 12 de la loi du 4 août 1981 s'exerce dans les limites déterminées à l'article 28 de la même loi, lequel exclut du bénéfice de l'amnistie les auteurs de certaines infractions.
L'abandon de poste constitue, de la part d'un fonctionnaire, une faute passible de sanction disciplinaire et est, à ce titre, amnistiable [sol. impl.] [1]. Un fonctionnaire rayé des cadres pour abandon de poste ne tient de la loi du 4 août 1981 portant amnistie aucun droit à réintégration.
En vertu de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974, l'amnistie entraîne de plein droit la réintégration dans les grades civils et militaires et l'admission simultanée à la retraite, les intéressés pouvant, lorsqu'ils ne justifient pas, du fait des condamnations amnistiées, du nombre d'années de service nécessaire à l'octroi d'une pension, racheter celles qui manquent. Un fonctionnaire révoqué pour des faits commis en relation avec les évènements d'Algérie, puis amnistié par la loi du 31 juillet 1959 et ayant obtenu une pension à jouissance différée jusqu'à sa soixantième année, n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 24 précité, dès lors qu'il justifiait, […]
Par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision, en date du 10 novembre 1982, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lille a infligé à M. Brisbout la sanction de la réprimande et lui a simultanément reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981. Une telle décision présentant un caractère indivisible, la requête par laquelle le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en demande l'annulation en tant seulement qu'elle accorde à M. Brisbout le bénéfice de l'amnistie est irrecevable et doit donc être rejetée.
La délivrance sans ordonnance d'un médicament dont la consommation présentait, pour le malade, un risque très grave que le pharmacien ne devait pas ignorer constitue, en l'absence même de but lucratif, un manquement à l'honneur, insusceptible de bénéficier de l'amnistie.
° si le delit douanier et une infraction a la legislation sur les changes peuvent constituer un cumul d'infraction, le ministere public ne saurait faire etat du delit douanier, non poursuivi, pour ecarter du benefice de l'amnistie une condamnation prononcee pour la seule infraction a la legislation sur les changes ; la qualification donnee aux faits ne saurait etre rectifiee. ° l'existence d'une peine pecuniaire tenant lieu de confiscation non executee ne fait pas obstacle a l'application de l'article 17 de la loi d'amnistie du 31 juillet 1959. La contrainte par corps ne peut etre exercee pour l'execution de la peine pecuniaire par suite de l'amnistie de la condamnation principale.
L'article 6 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, est inapplicable au cas d'infractions multiples de même nature et ayant fait l'objet d'une poursuite unique, lorsque ces infractions ont été commises, les unes avant, les autres après le 28 avril 1959.
En envoyant par trois fois en 1979 son assistante, laquelle n'avait aucune qualification médicale, procéder à une prise de sang au domicile d'une patiente et en demandant à cette occasion des honoraires correspondant à une consultation, un médecin a commis des faits contraires à l'honneur, exclus, en matière disciplinaire, du bénéfice de l'amnistie par l'article 13 de la loi du 4 août 1981.
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Commentaires
Pierre Cardo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des problemes lies a la loi d'amnistie et entrainant des consequences graves pour les victimes de personnes precedemment condamnees et dont les peines font l'objet d'une amnistie. […]
Lire la suite…Jean Tardito attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi d'amnistie, sur certaines operations de l'administration du Tresor pour en annuler les effets, et sur l'arbitraire du decret no 92-755 du 31 decembre 1992. […]
Lire la suite…Michel Hannoun attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes lies a l'application et a l'interpretation de la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. […]
Lire la suite…Jean Glavany attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. Celle-ci dispose en son article 16 que « les contestations relatives au benefice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles definitives sont portees devant l'autorite ou la juridiction qui a rendu la decision. L'interesse peut saisir cette autorite ou juridiction en vue de faire constater que le benefice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
Lire la suite…Michel Charasse rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 14 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 a amnistié les faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à la condition qu'ils ne constituent pas des manquements aux bonnes moeurs. […] Réponse. - L'article 14 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie prévoit l'amnistie des " faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires... ". […]
Lire la suite…Roger Rinchet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème que semble poser dans son application pratique l'article 21 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002. Pris à la lettre, ce texte prévoit que la juridiction qui constate que les faits dont elle est saisie sont amnistiés de plein droit ne peut statuer sur la constitution de partie civile des victimes qu'à la condition que la citation délivrée au prévenu l'ait été antérieurement à la publication de la loi susvisée. […] En effet, là où, comme avec les précédentes lois d'amnistie, il était auparavant possible, […]
Lire la suite…Jacques Bompard interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de loi visant à l'amnistie sociale des délits des syndicalistes lors des conflits sociaux. […] Par ailleurs, il était également envisagé que soit amnistiée l'infraction prévue au premier alinéa du II de l'article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits à l'origine de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés. […]
Lire la suite…Jacques Bompard interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vote, par le Sénat, le 27 février 2013, d'une loi d'amnistie en faveur des syndicalistes ayant commis de nombreuses exactions, dégradations et violences lors de différents mouvements sociaux. […] Par ailleurs, il était également envisagé que soit amnistiée l'infraction prévue au premier alinéa du II de l'article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits à l'origine de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés. […]
Lire la suite…Patrice Prat interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de nombreux syndicalistes concernant une éventuelle loi d'amnistie. […] Par ailleurs, il était également envisagé que soit amnistiée l'infraction prévue au premier alinéa du II de l'article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits à l'origine de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dant tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.
Article 15 de la Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l'article 16.
Article 133-10 du Code pénal
- ···
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
- Section 3 : De l'amnistie
L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
Article 133-9 du Code pénal
- ···
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
- Section 3 : De l'amnistie
L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Article 10 de la Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, […]
Article 14 de la Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie
Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Article 15 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Article 12 de la Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 22 mai 1981 qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
Article 19 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie
L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle retablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Article 13 de la Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 18 mai 1995 qui n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
- LABO-DENTAL
- BLAUDECO
- FNAC DARTY
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire Savoie (73)
- OPTIFIN (PARIS, 881347868)
- Entreprises PAMPLIE (79220)
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 12 novembre 2019, n° 16/07917
- Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 125 - Médicament vétérinaire, n° 304-D
- CHATEAU DE FONTANGES (ONET-LE-CHATEAU, 901605956)
- Article R123-125 du Code de commerce
- Indemnité temporaire d'inaptitude : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 16-11.022, Inédit
- Article L2242-8 du Code du travail
- SOLIS-EMMA (LORIENT, 751370933)
- Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2024, n° 2407465
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 12 septembre 2024, n° 20/02160
Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences civiles d'une mesure d'amnistie. […]
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